EFFETS DE LA GRACE A L'ÉGARD DES TIERS
Pnnceps nunquam toUitjus quœsitum tertio. La grâce ne peut porter aucun préjudice aux droits acquis à des tiers.
C'est là une règle qui, de tout temps, a été respectée en France et qui est basée, non-seulement sur ce principe, que les dommages -intérêts n'étant pas une peine ne peuvent être remis par voie de grâce, mais encore sur un principe d'équité qu'il- est facile de comprendre,' celui du respect de la propriété d'autrui. Les dommages-intéréts accordés par le jugement appartiennent à la partie civile ; c'est donc elle seule qui peut décider si elle veut en faire, ou non, remise au condamné. Elle a également seule le droit de libérer son débiteur de la contrainte par corps qui a été prononcée contre lui.
Lorsqu'il a été pris une mesure quelconque au sujet de peines pour lesquelles un recours en grâce a été formé, il est, comme nous Tavons déjà vu, du devoir du ministère public d'en donner de suite avis à la partie civile. Elle sera ainsi mise à même d'agir immédiatement et de sauvegarder ses intérêts avant
que le détenu ne soit rendu à la liberté. Si, en effet, il a été fait grâce à ce dernier du restant 'de sa peine, il ne pourra plus être retenu en prison qu'en vertu de la .recommandation d'un créancier et notamment de celui au profit duquel les dommages-intérêts ont été prononcés par le jugement de condamnation.
Autrefois, les lettres de grâce contenaient toujours ces mots : « Satisfaction faite à partie civilement, tant « seulement. . . » ou « satisfaction préalablement faite « à la partie civile (1). » Aujourd'hui, la chancellerie n'exige pas d'une manière aussi constante le payement préalable des^ dommages-intérêts, mais il arrive très-souvent que le garde des sceaux refuse de donner suite à un recours en grâce tant que la partie civile n'a pas été désintéressée, pu que des arrangements ne sont pas intervenus entre elle et le condamné.
Dans ce cas, ieâ intérêts des particuliers sont protégés par l'État lui-même, lequel force ainsi, en quelque sorte, les suppliants à acquitter leur dette, puisqu'ils savent qu'il ne sera statué sur leur recours en grâce qu'autant qu'ils pourront représenter une quittance constatant leur libération. Il faut bien remarquer que ce n'est point là un principe général de
(1) Le parlement de Paris a cependant décidé, le 14 décembre 1718, que, pour empêcher qu'uii accusé ayant obtenu des lettres de grâce ne fût recommandé par ses créanciers , il y avait lieu d'ordonner quelquefois qu'il fût amené, sous bonne escorte, .dans les prisons ainsi qu'au palais, et ensuite reconduit dans sa maison par un huissier, avec défense à ses créanciers de faire pendant ledit temps aucune recommandation de sa personne, sous peine de nullité.
la matière, mais un usage suivi dans certains cas particuliers, surtout lorsque le condamné est riche, et que Ton peut craindre qu'il ne mette de la mauvaise volonté à payer plus tard son créancier.
S'il n*est pas possible d'établir comme règle qu'aucune suite ne sera donnée au recours en grâce dans le cas où la partie civile n'aura pas été désintéressée, il est du moins permis aux membres du parquet d'user de leur légitime influence sur l'esprit des suppliants, en leur faisant remarquer qu'ils rendraient leur position beaucoup plus favorable, en se libérant d'abord entre les mains de leurs créanciers. Us donneraient ainsi un gage certain de leur repentir et de leur bonne volonté à réparer les torts qu'ils ont pu causer. Les officiers du ministère public ne doivent pas, bien entendu, aller au delà de simples avis» et imposer des conditions qu'ils n'ont pas le droit d'exiger.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que si la partie civile veut bien remettre au condamné les dommages-intérêts prononcés contre lui, il n'est pas permis à l'autorité d'exiger l'acquittement de cette dette préalablement à toutes mesures gracieuses.
Lorsque nous disons que la grâce est sans effet favorable ou défavorable à l'égard des tiers, qui restent les maîtres de diriger à leur gré leurs intérêts ; nous n'entendons point parler seulement des intérêts pécuniaires, mais de tous autres, quels qu'ils soient. C'est ainsi qu'une femme peut invoquer contre son mari, condamné à une peine infamante, le bénéfice des articles 306 et suivants du code Napoléon, et demander sa séparation de corps , alors même que la
peine prononcée aurait été l'objet d'une grâce ou d'une commutation. C est là une solution régulière de ce principe, que la grâce ne saurait affecter la condamnation, qu'elle respecte au contraire et dont elle ne peut modifier les effets autres que les peines.