EFFETS DE LA GRACE A L'ÉGARD DES FRAIS DE JUSTICE
Les frais de procédure n'étant pas une peine, ne peuvent, par conséquent, être en aucun cas l'objet d'une remise par voie de grâce. Qu'est-ce, en efTet, que les frais, sinon les dépenses occasionnées par la procédure et le jugement? Ces dépenses resteraient à la charge de TÉtat qui en a fait l'avance, si, par les lettres de grâce, il en était accordé remise aux condamnés. Dans le cas contraire, ceux-ci demeurent débiteurs du trésor public, placés sous le coup de tous les moyens coercitifs que la loi met entre les mains de l'administration de l'enregistrement des domaines pour arriver au payement des sommes dues. On comprend facilement que si le prince pouvait, en accordant la remise des frais, empêcher le trésor de rentrer dans les dépenses par lui faites à l'occasion des procès criminels, il appauvrirait ainsi l'État contre toute justice.
Il est vrai qu'il existe quelques décisions de la chancellerie d'après lesquelles les frais en matière criminelle ne pourraient être remis implicitement par voie de grâce, à moins pourtant qu'il n'en eût été fait remise formelle par les lettres de grâce, ou que le condamné en ait été dispensé pour une cause d'insolvabilité dûment constatée. Mais on ne saurait
s'arrêter aux instructions contenues dans ces documents en présence des habitudes constantes du ministère de la justice qui n'a jamais accueilli de sup* pliques tendant à la remise des frais. On lit à cet égard dans Le Graverend : a Suivant une lettre de <(M. le sous-sécretaire d'État au département de la jus- «tice, ayant alors le portefeuille, en date du 27 juildlet 1821, adressée au ministre des finances, les frais « de poursuite ne sont point remis de droit par les a lettres de grâce ou de commutation de peines ; mais « ils peuvent l'être en vertu de la prérogative royale, «si les lettres l'expriment formellement. J'affirme a que d'après les décisions du ministre de la justice, a émanées de la direction des afiTaires criminelles et «des grâces, jusqu'au 1*' janvier 1822, les frais de «justice n*ont jamais été remis par voie de grâce, d
Il résulte, d'un autre côté, des renseignements que j'ai eu le soin de recueillir à la chancellerie que, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, aucune remise de frais n'a été faite par suite de décision gracieuse (1). De nombreux avis ministériels ont d'ailleurs, à diverses reprises, rappelé cette règle qui est fondamentale et dont on ne s'est jamais écarté.
Les tribunaux ont, à leur tour, sanctionné ce principe. La cour de Nancy a jugé, le 31 novembre 1845,
(1) Nous devons remercier ici M. Billecoq, chef -du bureau des grâces au ministère de la justice et des cultes, de Textréme obligeance avec laquelle il a bien voulu nous donner des renseignements précieux sur Tinstruction des recours en grâce et sur Teffet des décisions souveraines.
7a DU DROIT DE GRACE.
« qii4d le» lettres de grâce n'accordaient pas aux con- « damnés remise de la restitution ou remboursement « envers l'État des frais de poursuite avancés par « celui-ci, ni de la contrainte par corps attachée par « la loi et les règlements à l'exécution de cette dispoa sition de Tarrêt. »
U résulte de l'application de cette règle que les terfiCtes de faire grâce pleine et entière^ qui comprennent la remise de toutes les peines principales et accessoires, ne sauraient être entendus en ce sens que le^ frais sont également remis.
Le payement des frais est garanti par la contrainte par corps, que la loi a mise à la disposition de Tadministration de l'enregistrement contre le condamné débiteu]f envers le trésor. Une difficulté a été soulevée à cet égard, c'est celle de savoir si on peut en faire remise* La cour de Nancy, comme nous venons de le voir, a tranché négativement la question. La contrainte par corps est, en effet, beaucoup moins une peine qu'une conséquence de la dette envers l'Ëtat, et dès lors ne peut pas plus être remise par voie gracieuse que [les frais eux-mêmes. Jamais, en pratique, il n'a été fait remise de la contrainte par corps.
A ce sujet, dans son Traité du régime pénitentiaire^ publié en 1847, M. Bonneville de Marsangy, signale un conflit qui s'établirait entre le droit de grâce et le trésor public. Yoici dans quelles circonstances : Il pourrait arriver qu'au moment où le procureur im* périal donnerait Tordre de mettre en liberté un condamné qui viendrait d'être l'objet d une mesure gra-
cieuse, le receveur de Peiiregistrement reqxiîtle ministère public de suspendre son ordre de mise en liberté, et recommandât le gracié comme débiteur des frais envers le trésor. Afin de faire disparaître ce conflit regrettable, le savant auteur propose qu'il soit imposé au suppliant, comme condition préalable à toute décision souveraine, de fournir une quittance de l'administration de l'enregistrement, constatant que les frais ont été acquittés. Pour être dispensé de cette obligation, il faudrait que les condamnés prouvassent leur indigence personnelle et celle de leur famille ; dans ce cas d'insolvabilité absolue, les lettres de grâce devraient contenir la remise expresse des frais de la procédure.
Cette modification, proposée par M. Bonneville, a trouvé des adversaires. En droit, a-t-on dit, il est impossible, sous le règne de la constitution de 1852, d'établir comme règle absolue ce principe, proposé en 1847, que, pour être l'objet d'une décision gracieuse, il faudrait auparavant avoir acquitté les frais de justice. Il serait contraire aux bases fondamentales de l'Empire de poser ainsi des limites à l'exercice du droit de grâce.
On a ajouté que les frais, n'étant pas une peine, ne peuvent point être remis par voie gracieuse, même lorsque l'état de complète indigence du condamné aurait été démontré. En fait, quant au conflit signalé, on a répondu que presque jamais, dans la pratique, l'administration de l'enregistrement n'usait de son droit de recommandation à l'égard d'un individu venant d'être gracié. Ce n'est qu'après uu certain temps
n DU DROIT DE GRÂCE.
écoulé, et après Tavoir à différentes reprises invité à acquitter sa dette, que le receveur demande l'incarcération du débiteur insolvable. D'ailleurs^ en admettant que Fadministration de l'enregistrement voulût user de son droit de recommander un gracié, on se demande d'après quels principes les directeurs et receveurs pourraient être empêchés de prendre les précautions qu'ils jugeraient nécessaires : il s'agit ici d'une véritable réparation civile envers l'Ëtat. Pourquoi ne pas accepter, quand c'est le trésor public qui les prend, des mesures qui sembleraient toutes naturelles venant d'un créancier ordinaire? Les intérêts de l'un ne doivent-ils pas être protégés autant, sinon plus, que les intérêts de l'autre ?
Il faut bien remarquer, continue-t-on, que le droit de grâce ne reçoit aucune atteinte de la mise en pratique de la recommandation faite par l'administration de l'enregistrement, quelque rigoureux que puisse être cet acte conservatoire. Ce sont deux droits dont l'exercice marche parallèlement» sans se porter mutuellement aucune atteinte. On aurait tort de vouloir assimiler, en ce qui concerne les frais de justice, le recours en grâce au pourvoi devant la cour de cassation, lequel pourvoi n'est reçu et examiné qu'à la condition, tantôt d'une consignation préalable, tantôt de l'incarcération des requérants. Dans le premier cas, il s'agit, en effet, d'un acte de miséricorde et de pitié; dans le second cas, d'un acte de justice, et dès lors les règles à suivre ne peuvent être les mêmes.
En résumé, sous le règne de la législation actuelle, on ne saurait exiger des suppliants l'acquittement des
frais comme nécessairement préalable à toute mesure gracieuse; il appartient à l'Empereur, seul, déplacer de pareilles bornes à sa clémence et de décider qu'il ne sera donné suite à telle ou telle supplique que lorsque les frais de justice auront été payés.
ni