L. 8, Cod., De gmerali ahôlitUme
La grâce, nous l'avons déjà dit, laisse subsister la contravention, le délit ou le crime commis» ainsi que la condamnation dont elle affirme la justice.
Elle n'affecte que les châtiments encourus ; c'est là un principe qu'on ne saurait enfreindre sans jeter Texercice du droit de gr&ce dans des difficultés qui seraient le plus souvent regrettables, impolitiques quelquefois, toujours contraires aux règles imprescriptibles de la raison, de la justice et de Téquité.
Les effets de la grâce sont les mêmes, soit qu'elle ait été provoquée par une supplique particulière, soit qu'elle ait lieu par voie de mesure spontanée du sou«< verain. Nous étudierons successivement quels sont ces différents effets à l'égard : V de la culpabilité, du ju^ gement et de la condamnation ; 2"" des frais de jus*tice ; 3*^ des tiers ; 4° des peines principales ; 5^ des peines accessoires ; 6*^ des peines disciplinaires.
64 1)13 DROIT DE GUÂCË.
Cette division nous paraît la plus rationnelle, et celle qui laissera le moins de place à la confusion.
EFFETS DE U GBAGS A L'ÉGARD DE LA GDLPABILITÉ» DD JUGEMENT ET DE LA GOHDAIHATION.
Un des principes fondamentaux qui dominent la matière, c'est que la culpabilité du gracié reste la même et est aussi grande après qu'avant la décision souveraine dont il a été l'objet.
Si la culpabilité semble atténuée depuis la condamnation, cela tient, non pas à la grâce, qui ne peut avoir aucun effet à cet égard, mais à des circonstances particulières qui se seront révélées postérieurement au jugement et desquelles il résultera que le condamné pourrait être moins coupable qu'il ne le paraissait tout d'abord. Dans ce cas, c'est la décision souveraine qui tire sa source de l'atténuation de la culpabilité, et non cette culpabilité même qui devient moindre par suite de la grâce.
Le prince ne saurait par* voie gracieuse, soit apporter directement une modification quelconque au jugement de condamnation, soit déléguer à un autre pouvoir le soin de reviser la sentence des magistrats. Les arrêts et jugements ne peuvent être, en effet, l'objet de révisions que dans les cas prévus et selon les formes indiquées par le code d'instruction criminelle (liv. II, chap. UI). Aussi, lorsque le 2Q décembre 1813, des
lettres patentes furent adressées à la cour de cassation, la chargeant de pourvoir par forme gracieuse à la. révision d'une condarnnation prononcée par le jury d'Anvers, il y eut dans ce fait une double illégalité au point de vue : r du respect dû aux jugements, tant qu'ils ne sont point attaqués par les voies juridiques ; 2* de Texcès de pouvoir qui était conféré à la cour suprême. Ces lettres patentes n'eurent d'ailleurs pas de suite.
I^a condamnation n'est pas non plus modifiée par la grâce, en ce sens que la mesure souveraine ne peut en contenir, ni la censure, ni le blâme. Ainsi, une grâce peut être accordée à un individu, et la peine prononcée contre lui, remise complètement ou commuée, sans que, pour cela, la condamnation doive être regardée comme ayant été prononcée injustement. Elle teste tout entière avec son effet moral, et Tinfamie dont elle a frappé le condamné demeure également en son entier.
Sous Tancienne législation, les lettres d'abolition avant jugement, qui anéantissaient le procès commencé et ne permettaient d'y donner aucune suite, affectaient sans contredit, de la manière la plus grave, la culpabilité; puisqu'elles déclaraient innocent, ou du moins traitaient comme tel le prévenu, avant qu'il n'y eût de jugement rendu et de condamnation prononcée. Aujourd'hui, le droit de grâce n'entrave plus le cours de la justice à laquelle il vient en aide, au contraire, en lui servant, pour ainsi dire, de pouvoir modérateur* Il existe, sans doute, une décision ministérielle de laquelle il résulterait que, au cas d'ordre
exprès du garde des sceaux, il y aurait lieu de suspendre, soit rinformation , soit le jugement, soit l'exécution de la condamnation. En ce qui touche la peine, il n'y a pas de doute qu'un avis de la chancellerie puisse, par suite d'un recours en grâce, en arrêter l'exécution; mais il est bien moins certain que le recours en grâce ait, même par l'intermédiaire du ministre, la puissance d'arrêter une instruction ou d'empêcher le prononcé d'un jugement, La décision dont il s'agit n'a d'ailleurs jamais été suivie en pratique ; les principes mêmes de la matière s'y opposent. On ne peut, en effet, former tin recours en grâce qu'à l'occasion d'une condamnation, puisque tant que !a sentence n'a pas été prononcée, ie sort du prévenu est incertain. Toute supplique formée avant ce moment est donc regardée comme .non avenue.
Nous avons vu, au chapitre de l'instruction des recours en grâce, que les procureurs impériaux ne peuvent surseoir à l'exécution d'une peine que sur un ordre exprès du ministre de la justice. L'avis, qui serait donné à ces magistrats par le condamné lui-même, qu'il vient de se pourvoir en grâce, ne saurait suffire pour lui faire accorder des délais. Toutefois, dans ce dernier cas, si les circonstances sont exceptionnellement favorables, les membres du parquet devront aussitôt en référer au ministre, et lui demander ses instructions.'
Nous savons qu'en cas de condamnation à mort, les officiers du ministère public doivent, d'urgence, et sans qu'il y ait de demande formée par ie con-
damné, transmettre afi garde des sceaux^ les pièces ée la procédure avec leur opinion sur Futilité d*une mesure gracieuse.
Si le chef de l'État ne peut, par voie gracieuse, modifier lui-même, ou faire modifier par un autre pouvoir, les sentences des juges ; à plus forte raison les cours impériales, en entérinant les lettres de grâce, ne sauraient-elles toucher à l'arrêt de condamnation, en infligeant un blâme au gracié, ou en prononçant contre lui une peine quelconque, la surveillance de la haute police par exemple ou le bannissement. L'entérinement est aujourd'hui, comme nou^ l'avons dit au chapitre III, une simple formalité dans laquelle les cours souveraines ont un rôle purement passif, qui ne leur permet pas de suivre les Bjxciens usages des parlements, soit en se refusant à remplir les formalités de l'entérinement, soit en faisant de^ remontrances au prince, soit enfin en prononçant une nouvelle peine contre le gracié.
Ainsi, le jugement ou l'arrêt demeure en entier; il ne peut être modifié ni par la décision gracieuse, ni par la cour à laquelle il incombe d'entériner cette décision . Il est tellement vrai que la grâce n'affecte ea aucune manière le jugement, que le gracié qui commet un nouveau crime ou un nouveau délit peut être condamné aux peines de la récidive comme s'il avait subi intégralenaent sa première peine.
La doctrine et la jurisprudence sont même d'accord sur ce point, à savoir que, si la grâce est intervenue avant le commencement d'exécution de la peine, au cas d'un second crime, les peines de la récidive doi-
\ent être appliquées, puisque la grâce n*a détruit, ni la culpabilité, ui la condamnation première.