‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 11 sur 80 · GRACES PARTICULIÈRES OD 0RDIHAIRE · texte numérisé non relu

GRACES PARTICULIÈRES OD 0RDIHAIRE

§ 1. Des personnes qui ont qualité pour former un recours en grâce ou pour provoquer une mesure gracieuse. — Des personnages auxquels on peut adresser des recours en grâce. — De la forme des recours en grâce et de la manière dont Tiustruction en est faite par le garde des sceaux.

Les grâces particulières sont le plus souvent accordées sur la demande des condamnés. C'est, en effet, à ceux qui sont les premiers intéressés qu'il appartient d'avoir recours à la clémence souveraine ; mais il n'est interdit, ni aux membres de leur famille, ni à leurs amis, d'implorer pour eux une mesure d'indulgence.

L'ancien article 595 du code d'instruction criminelle autorisait les cours spéciales à solliciter, en faveur des condamnés, des décisions gracieuses, mais seulement pour des motifs graves» « Cette recommandation ne devait point être insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé

en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme Tarrêt de condamnation. »

L'article 146 de la loi du 20 décembre 1815 reconnaissait la même faculté aux cours prévôtales. Ces recommandations suspendaient, de plein droit, l'exécution des arrêts jusqu'à ce qu'elles eussent été soumises à l'appréciation du souverain. Le droit de recommandation n'appartenait pas d'ailleurs aux autres tribunaux. Quelques cours criminelles s'étant, en effet, permis de recommander les condamnés à la clémence du prince, ces arrêts furent dénoncés à la cour de cassation et annulés par elle. (Voir notamment un arrêt du 16 pluviôse an XIII.)

Aujourd'hui, de semblables délibérations, quelles que fussent les juridictions qui lés prissent, ne pourraient, ni suspendre l'exécution des jugements, ni suppléer à la demande en grâce. Les cours et les tribunaux ne sauraient donc, sans excéder leurs pouvoirs, formuler de vœux, soit dans les jugements de condamnation, soit dans des délibérations postérieures. Mais il est loisible aux membres de ces compagnies de transmettre individuellement au garde des sceaux des observations sur les circonstances qui leur ont paru de nature à provoquer une mesure d'indulgence. Ils peuvent également, ainsi que toute autre personne, apostiller une supplique. Toutefois, les magistrats qui ont eu à s'occuper d'une affaire, soit comme juge d'intruction, soit comme officier du ministère public, soit comme membre du tribunal qui a prononcé la peine, doivent s'abstenir avec soin de semblables recommandations. Il ne serait pas convenable qu'ils expri-

massent, sur uq document qui émane du condamné ou de sa famille, leur opinion personnelle relatirement à )a mesure gracieuse à intervenir. Les membres du parquet sont particulièrement astreints à observer, sur ce point, la réserve là plus rigoureuse. Non-seulement, ils doivent éviter de consigner leur opinion sur la supplique, mais il leur est encore for« mollement recommandé de ne point faire connatfre, même de vive voix, aux parties intéressées aussi bien qu'à toute autre personne, leur avis sur la demande en grâce. On comprend aisément que de pareilles indiscrétions produiraient, à tous les points de vue, le plus fâcheux effet, si la décision impériale n'était pas conforme à Tavîs émis par Tofficier du ministère public, surtout au cas oii cette opinion personnelle aurait pu donner naissance chez le condamné à des espérances qui auraient été déçues par la suite.

L'ysage a prévalu de permettre aux douze jurés ayant siégé dans une affaire, soit d'apostiller ta supplique de Tindividu sur le sort duquel ils ont prononcé, soit de rédiger collectivement et proprio motu un recours en grâce en sa faveur.

II y a lieu de rappeler également ici que les conseil-

1ers, présidant les cours d'assises, doivent, à la fin de la session, en envoyant au ministère de la justice un rapport relatif aux affaires qui ont été jugées, émettre leur avis sur les mesures gracieuses qui pourraient être prises à Tégard de chacun des condamnés. Par là, le garde des sceaux est mis à même de proposer d'office, à l'Empereur des grâces qui n'auraient peut-être pas été sollicitées. II peut, en outre, contrôler Tune

par l'autre, ropînion du président et celle du procureur général sur l'utilité d*une mesure gracieuse et s'assurer ainsi qu*il présente à la signature du prince des propositions de grâce pour des condamnés dignes de cette faveur.

La règle générale est, comme nous le verrons plus loin, que le ministère public ne peut instruire les recours en grâce, que lorsqu'il est invité à le faire par le ministre de la justice. Il y a cependant un cas particulier oîi les officiers du parquet doivent appeler spontanément et d'une manière officielle la bienveillance impériale sur les condamnés : c'est lorsqu'il s'agit de peine de mort. H est alors du devoir du procureur général d'adresser d'office à la chancellerie, dès que l'arrêt a été rendu et sans qu'il y ait eu de demande en grâce formée par le condamné, un rapport sur l'opportunité ou l'inopportunité d'une mesure d'indulgence à prendre en sa faveur. Les procureurs impériaux sont tenus, dans de semblables circonstances, de faire parvenir au parquet de la cour impériale les mêmes renseignements, d'après les règles que nous allons étudier plus loin.

Les suppliques doivent en principe être adressées à l'Empereur, puisque c'est en ses mains seules que réside le droit de faire grâce. Toutefois, les demandes présentées à l'Impératrice, au Prince Impérial ou à l'un des membres de la famille impériale, ainsi que celles reçues par l'un des ministres, sont considérées comme suffisantes et sont instruites suivant les règles ordinaires.

La forme des recours en grâce n'a rien d'd[>liga*

toire. Que la supplique émane du condamné ou d^une autre personne, il est inutile de la faire par acte nota* rié ou sur papier timbré, et de la présenter à l'enregistrement. Il suffit que la demande, qui se trouve sur papier libre, contienne, en quelques mots, les faits qui ont motivé la condamnation, indique la cour ou le tribunal qui Ta prononcée, la date précise de la sentence, et fasse connaître les motifs sur lesquels le postulant croit devoir s'appuyer pour solliciter une mesure d'indulgence. Il n'est pas besoin de faire remarquer ici combien des récriminations, des outrages s'adressant soit aux magistrats qui ont siégé lors de l'affaire, soit aux témoins qui ont déposé sous la foi du serment, soit à toute autre personne, seraient inconvenantes et déplacées. En effet, ce n'est pas un droit que le condamné réclame à son profit ; c'est une faveur qu'il implore. Il doit donc se servir dans sa demande des termes et des expressions les plus mesurées et les plus en rapport avec sa position de suppliant. Toutes les suppliques sont transmises à la chancellerie, oti elles sont l'objet d'un premier examen dans un bureau spécial appelé bureau des grâces (1).

Les demandes, qui ne paraissent s'appuyer sur aucun motif sérieux, sont immédiatement classées, et il n'y est donné aucune suite. Les autres deviennent l'objet d'une instruction. En conséquence, la supplique est communiquée au procureur génénral dans le res-

(1) Le bureau des grâces, faisant partie de la direction des affaires criminelles et des grâces, est ouvert au public le vendredi de 2 à 4 heures.

sort duquel la condamnation a été prononcée. Ce magistrat est invité en môme temps à faire connaître, non-seulement les circonstances qui ont motivé le jugement, mais encore son avis personnel sur la suite qu'il convient de donner à la requête. Quelquefois la chancellerie conserve dans ses cartons la supplique et demande seulement par lettre, les renseignements d'usage aux officiers du ministère public. L'instruction des recours en grâce est toujours faite par le parquet de la cour ou du tribunal qui a prononcé la condamnation. Quand le suppliant a été condamné par la cour impériale ou par la cour d'assises du département oîi siège la cour souveraine ; c'est au parquet du procureur général qu'incombe ce soin.

Lorsque la condamnation a été prononcée, soit par les autres cours d'assises du ressort, soit par les tribunaux correctionnels, c'est aux procureurs impériaux . de ces différents sièges qu'il appartient de fournir les renseignements nécessaires. A cet effet, le procureur général fait parvenir la supplique qu'il a reçue de la chancellerie aux magistrats du ministère public compétents, et ceux-ci, en renvoyant les pièces communiquées au parquet de la cour, transmettent leur rapport sur le mérite delà requête.

Enfin, lorsque l'individu, qui implore la clémence du souverain, a été condamné par un tribunal de simple police, il est d'usage, dans le ressort de la cour de Paris, de faire instruire le recours en grâce par le procureur impérial de l'arrondissement dans lequel se trouve ce tribunal.

Par exception, à Paris, c'est le commissaire de po-

14 DU DftOtT OE GilACE.

lice faisant fonction de ministère public prèti le tfi^ bunal de simple police, qui fournit directement ëh procureur général le résultat de ses investigations, en même temps qu^il lui transmet son avis sur la suite à donner à la demande.

Les renseignements que les procureurs impériftuit ou le commissaire de police, faisant fonction dé ministère public près le tribunal de simple policé ft Paris, transmettent ainsi au parquet de la Cour impé^ riale, 7 sont l'objet d'un second examen, et l'affaire y est à nouveau étudiée par le procureur général, lequel fait parvenir au garde des sceaux un rapport contenant son opinion personnelle sur Topportunitâ d'une mesure gracieuse.

Telles sont les bases sur lesquelles le ministre dé la justice assied son opinion en ce qui concerne le mérite des suppliques qui sont parvenues entre seiâ maiiis» On voit que, en résumé^ c'est toujours le procureur gêné* rai, dans le ressort duquel la condamnation a été pro^ Boncée, qui fournit à Son Excellence les renseigne* ments nécessaires sur la suite qu'il y a lieu de donner aux demandes en grâce, f 1 est inutile d'ajouter que le chef du parquet de la cour n'est point lié par l'avis des procureurs impériaux. Les conclusions de ces derniers qui, en réalité, sont ses substituts, n'ont d'autre objet que d'éclairer la religion du procureur général lequel est seul chargé de rédiger le rapport destiné à être soumis au garde des sceaux.

INSTRUCTION DES RECOURS EN GltAGË. 3»

§ 2. De rinstruction des recours en grâce dans les parquets.

Dès qu'un recours en grâce est parvenu à un par<quet de cour impériale ou de tribunal de première instance, le chef de ce parquet doit demander au greffe le dossier de l'affaire, afin d'y étudier le procès et d y vérifier, d'une manière précise, quelle est la condam* nation prononcée. Les suppliants, en effet, ne font trèS'Souvent connaître que d'une manière incomplète et inexacte les peines dont ils ont été frappés et peuvent ainsi induire en erreur les officiers du minis« tère^ public qui se contenteraient de leurs indications.

Une fois le dossier entre leurs mains, le premier soin des magistrats du parquet doit être de vérifier si le tribunal, devant lequel l'affaire a été portée, a effectivement rendu sa sentence; si les délais d'opposition, d'appel, de pourvoi en cassation sont expirés ; en un mot, si le jugement est devenu définitif. C'est seulement dans ce cas qu'ils ouvriront l'instruction de la demande en grâce. Dans l'hypothèse contraire, la supplique n'ayant point d'objet, puisqu'un recours légal quelconque pourrait exister contre la sentence ; il faudra, pour instruire la demande, attendre que le jugement ou l'arrêt soient inattaquables. Mais ce serait une erreur de croire que, toutes les fois que le jugement est devenu définitif, il y a lieu de commencer l'instruction du recours en grâce. Il peut se rencontrer, en effet, certaines circonstances où aucune mesure gracieuse ne pourrait intervenir.

Ainsi, les condamnés par contumace ne sauraient

être l'objet de décision souveraine d'indulgence, alors même que le jugement est devenu définitif. Rebelles à la loi qu'ils ne reconnaissent pas et dont ils ne veulent pas subir le joug salutaire, refusant de donner, par leur présence aux débats, une première marque de repentir, ils sont indignes de toute clémence et le recours en- grâce qu'ils forment est regardé comme non avenu.

Prévoyant le cas où les délais légaux pour purger la contumace ne seraient pas encore expirés ^ Le Graverend a dit, avec beaucoup de raison, que «les ((jugements de contumace se trouvant anéantis de (( plein droit par la réprésentation de la personne « condamnée, il n'y a pas lieu à faire grâce et que « la grâce accordée dans ce cas serait une véritable « abolition du délit. »

L'individu, qui a été condamné tontradictoirement et qui depuis a pris la fuite, est également indigne d'indulgence, puisqu'il refuse de se soumettre au châtiment qui lui a été justement infligé»

La voie gracieuse ne saurait donc être suivie utilement quand le suppliant a été jugé par contumace ou quand il s'est enfui après un jugement contradictoire. Ce n'est que dans des cas tout exceptionnels, et en général pour des faits politiques, que le prince fait grâce à des individus qui se sont soustraits par la fuite à la juste sévérité des lois.

Une circulaire ministérielle du 5 décembre 1843, prescrit de ne pas attendre le résultat du pourvoi en cassation pour fournir les renseignements d'usage au garde des sceaux. Cette circulaire, prise à la lettre,

serait d'une exécution très-difficile. En effet» comme nous le Terrons plus loin, le rapport du ministère public à la chancellerie doit contenir le résumé des faits qui ont motivé la condamnation ; or, le dossier étant transmis à la cour suprême, il serait impossible de satisfaire aux ordres du garde des sceaux sur ce point, n y a donc nécessité pour le parquet d'attendre que le dossier lui soit parvenu*

L'habitude s'est d'ailleurs introduite dans le ressort de la cour impériale de Paris de ne transmettre ie rapport au ministère que lorsque la cour de cassation a statué sur le pourvoi. Cet usage a été admis par la chancellerie. On comprend, en effet, que tant que la cour suprême n'a pas rendu son arrêt, la situation du condamné est en suspens, et qu'un avis, sur une peine qui peut être modifiée ou anéantie, serait au moins prématuré.

Lorsque le jugement est définitif et que le condamné ne se trouve pas dans Tune des situations particulières signalées plus haut, le premier effet du recours en grâce est de suspendre l'exécution de la peine, qu'elle soit corporelle ou pécuniaire, à moins, toutefois, que cette exécution ne soit déjà commencée. Nous devons, à cet égard, signaler une erreur qui est assez généralement répandue et qui consiste à croire que, dès qu'un recours en grâce est formé, l'exécution de la peine se trouve par cela même suspendue* Il est de principe, au contraire, que la demande en grâce n'a point cette valeur par elle-même. « Si la grâce ou le sursis ne vous sont point parvenus au moment oii l'exécution doit avoir lieu, écrivait le

38 DU DRÛiT DE GRACE.

garde des sceaux aux chefs de parquet, il est de votre devoir d*y faire procéder conformément à la loi. » €e n'est donc que lorsque Tavis officiel du recours en grâce est parvenu de la chancellerie au parquet qu'il y a lieu de surseoir à Texécution des peines*

Autrefois même^ l'effet des recours en grâce était plus restreint encore; les circulaires ministérielles ont, pendant longtemps, recommandé aux magisbrate des parquets de faire ecécuter les condamnations, même lorsque le recours en grâce était l'objet d'une instruction et pendant le cours de cette instrudion. Mais on a senti les inconvénients de cette manière de procéder : d'ude part, le conseil d'Ëtat reconnut que les amendes, une fois qu'elles avaient été payées, ne pouvaient être remises par voie de grâce; d'un autre côté, les renseignements que les magistrats du ministère public doivent fournir demandent toujours un temps assez long pour être rassemblés. Aussi, arrivait -il souvent que les peines étaient expirées avant que le garde des sceaux n'eût été mis en mesure d'apprécier le mérite de k demande* Le recours en grâce était donc alors à peu près illusoire pour les condamnés h des peines d'une courte durée. Aussi la cfaancelierid s'est-elle départie de ce système rigoureux. Elle a décidé maintes fois, et c'est aujourd'hui une règle reconnue sans exception, qu'il doit être sursis à l'exécution des peines quelles qu'elles soient, dès que les officiers du ministère public ont été informés officiellement par le ministre de la justice que le condamné a formé un recours en grâce. L'exécution des peines doit rester en suspens tant qu'il n*a

mSTRUCTlOM OSS RECOURES EN GRÂCE. 3Q

pas été st^tn^ i^r k supplique» Si i'ftvi» officiel (k 1« demande en gr&ee n'a point é^ transmis au parquet conformément aux règles ci-dessus iridiquéesi les juge^ ments et arr^ âoivwt être ^xécllté^ daus lea délais prescrits par les cîrcirlaires ministérieUes*

Il faut toutefois remarquer que si les condamnés ost formé une demande en gr&ce qui« au moment où Os doiveut commencer à subir leurs peines, n'est poiot encore arrivée au parquet , tes magii^trats du mûûs^ tère public peuvent, dans des cas particuliers et en présence de circonstances eycepliaupellemenlt favora^ bl^ aui^ suppli^ts, aborder un sursis et laisser è la requête le temps de parvenir entre leurs mains. Dans de pareilles ciraonstan^je^t il&^ en réfèrept d'ur-» gence au procureur gén^éral, et }e procureur général au garde des sceaux.

Sou Excellence informe quelquefois les parquets qu^il ne sera donné suite au recours eo grâx^e de tel ou t^ condamné que lorsqu^il aura commracé à subir sa peine* Les magistrais devront faire ^unaltre tout de suite la décision de la cbanc^lerie au supj^iant et donner avis au ministre de Tincarcération du eon* damné aussitôt qu'elle aura eu lieu. Mais, à mpins d'un ordre formel de la chancellerie, les chefs de parquets des cours ou des tribunaux:, dès que }a de^ mande en grâ<[se leur a été officiellement notifiée^ doi<vent prendre les mesures nécessaires pour que le condamné ne çoit pas incai'céré et pour que Tadmînistration de l'enregistrement ne reçoive pas le payement de Tamende.

Si le suppliant sollicite la remise des peines pécu*-

niaires, les procureurs impériaux écrivent au directeur de l'enregistrement et des domaines afin de faire surseoir, jusqu'ànouvel avis, au recouvrement de Tamende et, dans tous les cas, pour demander des renseignements sur sa position 'vis-à-vis du trésor. Si, au contraire, la remise de l'amende n'est pas demandée, ou s'il n'y en a pas eu de prononcée, c'est au receveur de Tenregistrement que Ton doit s'adresser pour connaître si le condamné s'est libéré entre, ses mains.

Quant aux peines corporelles, lesquelles doivent être subies sans interruption, il importe qu'elles ne reçoivent pas de commencement d'exécution. Les officiers du ministère public feront donc rentrer, d'urgence, entre leurs mains l'extrait de l'arrêt ou du jugement, s'ils l'avaient déjà transmis aux agents chargés d'en assurer l'exécution.

En ce qui concerne les droits de la partie civile, point de difficulté : ces droits restent entiers et la décision gracieuse ne saurait y porter atteinte. Prinrceps nunquam toilit jus qumsitum tertio. Celui qui a obtenu des dommages-intérêts ne peut donc être arrêté dans ses poursuites, soit contre les biens, soit contre la personne de son débiteur par le recours en grâce de ce dernier» Mais les magistrats du parquet devront demander à la partie civile si le condamné s'est libéré à son égard et faire connaître, dans le rapport au garde des sceaux, s'il est, ou non, encore débiteur des dommages-intérêts prononcés contre lui* L'empressement avec lequel le suppliant se sera acquitté envers la partie civile, ou la négligence et la niauvaise volonté qu'il aura apportées à le faire, ne

mSTRUGTION DBS RECOURS EN GRACE. 4i

seront pas sans avoir un certain poids dans la décision à intervenir.

Les procureurs impériaux écriront, soit au commis* saire de police dans le quartier ou dans le canton duquel le condamné demeurait à Tépoque des faits qui ont motivé son renvoi devant les tribunaux^ soit au maire de sa commune, afin que ces fonctionnaires fournissent des renseignements sur sa moralité, sa conduite^ sa réputation, sa famille et ses moyens d'existence. Ils demanderont les mêmes renseignements au commissaire de police ou au maire de son domicile actuel.

Enfin, si le suppliant est détenu^ il y aura lieu d'inviter le directeur de la prison à faire connaître quelle est sa conduite. Ce fonctionnaire devra de plus indiquer exactement la date de i'entrée du condamné dans la maison qu'il dirige et celle de sa sortie, s'il est libéré.

En résumé, les procureurs impériaux, dès que. la demande en grâce est arrivée entre leurs mains, doivent, après s'être assurés que la sentence est devenue définitive :

1* Se faire remettre le dossier de l'affaire par le greffier ;

2"" Faire suspendre toute mesure d'exécution de la peine corporelle, pourvu toutefois que cette exécution ne soit pas déjà commencée ;

3"* Écrire au directeur de l'enregistrement et des domaines ou au receveur, selon les cas — au commissaire de police ou au maire du domicile du suppliant, lors des faits qui ont motivé sa condamnation, ainsi

4â DU DROIT DK GRACE.

qu*au commissaire de police ou m maire de wtk do*

micile actuel — au directeur de la maîeon oii il est détenu, s'il est incarcéré — à la partie civile.

Une circulaire du procureur général près la cour impériale de Paris, du 16 novembre 1820^ prescrivait aux magistrats du ministère public d'écrire non-seulement eu maîre^ mais encore au enté de la commune dans la4|uelle le suppliant demeurait au moment de sa condamnation, et au juge de paix du canton oh cette commune était située, pour savoir d'une manière exacte quelle était sa conduite avant le fait qui avait motivé la condamnation, et pour s'assurer si la rémise de la peine serait considérée par lee populations comme un événement fâcheux ou désirable. Ces règles ne sont plus rigoureusement observées ; mais il imfM^rte que les magistrats du ministère public se forment, par les voies les plus rapides et les plus sûres, une opinion exacte et juste sur ces différents points.

Les actes d'instruction, qui viennent d'être indiqués, contiennent las éléments nécessaires du rapport du parquet au garde des sceaux.

Mais, dans certains cas particuliers, il est nécessaire de prendre des informations auprès d'autres personnes : par exemple, une amende a été prononcée contre un bijoutier à l'occasion de délits spéciaux, pour défaut de marque sur des objets d'or ou pour contravention en matière de garantie, ce n'est pas aii directeur de l'enregistrement, mais au directeur des contributions indirectes, que le procureur impérial doit s'adresser pour obtenir les renseignements d'usage.

INSTRUGTtOM DES RECOURS EN GRACE. 43

Lorsqu'un reeoure eu grâce est formé pour ua défit eommis en eoutraveutiou aux lois sur k douane, les informations nécesiaiFes sont prises auprès du direc^ teur de cetto adminittration.

Souvent le suppliant invoque son état de maladie pour obtenir la remise de la peine de Femprisonnement à laquelle il a été condamné. Le chef du parquet, régulièrement averti par la chancellerie, commet d'urgence un médecin pour visiter le détenu. Si sa santé n'est pas gravement atteinte, le procureur impérial attend, pour transmettre son rapport, qu'il ait recueilli tous les autres renseignements. Si, au contraire, la vie du suppliant est en danger, l'officier du ministère public doit le faire connaître sans retard au procureur général , afin que ce magistrat puisse en donner avis au garde des sceaux. Le rapport au ministre, en expliquant l'urgence, informe Son Excellence que les autres renseignements lux seront adressés dès qu'ils auront été réunis.

n serait impossible de prévoir ici toutes les hypothèses dans lesquellejB le ministère public devra ajouter à son rapport des renseignements spéciaux, non prévus par les règles que nous avons posées plus haut. Dans les différents cas qui pourront se présenter, les magistrats s'inspireront des circonstances ; ils se rappelleront que leur principal devoir est de ne laisser dans l'ombre aucun point et qu'ils doivent éclairer aussi complètement que possible la religion du garde des sceaux sur le isérite des recours en grâ^e. L'infitruetion des suppliques esige beaucoup d'activité et de soin ; elle doit commencer dès le moment où la

demande parvient au parquet et se suivre sans interruption jusqu'au jour où les renseignements nécessaires étant rassemblés, le rapport peut être rédigé.

Ce rapport doit s'expliquer d'une manière précise sur :

1* Les nom, prénoms, domicile et profession du condamné ;

2"* La date et le lieu de sa naissance ;

3* Son état civil (s'il est célibataire, marié ou veuf; s'il a des enfants légitimes ou naturels, et quel en est le nombre);

4* Les faits qui ont donné lieu aux poursuites ;

B"" La nature et la date de la condamnation, la juridiction qui a statué, les articles de lois appliquées.

Le rapport doit, en outre, faire connaître :

6*^ Si l'arrêt ou le jugement est devenu définitif;

7* A quelle époque remonte l'arrestation du suppliant; quelle a été la durée de sa détention préventive ;

9" Depuis quel jour il subit sa peine, dans quelle maison ; quelle a été sa conduite en prison et, s'il est libéré, quel est le jour de sa sortie ;

9* Si les frais du procès et l'amende ont été acquittés ;

lO"" Si des dommages-intérêts ont été alloués à la partie civile et s'ils ont été payés ;

H* Quels sont les moyens d'existence, la réputation et la situation de famille du condamné ;

12" Quels sont les antécédents de ce dernier; s'il a subi des condamnations antérieures et, dans ce der-

INSTRUCTION DES RFXOUnS EN GRACE. 45

nier cas, la date et le motif de ces condamnations, la juridiction qui les a prononcées;

1 3* Si le recours en grâce doit être rejeté — ou si le suppliant paraît digne d'indulgence, et alors quelle mesure peut être proposée en sa faveur et quel effet cette mesure, si elle est adoptée^ produira sur l'esprit public.

Le procureur impérial ne doit pas omettre de s'expliquer, en outre^ sur l'état civil des complices ou des coauteurs du fait qui a motivé la condamnation, sur le rôle qu'ils ont joué dans l'affaire, sur les peines qu'ils ont encourues.

Il importe enfin de joindre au rapport :

r La supplique et les pièces qui y étaient annexées ;

2' La lettre par laquelle le directeur de l'enregistrement et des domaines fait connaître la situation du condamné vis-à-vis du trésor public. Ce document n'est toutefois transmis à la chancellerie que si une amende a été prononcée. Au cas où le suppliant a été condamné seulement aux frais du procès, il suffit d'indiquer, dans le rapport, que ces frais ont été payés ou qu'ils sont encore dus.

S"" Le rapport médical, s'il en a été dressé un, sur l'état de santé du suppliant (1).

Les pièces de la procédure ne doivent être jointes

(i) Voir aux Documents et Notes^ à la fin du volume, le modèle de rapport prescrit par M. le procureur général près la cour impériale de Paris aux procureurs impériaux de son ressort. Ce rapport doit être transmis au parquet de la cour dans les dix jours qui suivent celui où le magistrat de première instance a reçu l'invitation d'instruire le recours en grâce.

16 m DROIT DE GRACE.

au rapport que dans le cas où le garde des feceaux en a réclamé expressément TenToi.

Lorsque les individus qui ont formé un reconrs en grâce sont détenus dans les colonies ou dans les bagnes , la chancellerie est informée directement de leur conduite par les soins du ministre de la marine et des colonies. Les procureurs impériaux n*ont donc pas à recueillir de renseignements sur ee point.

N'oublions pas que le ministre de la justice consulte quelquefois les chefs de parquet des cours impériales sur la conduite d'individus, détenus dans les prisons de leur ressort, mais qui ont été condamnés par des tribunaux d^une autre juridiction et dont les recours en grâce sont par conséquent instruits par les parquets des cours ou tribunaux qui ont statué sur Taffaire. Dans ce cas, le procureur général consulté * n'a qu*à donner son avis personnel sur la conduite du détenu, sans se préoccuper des autres renseigne* ments qui sont transmis m garde des sceaux par les magistrats compétents.

§ 3. Des décisions souveraines sur les recours en grâce. -* Des formalitéf

qui en sont la suite.

Quand le garde des sceaux a pris connaissance du rapport du parquet de la cour impériale et qu'il s'est convaincu soit de la nécessité de maintenir la peine prononcée, soit de l'opportunité qu'il y aurait à l'atténuer ou à en faire remise complète; quand enfin, si la chose était nécessaire, il a, par tous autres moyens, éclairé sa conscience et sa religion, il propose à TEmpereur les mesures qu'il pense devoir utilement inter^

venir à roccasicm des recours en grâce. La décision de Sa Majesté est notifiée, par le ministre de la justice, au procureur général, qui est chargé d'en assurer Texécution et d'en donner ayis aux suppliants direc-*tement ou par Tintermédiaire de ses substituts^ con^ formémwt aux distinctions que nous avons établies plus haut en étudiant les formes à suivre pour l'in* struction des recours en grâce.

Les procureurs impériaux, en accusant réception de Tavis de rejet ou d'admission de la éemande, în« forment le procureur général de la suite qu'ils ont donnée à la décision intervenue. Le chef du parqua de la cour a les mêmes obli^aJttons à remplir k l'égard du ministre pour tous les individus condamnés par la cour impériale, ainsi que par les cours d'assises, les tributiaux de première instance et les tribunaux de simple police de son ressort*

Les magistratsdu ministère public doivent, en outre, veiller à ce que mention de la décision gracieuse soit faite en marge de la minute de l'arrêt ou du jugement Les avis de rejet ne sont pas constatés sur les registres des cours et tribunaux.

Les procureurs impériaux ont soin eiicore de donner avis de la décision à la partie civile, s'il y en avait Une dans l'affiaire. U est important pour celle^^ d^ètre informée du pésultat de la demande en gràce# En efifet, si remise est faite au condamné du restant de la peine, la partie civile étant prévenue prendra tout de suite des mesures conservatoires pour sauvegarder ses intérêts, et recommandera le condamné qui ne pourra obtenir son élargissement qu'après

avoir satisfait aux légitimes réclamations du créancier.

En même temps qu'ils remplissent ces différentes formalités, leschefsde parquet doivent, ainsi que nous lavons dit plus haut, donner avis aux condamnés du résultat de leurs suppliques, dès qu'ils en sont informéseux-mèmes, quel que soit ce résultat, et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la prompte exécution de la décision impériale.

Le recours en grâce n'est-il pas accueilli? Si le condamné est incarcéré, la seule chose à faire est de le prévenir du rejet de sa demande, par l'intermédiaire du directeur de la prison. S'il n'a pas encore commencé à subir sa peine, le procureur impérial le fait incarcérer immédiatement.

Supposons maintenant que le châtiment ait été modifié et que, par exemple, la peine des travaux forcés ait été commuée en une autre d'un degré inférieur. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de veiller à ce que le gracié soit extrait, dans le plus bref délai possible, du bagne où il ^e trouve et soit placé, selon les circonstances, dans une maison de réclusion ou de détention. Lorsque remise est faite à un indi- ' vidu d'une partie de sa peine, il doit être mis exactement en liberté à l'expiration des délais prescrits par les lettres impériales. Enfin, quand la remise du châtiment corporel est pure et simple, le détenu est mis en liberté sur-le-champ.

Lorsqu'une mesure gracieuse intervient en faveur d'un individu subissant sa peine au bagne ou dans l'une des colonies pénitentiaires établies hors de France, le ministre de la justice en donne directe*

INSTRUCTION DES REGÛtJRS EN GRACE. 49

ment avis au directeur de ces établissements* Les procureurs impériaux n'ont donc aucun soin à prendre à cet égard.

Nous avons vu que le garde des sceaux consultait les procureurs généraux sur la conduite d'individus incarcérés dans les prisons de leurs ressorts^ mais qui avaient été condamnés par les tribunaux d'une autre circonscription. Dans ee cas, c'est au procureur général, dans la circonscription duquel est détenu le suppliant, et non à celui dans le ressort duquel il a été condamné, qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision souveraine en ce qui concerne la peine corporelle. Toutes les autres formalités restent, d'ailleurs, à la charge du chef du parquet de la cour impériale dans la juridiction de laquelle la peine a été prononcée. Le ministère public du lieu de la condamnation doit donc, aussitôt qu'il en a reçu avis et sauf l'exception que nous venons de signaler, informer le directeur de la prison où se trouve le suppliant, de la décision dont ce dernier a été l'objet, en même temps qu'il l'invite à se conformer, en ce qui le concerne, aux lettres impériales.

Les mêmes principes régissent les rapports des officiers du parquet avec l'administration de l'enregistrement et des domaines. Dès qu'ils connaissent la suite donnée à un recours en grâce en ce qui touche l'amende, ces magistrats font parvenir le résultat de la décision au directeur de l'enregistrement, afin que ce fonctionnaire ne poursuive pas le payement de l'amende, si remise entière en a été faite au con-

IM bU AtlOlT bË QttÀCtil.

damné t ou bien afin qu'il puisse réclamer , soit la totalité de Tamende prononcée, soit une partie seulement, selon que la supplique a été entièrement rejetée ou qu'elle a été accueillie en partie.

A l'origine, toutes les lettres e grftce devaient être entérinées par les cours; mais cette formalité entraînait des déplacements et des difficultés telles, qu'il fut résolu que toutes les décisions souveraines en seraient dispensées, sauf celles qui faisaient merci de la peine de mort. Il n'y a donc aujourd'hui que ces dernières qui doivent être entérinées*

De ce que nous venons de dire, il résulte que, dans le cas de toutes autres mesures de bienveillance souveraine, on ne délivre plus d'expédition de lettres de grftce destinée au condamné. Gomme nous l'avons vu, le ministre se contente d'informer de la décision impériale le procureur général, lequel doit en faire donner avis à l'individu qui en est l'objet.

Lorsqu'une grâce est accordée à la suite d'une condamnation à mort, quelles sont les formalités à suivre?

S'il intervient soit la remise entière, soit une com^ mutation de la peine, le garde des sceaux transmet au chef du parquet de la cour une ampliation des lettres impériales destinées à être entérinées. Ce magistrat doit veiller à ce que l'entérinement ait lieu en présence du commandant de gendarmerie qui s'y rend , non sur un réquisitoire, mais sur une simple invitation du procureur général, à laquelle il est tenu d'obtempérer.

L'entérinement doit avoir heu en audience solennelle, à laquelle sont appelés tous les membres pré-

INSTRUCTION DES tll$CQt)tiS EN GtlÂGE. M

sents de la cour, même ceux de h chambre des misw en accusation. Pendant le& vacances, la chambre des appels de police correctionnelle, qui fait fonction de chambre des vacations, et celle dea mises en accusa*^ tion, doivent se réunir sous la présidence du plus an* cien président; néanmoins, dans un grand nombre de cours impériales, Tusage s'est introduit d'entériner les lettres patentes en audience ordinaire de la chambre où si^e le premier président, et pendant les vacances, à Taudience des chambres de vacation*

L'article 21 du titre XVI de Tordonnance de 1670 ^ prescrivait que «les demandeurs en lettres d'abolition, « rémission et pardon fussent tenus de se présenter à « l'audience, tête nue et à genoux, et qu'ils affirmas^- « sent) après qu'elles avaient été lues en leur présencei a qu'elles contenaient vérité et qu'ils avaient volonté de <x les obtenir, et qu'ils s'en voulaient servir ; après quoi a ils étaient renvoyés en prison» » Aujourd'hui, lesforr malités sont plus simples dans le cas d'entérinement : le gracié est conduit à l'audience par la force publique et il assiste debout et tête nue à Tenregistrement des lettres impériales. Sur les réquisitions du ministère public, le greffier donne lecture de la décision souveraine et le président prononce l'entérinement. Le gracié est ensuite réintégré dans la maison de détention d'où U avait été extrait, ou mis en liberté, selon que la peine a été seulement commuée ou qu'il lui a été fait grâce pleine et entière.

La formalité de l'entérinement est mentionnée en marge ou à la suite des lettres patentes. Le procureur général doit auçsi avoir soin de donner avis au garde

des sceaux que rentérinement a eu lieu et, si le gracié n'est pas détenu dans le ressort de la cour, en transmettre une expédition à son collègue dans le ressort duquel cet individu est domicilié. Ce n'est que par faveur spéciale et sur Tordre exprès de l'Empereur, que le gracié est dispensé d'être présent à Tentérinement. Toutefois, lorsque par suite d'une maladie ou pour toute autre cause grave, il ne saurait se présenter à Taudience, celte formalité peut, par exception, avoir lieu hors sa présence, sans qu'il en soit référé à Sa Majesté.

Le devoir d'entériner les lettres de grâce , qui incombe aux cours impériales, ne leur donne pas le droit de remontrance. Elles remplissent cette formalité sans nouvelle procédure, réclamation ou observation.

Si l'individu gracié vient à mourir avant l'entérinement des lettres de grâce, ces lettres restent déposées aux archives de la chancellerie. Il importe, toutefois, de ne pas oublier que la famille du condamné peut avoir intérêt à conserver un document officiel constatant la mesure dont il a été l'objet. Dans ce cas, la cour, chargée de Tentérinement, dresse un procèsverbal constatant l'impossibilité où elle a été de remplir la formalité de l'enregistrement sur ses registres, et une expédition de ce procès-verbal , dans lequel se trouve le contenu des lettres de grâce, est délivrée *à la famille.

Nous avons déjà dit que le cas de condamnation à mort est le seul où la chancellerie délivre des ampliations de lettres de grâce» Dans toutes les autres circonstances, si les condamnés désirent avoir Ain do-

cument constatant la mesure souveraine dont ils ont été l'objet, ils doivent s'adresser au greffe, à l'effet d'obtenir, à leurs frais, un extrait du jugement ou de l'arrêt de condamnation, sur lequel est mentionnée la grâce intervenue en leur faveur.

GBACBS eiHiRALES 00 COLLECTIVES.

§ 1. Oa caractère des grâces générales.

Le 6 février 1818, le roi Louis XVIII rendît une ordonnance dans laquelle il décréta que <(tous les « ans, avant le 1'' mai, les préfets adresseraient au « ministre de Tintérieur la liste de ceux des con- (( damnés qui se seraient fait particulièrement remar- « quer par leur bonne conduite et leur assiduité au « travail, et qui seraient jugés susceptibles de parti- « ciper aux effets de la clémence royale, d

Ces listes devaient être transmises au garde des sceaux par le ministre de Tintérieur avec les observations et propositions qu'il jugerait convenable d'y joindre, a Notre garde des sceaux, ajoute l'ordonnance, « après avoir recueilli des renseignements auprès de (( nos procureurs généraux et ordinaires, dans le res- « sort desquels auront été condamnés et se trouveront a détenus les individus portés sur les listes, prendra , « nos ordres à leur égard, de manière que notre dé- « cision puisse être rendue le 25 du mois d'août de « chaque année, époque que nous fixons en mémoire

»& l)tl DftOIt bË GRACE.

a du Saint Roi, nôtï^è aïéul, dont son aitlolir ^o\xt la « justice a plus particulièrement rendu le nom à jaii niais vénérable. »

Lés grâces générales coùsistétit donc ëii des mesurés d'indulgence qui sont une émanation directe et spontanée de la puissance souveraine.

Depuis 1818, les différèhts gouvernements qui se sont succédés en France n'ont jamais manqué, à dès époques détertiiihëès, et riôtâttimehl à certains anniversaires, de distribuer un grand nombre de grâces dans les bagnes, les inaisons centrales et les prisons.

Le 18 août 1826, fut rendue une ordonnance royale, diaprés laquelle les grâces générales devaient être acëordées le jour de la Saint-Chartes.

Plus lard, ûtie ordôntiatace dii 13 avril 1833 décida que ces grâées sellaient distribuées le jour de Tavénén^^tit dû ifoi. *

Aujourd'hui, c'est à l'épôctuô du 15 août, anniversaire de la fôfô de TEmpereui^, que paraissent les décrets contenant les grâces collectives accbrdééis par Sa Majesté (1).

On trouvé, depuis Î818 jusqU'éii 1ÎB38, ùh gtànd nombre de circulaires et de décisi()ns ministérielles indiquant les tondlliôns que doivent remplir lès détenus t^our iBgnrer sur lè^ listes dé présentation, et réglant les formés à suivre dans l'es propositions de grâce. Nous ne nous ât'rètèr^ôns pas aux distinctions établies à cette époque, et d'après lesquelles deux

(1) Voir aux Documents, et Notes un tableau des grâces collectives accordées depuis 1832.

INSTRUGTlOn bteS hÉCOlJhS feN GRACE. 5k

sortes dé listes de pi^sentalion devaient ètt-ë dï^essées : les unes contenant les condamnés à des peines affiletives et infamantes ; les autres comprenant les condamnés à des peines côrrectioiinelles. Ces deul listes furent plus tard réunies en une seule» laquelle devait» sans différence de classes, contenir les propositionis de grâce pour tous les individus qUi méritaient d'être Tobjet de la faveur royialfe.

Le 20 janvier 1838, Une drcUlâire miUistéHelle ordonna de substituer aux listes, dttnt nous venons de parler, les tioticf^s individuelles que Ton a toujours employées depuis cette époque et dont on continue à faire usage;

Tout condamné à une peiné temporaire qUi a subi la moitié de sa peine ; toUt coUdâmUé à Une pbinie perpétuelle^ qui est incarcéré depuis dix ans, ou qui a été gracié une première fois et a sUbi la moitié au moins de la peine substituée, peut être lobjet d'une notice, c'est-^-dit^ d'Une proposition particulière de grâce.

§ ^. De rinstniction \)e9 grâcet génénUes.

La notice est un tableau composé dfe huit colonnes, dans lesquelles doivent trouver place différents renseignements sUr chacun dés condamnés qui sont dignes de mesurés gracieuses; il ^ a unô notice spéciale pour chaque individu. Les huitcolonUes dont elle est composée sont destinées à indiquer : la première, les nom et prénoms du détenu — la deuxième, le crime ou le délit qui a motivé la condamnation — la troi-

sième, la date de la condamnation — la quatrième, la cour ou le tribunal qui Ta prononcée — la cinquième, la nature et la durée de la peine — la sixième, le restant de la peine à subir au 15 août ^S.. — la septième, Tâge du. condamné à Tépoque du crime ou du délit — la huitième, les faits qui, d'après la procédure, ont donné lieu à la condamnation ; les observations et propositions du procureur général»

Sauf la huitième colonne, qui reste libre et doit être remplie au parquet de la cour, les différents renseignements» devant trouver place dans les sept autres colonnes, sont fournis par le directeur de la prison, qui fait connaître, en outre, quelle mesure gracieuse peut être prise en faveur du détenu et quels sont ses titres à la clémence impériale (1).

La notice, une fois dressée dans la maison oîi le condamné est incarcéré, est soumise au préfet du département dans lequel se trouve située cette maison. Ce magistrat émet son opinion sur la suite à donner à la proposition du directeur ; il peut même rayer le nom de ceux des détenus qu'il regarde comme indignes d*indulgence. Toutes les notices sont ensuite adressées, par ses soins, au ministre de l'intérieur, qui les transmet au garde des sceaux. Son Excellence communique à chacun des procureurs généraux celles qui concernent les individus condamnés dans leur ressort. Les chefs de parquets des cours impériales sont chargés de relater succinctement sur la notice

(1) Voir aux Documents et Notes ^ à la fin du volume, un modèle de la notice individuelle en usage.

les faite qui ont déterminé la condamnation, de faire connaître les antécédents du détenu et, enfin, d'émettre leur avis personnel sur la proposition de grâce. Ils doivent de plus contrôler, à Taide du dossier de la procédure, les divers renseignemente fournis par le directeur de la prison sur l'état civil de l'individu proposé et sur la peine prononcée contre lui. Dans le cas d'erreurs commises par l'autorité administrative, ils auront soin de les rectifier.

 la différence de ce qui a lieu dans Tinstruction des grâces particulières, et pour la plus prompte expédition des grâces générales, les magistrats du ministère public ne demandent de renseignements sur le condamné ni aux commissaires de police, ni aux maires, ni au directeur de Tenregistrement , ni au directeur de la prison, ni à toutes autres personnes, à moins de circonstances exceptionnelles. La notice contient d'ailleurs, comme nous venons de le voir, des indications précises sur la conduite du détenu en prison.

L'instruction est faite au parquet de la cour, lorsque le détenu a été condamné par la cour impériale ou par la cour d'assises siégeant au chef-lieu du ressort. Dans toutes les autres circonstances, ce sont les procureurs impériaux qui fournissent au procureur général les renseignements nécessaires.

D'après les instructions émanées du parquet de Paris, ces renseignements doivent faire connaître :

1^ La date précise et le lieu de la naissance du détenu ;

2" S'il est marié et s'il a des enfants;

es DU DROIT DE GRACE. .

3"" Ses antécédents, sa conduite habituelle et ses moyens d'existence ;

4'' Un exposé sommaire des faits qui ont motivé la condaninatîon ;

5* L'opinion personnelle du procureur impérial sur la suite à dontier à la proposition de Tautorîté administrative (1).

Mais ie'ést dans tous les cas au procureur gôhéràl qu'incombe le soin de rédiger la notice elle^iîiême et d'y mentionner avec les faits qui ont donné lieu à la condamnation, son avis personnel sur la mesure d'indiilgetice qu'il convient de prendre.

Ainsi le rôle de l'administration et celui du mitiistèfe public sont bien distincts :

L'administration propose à la bienveillance impériale les condaitiiiés qui, par leur conduite, leur travail, les marques de repentir qu'ils ont données, paraissent s'être rendus dignes de cette faveur.

Le tainistère public, au contraii^e, examine si le crime ou le délit commis peut être pardonné, si la peine est bu n'est pas en rapport avec la fauté, soit que ids tnagistrâts aient appliqué là loi d'une manière trop rigbùreuse, soit qu'ils aient fait preuve d'une trop grande indulgence. Il faut que Ifes ofBcîers du parquet cherchent, non-seulement dâiis les circonstances du fait, mais encore dans la vie passée dîi

(1) Voir aux Documents et Notes, à la fin du volume, les modèles de rapports prescrits par M. le procureur général près la cour impériale de Paris aux procureurs impériaux de son ressort. Ces rapports doivent être transmis, dans le plus bref délai possible, au parquet de la cour.

détenu, la cbûnais^sance aussi etactô qOë possible de son caractère, de ses instihËts, tle ses habitudes, dé son natuM ; en Uh Mot, qu'ils s*ehtourent de tous les renseîgUèments qui peuvent éclàîrel' leur rfeligiôtt.

C'est, d*àilleUt^s, dah^ Tétude du dossier que les magistrats doivent t^riricipaleinent trouver lès motifs de lèUir opihiôn.

Les hôliées sont renvoyées à là châhcélleriè dès qu'elles bht été complétées. Il est statué feui- lés propositions administratives comme sur tes recours en grâce émanés des condamnés.

Les hotices relatives à des individus incarcérés dans Un ressort autre que celui où ils ont été jugés, ou qui ont éomt)aru devant Une juridiction autre que la juridiction ordîhâïre, sont, suivant lés cas, âdi:essées par le garde dès sceaux au procureur général, au commandant de la divisiou militaire ou au préfet maritime du lieu de la condamnation, avec invitation de fouruir les renseignements nécessaires et de renvoyer ces notices au ministère de la justice.

Quant aux individus détenus hors du territoire continental de l'Empire, le garde des sceaux fait compléter les notices par Tintermédiaire de ses collègues de la guerre et de la marine.

Quelques jours avant le 15 août, la chancellerie transmet aux officiers du ministère public le tableau des gràœs accordées qui doivent être mises à exécution le jour de la fête de TEmpereur.

Les décisions gracieuses soilt mentionnées en marge des minutes des arrêts et jugements de lôondainnation, dès que les parquets en sont informés. Les magistrats

doivent, en outre* accuser réception au garde des sceaux de Tavis qui leur en a été donné.

Le 1 5 août, dans les bagnes et prisons, on réunit tous les condamnés, et le directeur proclame solennellement, en présence des autres détenus, les noms de ceux qui ont été Tobjet de la bienveillance souveraine.

Au moment d'en finir avec les grâces générales, il importe de rappeler qu'il résulte d'une circulaire ministérielle du 15 avril 1 820, que les procureurs généraux peuvent, de leur propre mouvement, recommander, par listes collectives, à la clémence souveraine les détenus qu'ils jugeraient dignes de cette faveur.

Il ne paraît pas que les chefs des parquets des cours aient jamais usé de ce droit d'une manière régulière. Depuis longtemps déjà, les procureurs généraux ont d'ailleurs abandonné l'usage de présenter de pareilles listes et d'appeler, dans celte forme, la commisération du chef de l'État sur les condamnés. Il ne reste donc aujourd'hui, comme grâces générales ou collectives que celles accordées à l'occasion de la fête du 1 5 août.

Au point où nous sommes arrivé et après avoir étudié les instructions minutieuses auxquelles donnent lieu les suppliques des condamnés et les propositions faites en leur faveur, on comprend quelle responsabilité incombe aux magistrats du parquet, lorsqu'ils participent à la mise en action du droit de grâce; les renseignements qu'ils fournissent et l'opinion qu'ils émettent, étant le plus souvent la base de la décision impériale.

INSTRUCTION DES RECOURS EN GRACE. el

fiRACBS A LA SUITE DE GONDAHHATIOHS IILITAIBES

ET lABITlIES.

Outre les cours et tribunaux ordinaires, il y a en France les juridictions militaires et maritimes, devant lesquelles on suit une procédure particulière pour Tinformation des affaires criminelles qui en ressortissent.

L'instruction des demandes en grâce faites à la suite de condamnations prononcées par ces tribunaux spéciaux, a lieu également d'une manière qui leur est propre. Contrairement à la règle ordinaire, les juridictions militaires jouissent du droit de recommandation au souverain, mais seulement pour les délits relatifs au recrutement, d'après les lois des 10 mars 1811 et 31 mars 1832. Cependant, la jurisprudence pense, avec juste raison, que le droit de recommandation ne s*arrête pas seulement à l'espèce de délit que nous venons de mentionner, mais encore s'étend à tous les crimes et délits commis par les soldats sous les drapeaux, et qui ont été Tobjet de condamnations pénales. Les tribunaux militaires, en pratique, ont toujours recommandé officiellement au chef de l'État les condamnés qu'ils reconnaissaient dignes de la bienveillance souveraine. Le premier effet de la recommandation est de faire surseoir à l'exécution de la peine jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en grâce.

Nous devons remarquer ici que le dr^it de recom-

62 btl DtlOlT DE GtlACË.

mandation n'appartient pas aux tribunaux ordinaires ^ jugeant, dans certains eus particuliers, des crimes commis par des militaires. Au cas d'instruction de demandes en grâce formées à la suite de eondamaations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes, les procureurs généraux et leurs' substituts près des tribunaux de première instance ne sont chargés de recueillir aucun renseignement à roccaslon des sup^ pliques adressées au souverain.

Les rapports sur les grâces à accorder sont directe<ment adressés à l'Empereur par le ministre de la guerre et le ministre de la marine qui font faire les instructions nécessaires par leurs subordonnés.

Toutefois, le garde des sceaux, qui est en même temps ministre de la justice et des grâces, doit donner par écrit à ses collègues de la guerre et de la marine, son avis sur la dem&nde, A cet effet, ceux-ci lui communiquent les pièces de la procédure avec leurs propositions. Dès que le garde des sceaux a fait connaître son opinion personnelle, l'affaire est soumise à Sa Majesté,

Quant à Tentérinement des lettres de grâce accordées à la suite de condamnations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes, il ne peut être fait que par les cours impériales^ Ces compagnies doivent procéder à cette formalité sur Tordre du ministre de la justice, adressé au procureur général compétent.

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