‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 15 sur 80 · EFFETS DE LA GRACE A L'ÉGARD DES PEIHES PRIHGIPALES · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA GRACE A L'ÉGARD DES PEIHES PRIHGIPALES

Les peines se divisent en peines principales^ qui sont corporelles et pécuniaires , . et en peines dccessaires. Avant d'étudier séparément les effets particuliers du droit de grâce à l'égard de chacune d'elles, il importe de rappeler ici les règles générales qui leur sont communes.

De quelles atténuations, de quelles modifications, de quelles remises les châtiments peuvent-ils être l'objet? Cette question a déjà été résolue précédemment en ce sens que le prince jouit, dans l'exercice du droit de grâce, d'une toute-puissance qui n'a d'autres limites que celles imposées à lui-même par sa propre conscience et les nécessités du bien public'

Les lettres impériales contenant une mesure d'indulgence en faveur d'un condamné, déterminent toujours d'une façon nette et précise quelles sont la sorte et l'étendue de la grâce accordée. La grâce peut être pleine ou entière, ou partielle, ou modificative du genre de peine, ou enfin sous condition.

— Pleine et entière, la grâce est la remise complète du châtiment en entier ; de l'emprisonnement et de

Tamende, par exemple, si ces deux peines ont été prononcées, et de toutes autres désignées dans la sentence, sans exception aucune.

— Lorsqu'elle e^t partielle^ la grâce est la remise, soit d une partie seulement de la peine, soit, s'il y en a eu plusieurs de prononcées, de l'une ou de partie seulement de Tune de ces peines, ou bien de partie de chacune d'elles. En un mot, dans ce cas, la grâce diminue le châtiment sans eti changer la nature.

— La grâce modificative du genre de peine, à laquelle on donne vulgairement le nom de commutation, est celle qui remplace la peine prononcée en une autre d'un degré inférieur, par exemple les travaux forcés en réclusion , l'emprisonnement en une amende. Il faut remarquer, à cet égard, que le châtiment infligé par la justice ne saurait être commué qu'en un autre légalement inférieur. Ce n'est donc pas le désir du condamné qui doit être suivi comme règle, mais l'échelle des peines établies par la loi. Il semble, au premier abord, que la sévérité des châtiments étant graduée selon la nature et la gravité des fautes, le vœu des individus frappés par la justice devrait être de voir la peine prononcée contre eux changée en une autre d'un degré inférieur. Il n'en est cependant pas toujours ainsi, et il n'est pas rare de rencontrer des condamnés à la réclusion préférant subir la peine des travaux forcés, pendant le même temps, dans une colonie pénitentiaire hors du territoire de l'Empire. Si de telles demandes se produisaient dans les suppliques, il est facile de concevoir combien , en les ac-

cueillant favorablement, on jetterait de perturbation dans Téconomie du code pénal , et on enlèverait à la loi elle-même, ainsi qu'à la justice, de leur légitime autorité. Aussi, ne peut-on citer une seule décision gracieuse commuant, sur le désir du suppliant, le châtiment prononcé par le jugement en un châtiment d'un degré supérieur.

Il n'est pas d'usage de commuer les peines des délits politiques en peines de délits ordinaires et vice versa ; ainsi de remplacer la déportation par les travaux forcés à temps, ou les travaux forcés à perpétuité par la détention; ces châtiments ont des caractères distincts comme les crimes qui les ont motivés, et Ton ne saurait confondre les uns pas plus que les autres.

Lorsqu'une peine a été commuée en une autre, les accessoires nécessaires de cette dernière peine doivent-ils forcément la suivre? Ainsi, un individu condamné à la peine de mort, qui aurait été commuée en celle des travaux forcés à temps, devra-t-il, en sortant du bagne, être mis sous la surveillance de la haute police, conformément aux dispositions de l'article 47 du code pénal.

Nous répondons à cette demande par l'affirmative. Ainsi qu'on peut le voir au paragraphe des peines accessoires, où nous traitons cette question d^une manière complète, il y a lieu d'appliquer ici le principe : Accessorium sequitur principale.

Mais les châtiments accessoires facultatifs, qui n'ont pas été édictés par le jugement de condamnation, ne sauraient être infligés aux suppliants par la voie de la

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grâce; ainsi on ne pourrait, en réduisant à deux ans la peine d'un individu condamné en cinq années d'emprisonnement pourvoi, lui imposer, jen plus, la surveillance de la haute police que le jugement n'aurait pas prononcée contre lui.

La grâce rend, en effet, la position du suppliant meilleure, mais ne^ saurait la rendre pire en lui infligeant un surcroît de peine dont l'avait dispensé la sentence des juges.

— La grâce est sous condition lorsqu'elle est accordée avec charge pour le condamné de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose.

Il devra, par exemple, rester dans une maison de santé pendant un certain temps, ou bien il lui sera imposé de désintéresser la partie civile, de payer les frais du procès, ou de verser une somme d'argent au l)ureau de bienfaisance. Si ces conditions ne sont pas remplies rdigieusement, la grâce tombe de plein droit avec tous ses effets; et, s'il est en liberté, le condamné doit être réintégré en prison.

C'est aux officiers du ministère public qu'il appartient de veiller à la stricte exécution de la décision souveraine et, aussitôt qu'il y aura été transgressé, de demander au garde des sceaux les instructions nécessaires.

Si, par exemple, le condamné est gracié à la condition qu'il restera dans une maison de refuge, la grâce sera révoquée de plein droit si sa mauvaise conduite Fa fait chasser de la maison où s'il s'est enfui ; il devra alors passer dans les prisons le temps de sa peine qui lui reste à subir. Toutefois les membres du parquet ne

pourront procéder à son incarcération que sur un ordre exprès de la chancellerie.

L^usage s'est établi, aujourd'hui^ de ne plus accorder que très-rarement des grâces conditionnelles. Lorsqu'on veut que le suppliant satisfasse d'abord à certaines obligations, c'est toujours avant de prendre aucune décision à l'égard de sa requête qu'on l'informe qu'il sera donné suite à sa demande, seulement au cas oîi il aura fait ce qu'on croit devoir exiger de lui. Selon qu'il a ou n'a pas rempli les conditions imposées, la décision dont il est l'objet est ou n'est pas favorable. Mais, une fois accordée, la grâce est sans aucune restriction ; ses effets sont immédiats et non interrompus.

Quelle que soit la décision gracieuse prise par le souverain , les effets qu'elle produit sont soumis aux deux principes fondamentaux suivants : IHrrévocabiliié et la non-rétroactivité de la mesure souveraine.

Le conseil d'État a reconnu à cet égard que « la « grâce ne saurait emporter un effet rétroactif, qu'elle a fait cesser la peine, prend le condamné dans l'état « où il est et ne lui rend pas ce qu'il a perdu ou « payé ; enfin, que si la grâce n'a point un effet ré- « troactif, elle doit avoir un effet présent qui fasse « cesser toutes peines et toutes poursuites de la part « de la partie publique. » (3 janvier 1807.)

Les motifs sur lesquels sont basées ces deux règles se comprennent facilement :

La non-rétroactivité) en ce qui concerne les peines corporelles, tient à la nature même des choses; car il est matériellement impossible de rendre à un indi-

EFFETS t)Ë Là GftACE. 84

vidu qui a été détenu pendant un certain temps, la liberté dont il a été privé.

En ce qui concerne l'amende, quelques doutes, au premier abord, sembleraient pouvoir s'élever, et il paraîtrait naturel que la décision souveraine ordonnât la restitution, au condamné, de la somme par lui payée précédemment entre les mains du receveur de l'enregistrement.

Mais, outre qu'un tel système eût jeté certainement un trouble fâcheux dans la comptabilité du trésor public, il était à désirer que l'homogénéité la plus complète se trouvât entre les effets produits par la grâce sur les différentes peines, quelle que fût d'ailleurs leur nature. Il y eût eu, en effet, quelque chose d'illogique à ce que la grâce modifiât l'application d un châtiment auquel il avait déjà été satisfait. Les choses *qui existent peuvent seules être l'objet de modifications quelconques; or l'amende qui a été payée, pas plus que l'emprisonnement qui a été subi, n'existent en tant que peine à acquitter; ni Tune ni l'autre ne peuvent, par conséquent, être l'objet d'une mesure gracieuse.

L'irrévocabilité des décisions souveraines s'explique également, selon nous, par de sérieuses raisons de justice et d'humanité. Du moment où le condamné a été reconnu digne d'une mesure d'indulgence, la décision du prince prend, en quelque sorte, la place de la sentence des juges, en ce qui concerne, non pas la constatation et la qualification des faits, mais l'application de la peine ; elle a donc le caractère d'un jugement émané de l'autorité compétente. Aussi, de

H m 0RO1T DE GRACE.

même ^Uè les tributtaux, pour iiii motif ou t<our un autre, ne pourraient, à l'occasion du même fait, aggraver par la suite une condamnation {)riinitivemènt prononcée, de même on ne saurait, en aucun cas^ revenir sur là grâce accordée à un condamné, par exemple en le réintégrant en prison lorsqu'il en est sorti.

Il n'en est pas ainsi en Belgique, où les décisions royales sont essentiellement révocables. «Lèsréduc- « tiens de peines, accordées à titre de grâce, ne seront « jamais qiie Conditionnelles, de manière à ce que les « détenus , qui n'auraient pas bontintié de se bien « conduire, puissent être privés de tout ou partie des « réductions accordées précédemment. » (Belgique, Arrêté sur V exercice diidf'oitde grâce ^ 1831.)

Le projet du iiouveaU code portugais contifetit lë même priticipe. En France, au contraire, quelque* mauvaise et condamnable que puisse être par la suite la conduite du tondamné> qu'il soit encore en jJrisail ou qu'il ait obtenu son entière libération, la grâce dont il a été l'objet est irrévocable, et personne, ni le chef de l'État lui-même, ni les magistrats de l'ordre adnlinistratif ou judiciaire ne peuvent revenir sur la décision souveraine.

Les auteurs, qui soutiennent ce dernier système, disent qu'en admettant que le principe de la révocabilité des mesures gracieuses pût être établi sous lé règne de la constitution de 1852, ce qu'ils nient, cette faculté ne pourrait être d'aucune utilité :

Si, en effet, un nouvel acte coupable, tombaiit sous l'application de la loi pénale vient à être cominis

EFFETS DE LA GllACË. «â

par le graeiéy qu'il mil incarcère ôti (fiill jôitisëë dé sa liberté, il sera, de nouTeaii, traduit devant les trt«* bunauî et condamné. Si, au contraire, il s'agit simplement de la mauvaise conduite qu'il tient en prisôii depuis qu'on lui a fait remise d'une partie de sa peine, sans que les fautes qull a commises puissent être l'objet de condamnations pénales, le directeùf de la maison usera à son égard des moyens taombrëui de punition mis entre ses mains, pour la répressiott des fautes commises par leâ détenus.

S'il est sorti de prison par suite de la décision souveraine, il est difficile de doncevoit* cominént l'autorité pourra être mise à même de Coiinaîtrê, d'une manière exacte et précise, quelle est là coa^ duite du gracié. Pour atteindre ce but, il faudrait le placer sous une surveillance spéciale, qui aurait dé grands rapports aveé celle de la haute police, et qui devrait être plus sévère pour être plus efficÈicëi Mais serait-il légal d'imposer ainsi à un individu une peine, car cette surveillance serait une peine véri* table, qiie la loi li'édicte pas? Et, en l'admettant potii^ un moment, continuent les partisans du système i^uivi en France, si le gracié a commis un crime ou ufi délit puni par les lois pénales, point de difficulté, ainsi que nous l'avons vu plus hautj il sera renvoyé devant les tribunaun: compétents* Mais s'il ne s'est rendu coupable que de fautes légères, condamnablël aux yeux de la morale stricte et non punies par le législateur, qu'arrivera-t-il ? Est-ce que, comme pu-^ nition, on le réintégrera en prison? Mais alors ce serait enlever au droit de grâce son caractère d'aeté

H bU DROIT DE GRACE.

souverain et suprême, et le réduire à un moyen d*ac* lion au service des autorités civiles ou judiciaires, le faire sortir en quelque sorte des mains du chef de TÉtat pour le remettre entre celles d'un fonctionnaire public qui, à son gré, pourrait laisser courir ou arrêter les effets de la décision du prince. Inutile de faire remarquer qu'un pareil état de choses serait essentiellement contraire aux constitutions de l'Empire; nous venons de voir qu'il serait sans utilité pratique.

Le principe de Tirrévocabilité est à ce point un des caractères fondamentaux attachés aux effets de la grâce qu'une mesure de bienveillance, même accordée par erreur à un condamné qui en était indigne, lui est à tout jamais acquise. Le bénéfice de la grâce ne saurait lui être ravi pour ce motif, et elle doit produire à son égard tous les effets qu'elle comporte d'ordinaire.

Lorsqu'un individu, qui a été gracié une première fois vient, à la suite de nouvelles fautes, à être encore frappé par la justice, il pourra devenir l'objet de mesures de bienveillance souveraine qu'il est permis de rendre aussi nombreuses que le seront ses condamnations. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que, dans des cas semblables, si le droit du chef de l'Etat reste entier, il n'en fera usage qu'avec une extrême réserve, la récidive du condamné étant une preuve de son manque de repentir et de son peu d'amendement. Nous devons remarquer d'ailleurs que cette règle est en opposition complète avec le droit romain qui refusait aux récidivistes le bénéfice de la grâce : « Iterata delicta

veniam non merentur, » et avec notre ancien droit français, qui était à cet égard aussi sévère : « Non pch terit liberari^ is qui sœpius admisit delictum. » Comme la plupart de celles qui Font précédée, la constitution de 1852 ayant remis purement et simplement le droit de grâce entre les mains de l'Empereur, sans apporter aucune limite à son exercice, le prince peut, lorsqu'il le juge convenable, en faire usage en faveur des récidivistes.

Par contre, Tindividu qui, gracié à la suite d'une première condamnation, commettrait un nouveau crime ou un nouveau délit, serait passible des peines de la récidive, comme il l'aurait été s'il avait subi intégralement le châtiment prononcé contre lui. C'est là une application de ce principe que la grâce affecte la peine et non la condamnation.

Lorsqu'il y a eu commutation d'une peine en une autre, ou remise d'une partie de celle qui a été prononcée ; ce qui reste à subir du châtiment peut être l'objet de nouvelles mesures d'indulgence jusqu'à ce que, soit par une dernière décision gracieuse, soit par la fin naturelle de la peine, le condamné ait été rendu à la liberté dans le cas de châtiment corporel.

En ce qui concerne l'amende, la peine prend fin, ou par la remise entière que l'Empereur en fait, ou par le payement qui est effectué par le condamné, de la somme à laquelle elle avait été réduite.

Il n'y a aucune exception aux deux règles absolues que -nous venons de voir, la non-rétroactivité des mesures gracieuses et leur irrévocabilité. En un mot, la grâce respecte le passé et n'^i 4'afi[et que sur

19 pré«9Pt $t rAïenir* mais jS6s «ffet» se&t irréta?*

M^inten^nt qud nous eonnaissons les règles coneer^^ pjint les e^t« produits par la grâce sur les châtiments ^n féiiérqi}, 0pu$ allons étudier successivement quels ^oni les i^ff^ts particuliers qu'elle peut produire à V^Wd d^s p^in^ corporelles et des peines pécuniaires.

§ 1. Peines corporelles.

Les peines corporelles sont celles qui frappent I9 ^ndamné d'une manière physique, si nous pouvons nous exprimer ainsi, en le privant soit de la vie, soit de la liberté, pendant un temps plus ou moins long. Il est inutile de faire remarquer, ici, qu'il ne faut pas comprendre, sous le titre de peines corporelles, des excès ou violences quelconques, exercés sur la personne du condamné, puisque notre code pénal, à son honneur, ne mentionne aucun châtiment de cette nature^

Les peines corporelles sont : la mort, les travaui fior^s à p^pétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, remprisonnewmnt h temp^ dans un lieu de correction (art. 7 et 9 dn code pénal) .

Ces différents châtiments peuvent être Tobjet de remises complètes, partielles ou sous condition, ainsi que de commutations. Sur ce dernier point, on a vu plus haut que la grâce devait suivre Féchelle des peines, en descendant du d^ré supérieur aux degrés infélîiHirs ; toutefois, nous avons #ignidé une exception

EFFETS DE LA GRACE. g?

à cette règle : c'est que les peines des délits comr muns ne devaient jamais être commuées eq des peines politiques. La déportation ne séria donc jamais rem* pldjcée par les travaux forcés à temps , ni I4 détention par la réclusion. Il faut, en outre, remarquer que de pareilles grâces seraient dérisoires, car, en réalité, le nouveau cjiâtiment serait plus dur que celui qu'il aurait remplacé. Il importe d'aujtant plus de ne pas confondre ces divers genres de peines, que la grâce ne pouvant être refusée par celui qui en est l'objet, Tact© de bienveillance pris à son égard deviendrait pour lui, dans ce cas, une aggravation de peine.

Il est inutile de dire que, par le droit de grâce, on ne peut commuer un châtiment en un autre qui uq serait point édicté par le législateur, par exemple, vingt années de travaux forcés en vingt ans d'emprisonnement. C'est dans le code pénal que doivent être prises les peines devant remplacer celles pronojqicées par les tribunaux. Agir autrement, serait créer des châtiments et refaire 1^ loi, ce qui sortirait des limites tracées au droit de grâce.

La remise qui est faite d'une partie de la peine peut être exprimée de deux manières différentes : S'il s'agit, par exemple, d'un individu condamné à si? mois d'emprisonnement, lorsque la décision souveraine réduit la peine à quatre n^iois, il n'y a aucune difficulté; le jour où quatre mois se seront écoulés depuis celui où le gracié est entré en prison^ ce dernier sera mis en liberté» Mais supposons maintenant que les quatre mois, pendant lesquels il devra rester incarcéré, soient indiqués comme courant à

partir des lettres de grâce ; il faut bien remarquer, dans ce cas^ que ce n'est pas au jour où avis de la grâce est donné, soit au procureur impérial, soit au directeur de la prison, que Ton doit se reporter pour calculer le point de départ de la durée de Temprisonnement ; c'est à partir de la date même du décret que devra courir le temps pendant lequel il faudra que le condamné demeure en prison.

Les lettres de grâce sont, en général, conçues en termes si nets et si précis qu'aucun doute ne peut s'élever sur la portée de la décision du chef de l'Ëtat; mais lorsque, par hasard, il peut y avoir quelques doutes, il appartient au ministère public de rechercher avec le plus grand soin quelle a été la volonté du prince, et de fixer l'époque où, par suite de la mesure dont il a été l'objet, le condamné sera définitivement libéré. Si des difficultés trop sérieuses se présentaient sur ce point, les procureurs impériaux devraient en référer de suite au procureur général et celui-ci au garde des sceaux. Nous avons déjà vu que le doute sur la portée d'une décision gracieuse doit toujours profiter aux condamnés et qu'il faut s'arrêter de préférence au sens qui leur est le plus favorable.

Parmi les difficultés qui peuvent se présenter en pratique à l'égard des effets de la grâce, on cite souvent l'hypothèse suivante : un individu s'est rendu coupable de plusieurs crimes pendant un certain laps de temps. Supposons qu'un seul, celui commis en dernier lieu, soit connu de la justice et forme l'objet d'une instruction à la suite de laquelle une condamna-

tion intervienne ; qu'arriverait-il au cas où les crimes antérieurs à celui qui a motivé la condamnation viendraient à être découverts par la suite?

Si les peines applicables à ces crimes sont supérieures à celle prononcée dans le premier arrêt, il faudra faire de nouvelles poursuites et traduire Tindividu devant les tribunaux. Si, au contraire, les peines édictées sont moins fortes que celle appliquée la première fois, il n'y aura pas lieu de donner suite à ces affaires (art. 265 et 379 du code d'instruction criminelle).

Aucune difficulté sur ce point.

Supposons maintenant, en nous plaçant dans cette dernière hypothèse, que le souverain ait fait grâce au condamné de la peine unique prononcée contre lui ; ses crimes antérieurs venant à être connus par la suite, pourra-t-il être poursuivi sur ces nouveaux chefs ?

Il faut répondre négativement. La position de cet individu ne saurait être changée par l'acte de bienveillance dont il a été l'objet, et il ne peut pas plus être recherché à l'occasion des autres faits que s'il avait subi en réalité sa peine.

Lorsque deux crimes, donnant lieu tous deux à une condamnation capitale, ont été commis par un individu, qu'arrivera-t-il au cas où le coupable aura été condamné à mort pour le second fait seulement, puis gracié ; pourra-t-on exercer de nouvelles poursuites contre lui à l'égard du premier crime ? La question doit être résolue affirmativement. En effet, dans l'espèce, la peine du premier crime édicté par la loi

n'est pas moins forte que celle prononcée pour le second, puisque c'est la même. Le condamné ne sera donc pas admis à exciper de la mesure d'indulgence prise en sa faveur pour se refuser à de nouvelles poursuites concernant le premier crime, et il pourra être condamné pour ce fait à la peine capitale.

Ces solutions aux questions proposées ne sont d'aiK leurs qu'une nouvelle application de ce principe que la grâce afiEecte seulement le châtiment et laisse en leur entier le jugement et la condamnation.

Nous savons que la grâce modifie les peines quelles qu'elles soient; elle a également le pouvoir d'apporter des modifications dans la ^ manière d'être de ces peines. Un détenu peut donc implorer la bienveillaoce souveraine pour que le châtiment prononcé contre lui ne soit pas exécuté dans toute sa rigueur, par exemple, solliciter la faveur de subir dans une maison de santé la peine de l'emprisonnement qui lui, aura été infligée.

Mais il iEa.^t reconnaître que, dans ce cas et dans .tous ceux qi}i sont du mê^ie genre, il s'agit moins d*ui).e décision gracieuse à obtenir de la puissance souveraine que d'une mesure d'administration, Aussi ^st-ce RU préfet de police, à Paris, et aux préfets, dans )es déparLenjents, que Ton s'adresse d'ordinaire pour les modifications que l'on désirerait daiïs l'application d'une peine. Ces sortes de requêtes ont lieu le plus souvent dans les circonstances suivantes : .

Tous les individus, frappés de plqs d'une année 4 'emprisonnement par le tribunal de Paris, sont transférés 4ws d.^ maisons correctionne^jbs établies dans

dais départ^meçU autres que celui de la Seine. En province , les maisons d'arrêt des chefs-lieux d'arrondissement ne conservepit que les individus condamnés à une peioe d'u^ certain temps limité, trois mois, quatre mois, par exemple.

n arrive quelquefois que des individus, condamnés à un empriso9P6m«nt d'une certaine durée, ne permettant pa^ qn'iU fubi^senjt leur peine soit à Paris, soit dans h viJOLe oh siège le tribunal qui les a jugés, dési-* rent rester dan^ les prisons de la capitale ou du lieu de leur condamnation, afin de n être pas éloignés de leur famille et de leurs affaires d'intérêt.

C^ individi|s doivent adresser leurs demandes, ^ Paris, au préfet de police, et, dans les départements, aux préfets. Ces requêtes sont communiquées au ministère public du lieu de la condamnation qui fournit son avis sur la suite qu'il y aurait à y donner. L'autorité administrative décide ensuite. Nous devons, à cet égard, faire remarquer que conformément h la loi, il appartient aux officiers du ministère public dç surveiller Texécution des peines. En conséquence, à boutes réquisitions de ces magistrats, les portes des prisons doivent leur être ouvertes, afin qu'ils puissent constater si les châtiments sont exécutée conformément à la teneur des jugements qui les ont prononcés. Ce droit des magistrats du parquet n'e^l: Xfûs en doute par personne. Mais on a essayé de leur dénier le pouvoir de commettre telle personne qu'ils jugeraient convenable pour faire, en leurs nom ef; plo^, les constatations nécessaires. (Vest ain#i qui^ ç^rtaipis directeurs de prisons auraient élevé

la prétention que, dans le cas où un détenu formait un recours en grâce basé sur son état de 'santé, le docteur de la maison avait, seul, le droit de visiter le malade, et ils avaient, en conséquence, refusé l'entrée de leur maison à Thomme de Tart envoyé par le procureur impérial.

Une telle prétention était contraire, à la fois, et au texte et à Tesprit de la loi ; aussi a-t-il été décidé par le garde des sceaux, d'accord avec le ministre de l'intérieur, que le médecin commis par un officier du parquet pour examiner up détenu malade, devait être mis par le directeur à même de remplir son mandat dans la prison, dont l'accès lui serait ouvert, ainsi qu'il le serait au magistrat lui-même. Ce point ne fait plus aujourd'hui aucune difficulté.

La loi du 30 mai 1854, qui veut qu'à l'avenir les peines des travaux forcés soient subies dans des établissements créés sur le territoire de certaines possessions françaises, établit que l'individu, qui aura subi sa peine, devra rester dans la colonie pendant un temps égal à la durée de la condamnation, si elle avait été moins de huit années. Si la peine est de plus de huit années, il devra y rester toute sa vie.

Le législateur, voulant moraliser les condamnés en même temps qu'il prenait soin que la peine à infliger fût en rapport avec la faute commise, chercha à les ramener à des sentiments d'ordre et de conduite honnêtes, par le travail. Ainsi, ceux qui se sont fait remarquer par leur repentir, peuvent obtenir l'autorisation de travailler pour les habitants de la colonie ou pour les administrations locales. Des terrains leur

sont concédés avec la faculté de cultiver pour leur propre compte. L'exercice en tout ou en partie des droits civils dont ils ont été privés par leur état d'interdiction légale, peut également être rendu, avec certaines restrictions et dans certains cas , aux con* damnés aux travaux forcés à temps. Ces dififérentes faveurs, d'après les termes précis de la loi elle-même, sont accordées par voie de décision souveraine.

La simple autorisation du gouverneur suffit pour permettre aux condamnés libérés de quitter momentanément la colonie, sans qu'ils soient jamais autorisés à se rendre en France. Mais s'ils veulent être dispensés pour toujours de l'obligation de la résidence, ils doivent s'adresser à la clémence de l'Empereur, qui peut seul leur en faire remise (1).

Quand un individu, condamné aux travaux forcés à temps, a été gracié de ce châtiment, il n'est donc point par cela même dispensé de la résidence qui est une véritable peine corporelle accessoire. Pour qu'il lui soit permis de s'éloigner à jamais de la colonie, il faut que les lettres de grâce, par une disposition spéciale, l'y autorisent.

Lorsque la remise d'une peine corporelle est faite sous une condition quelconque, le devoir du ministère public est de vérifier, avant de remettre le détenu en liberté, si la condition exigée a été remplie. Si,

(i) Voir aux Documents et Notes un extrait du rapport de Son Excellence M. Baroche, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, a Sa Majesté FEmpereur, sur la justice criminelle pendant Tannée 1863.

94 DU mon bt GtiÂCË.

par exemple, la grâce a étS accotdée â la charge, pdt le suppliant, de faire don d'une somme détéfitiînêe à un établissement public destiné à venir au secours des indigents; il y a là pour le gracié litië obligaliotl dont les officiers du parquet ne sauraient le dispenser. Ce serait donc en vain qu'un individu, condamné à Temprisonnement et gracié à la condition de verser dans une caisse de bienfaisance une certaine somtne d'argent, argumenterait de son propre état d'indigence pour être rendu à la liberté sans accomplir les conditions édictées par la décision souveraine. Le procureur impérial devra s'en tenir aux termes mêmes de cette décision, et, tant que la somme indiquée n'aura' pas été versée par le condamné ou en son nom, il devra être maintenu en état de détention.

Si la peine prononcée A été coïillnuée en une ËUtre, la durée de la prescription se tègle, non d'après la tiaturê du châtiment ordonné par le jugeilietit, mais d'après celle du châtiment substitué ; ainsi une peine afflictive et infamante ayant été commuée en un emprisonnement correctionnel i la prescriptioil de cette dernière peine n'est pas de vingt âtis, mais de cln(| ans seulement (art. 635 et 636 du code d'instruction criminelle.)

Nous trouvons dans cette règle une nouvelle preuve du principe établi plus haut, â savoir que la peine désignée par les lettres de grâce prend, de la façon la plus absolue, la place du châtiment prononcé par le tributiâl.

Avant d'étudier les effets de la grâce à l'égard des peines pécuniaires, il importe de dire qtielc[Ues tuots

EFFETS DÉ LA GllACË. 9»

de la détention particulière édictée par l'article 66 du code pénal, détention qui n'est pas, il est vrai, légalement un châtiment, mais dont les effets ont de grands rapports avec ceux produits par les peines corporelles. D'après les dispositions d(5 cet article, les mineurs de moins de seize ans, acquittés comme ayant agi saiis discernement, peuvent cependant ne pas être rendus à la liberté.

Dans ce cas, ils sont élevés dans une maison de

correction pendant iin certain temps qui ne saurait

excéder l'époque où ils ont accompli leur vingtièine

année. Cette détention peut- elle être l'objet d'imë

mesure de grâce? Nous ne lé pensons pas. «Cette dê-

« tention n'est pas une peine puisque le jeune homme

« est acquitté ; c'est plutôt une mesure purement pré-

« ventive qui doit empêcher le jeune délinquant de

« porter atteinte à l'ordre public pendant le temps

«de sa détention; elle l'empêche de récidiver pliis

« tard, en développant par Véducation ses facultés

« morales, en le mettant à inême de gagner sa vie à

• « l'époque de son élargissement. De ce que la déteri-

« tion n'est pas une peine, il faut conclure que le Roi

a ne peut, en vertu du droit de grâce, la faire cesser

« avant Texpiralion du terme fixé par le jugement. »

Ces considérations, que nous tirons d'un savant

rapport adressé par M, le procureur général près la

cour d'appel dé Gand à M. le ministre de là justice

en Belgique, nous semblent donner en quelques mots

la vraie solution de la question posée. On peut donc

dire que le jugement qui, en acquittant un mineur,

le renvoie dans une maisoii de correction est moins ini

acte judiciaire qu'un acte administratif. Âussi^ est-ce à Fautorité administrative que doivent être adressées les demandes en modération de ces détentions.

Le préfet de police à Paris, et les préfets dans les départements, après avoir consulté les officiers du ministère public, ont la faculté de remettre temporairement à leurs parents ou aux personnes qui s'int^essent à leur sort, ceux des jeunes détenus dont la conduite est bonne et qui donnent des signes certains de repentir. Dèjs que le jeune homme, mis en liberté provisoire, se montre indigne de la mesure d'indulgence prise en sa faveur, l'administration a le droit de le faire réintégrer dans la maison de détention. Il ne faut donc pas confondre cette liberté temporaire, accordée dans un cas spécial par l'autorité administrative, avec la liberté irrévocable, pleine et entière, qui émane de la puissance souveraine, en faveur des individus condamnés à lemprisonnement.

Il n'est pas besoin de faire remarquer que ce n'est point par suite du droit de grâce que les mineurs de moins de seize ans, ayant agi avec discernement, peuvent être condamnés à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement lorsqu'ils ont encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation. C'est l'article 67 du code pénal qui crée cette position favorable aux mineurs que leur âge, et la facilité avec laquelle ils peuvent se laisser entraîner, placent en face de la loi dans une position toute particulière et digne d'indulgence. L'emprisonnement ainsi édicté par le législateur étant une peine, peut être l'objet d'une mesure gracieuse.

EFFETS DE U GRACE. dl

{ 2. Peines pécnniaireft.

Les peines pécuniaires sont toutes celles qui frappent le condamné dans sa fortune, en prononçant contre lui soit une amende, soit la confiscation d'une chose lui appartenant, par exemple, dans le cas de délit de chasse, du fusil et des engins prohibés, et au cas de tromperie sur la qualité de la chose vendue, des marchandises falsifiées (art. 11, cod. pén.}* - Ces châtiments peuvent être Tobjet de remises en* tières ainsi que de toutes les modifications dont nous avons parlé plus haut, et que fait naître l'exercice du droit de grâce.

Il appartient au chef de l'Ëtat d'apprécier les différentes raisons appelées à motiver la remise de l'amende ou de la confiscation, en prenant en considération l'intérêt particulier du condamné, dont la fortune serait peut-être gravement compromise par l'acquittement intégral des peines pécuniaires.

Les jugements de condamnation peuvent prononcer, à la fois, deux peines; Tune corporelle et l'autre pécuniaire, ou bien l'une de ces deux peines seulement. Lorsqu'il n'y a qu'une amende d'appliquée par exemple, il ne saurait y avoir de difficulté. Au cas de grâce pure et simple, elle doit être remise au suppliant» Mais si un individu a été condamné, en même temps, à l'emprisonnement et à l'amende, l'expression de faire grâce comprend-elle seulement la remise du premier châtiment ou doit die être entendue également à l'égard de l'autre? Quoiqu'il

existe une ancienne instruction ministérielle résolvant négativement la question, le doute n'est plus aujourd'hui permis à cet égard; les deux peines doivent être remises, comme si Tamende avait fait Tobjet d'une disposition expresse des lettres de grâce.

Cette manière d'apprécier la décision souveraine çst fondée, et sur le principe que nous avons rappelé plus haut, que \e doute doit toujours profiter au condamné, et sur de très-nombreuses instructions de la chancellerie dont la jurisprudence sur qe point est maintenant constante. C'est ce que le conseil d'Ëtat a décidé dans un avis du 3 janvier 1807 :

c( Il est à considérer, y lisons-nous^ que la grâce « n'a pas d'effets rétroactifs ; elle doit avoir un effet <( présent qui fasse cesser toutes peines et toutes pour- « suites de la part de la partie publique ; que si la « grâce ne remet pas les amendes acquises à des par^ <( ties civiles ou à des tiers ^uxqnels elle tient lieu « d'indemnité, il n'en est point ainsi à l'égard du « prince dont les grâces, à moins qu'il ne les res- (( treigpe^ sont de plein droit entières et absolues. »

La mesure gracieuse peut faire remise de l'amende, tout en maintenant l'emprisonnement, ou de cette dernière peine en conservant l'amende ; mais alors, les lettres impériales doivent formellement s'exprimer sur ces différents points.

Dans le cas oii, après avoir subi la peine de l'emprisonnement, sans en avoir fait l'objet d'un recours en grâce, le condamné imploré la clémence souveraine au sujet de l'amende 9 il y a lieu d'instruire cette

EFFETS Dfi LA GRACE 99

deipaqde couformément aux règles établies dans U chapitre III.

Enfin, lorsqu'un îqdividu a subi Feniprisonnement, dont il demandait la remise, et que celte faveur lui a été refusée, il peut former un recours à Fégard de l'amende. On devra statuer sur ce recours en gr&ce, comme il aura été précédemment fait sur la première supplique de ce condamné; seulement il est bien entendu que, dans ce dernier cas, le ministère public aura seulement à donner son avis sur la remise de r^mende* Il serait, en effet, inutile de transmettre da nouveau tous les autres renseignements qui se trouveront déjà relatés dans le premier rapport fourni à l'occasion de la peine corporelle.

Nous savons que, si l'amende a été acquittée^ le condamné ne peut obtenir, par voie gracieuse, de rentrer dans les sommes par lui versées entre les mains du receveur de lenregistrement ; il ne peut pas plus recouvrer les objets confisqués dont le dépôt a été fait au greffe.

Toutefois, il a été décidé, dans un cas spécial, que 's'il restait au greffe des titres de créances confisquées, et dont le gouvernement n'a pu se faire rembourser, ils pouvaient être rendus au gracié.

L amende étant une peine personnelle ne saurait être remise par voie de grâce après le décès du condamné. Â partir de ce moment, elle subit, en effet, une transformation ; elle perd le caractère de cbâtitiment qui lui était propre tant qu'était vivant celui contre lequel elle avait été édictée, et se transforme en dette de sa succession envers TËt^t ; les héritiers

iOO DU DROIT DE GRACE.

du condamné, devenus débiteurs du trésor public, sont tenus de cette dette comme de toute autre grevant la succession, sans pouvoir être dispensés de l'acquitter par suite d'une décision gracieuse.

Mais il appartient au ministre des finances, représentant l'État créancier, de prendre, à cet égard, telles décisions qu'il jugera convenables. Il faut bien remarquer que si Son Excellence consent à ne pas exiger des héritiers le payement de l'amende prononcée contre leur auteur, il n'y a de sa part aucune mesure qui se rattache, de près ou de loin, au droit de grâce. C'est simplement une remise faite par le créancier à son débiteur, de la somme dont ce dernier lui est re* devable.

Nous savons que les recours en grâce pour les peines pécuniaires s'instruisent de même que pour les peines corporelles. Toutefois il peut se présenter certainsr cas particuliers oîi il appartient à d'autres ministres qu'au garde des sceaux, de proposer à l'Empereur les mesures à prendre sur les suppliques d'individus sollicitant la remise d'amendes prononcées contre eux. C'est ainsi que Son Excellence, après avoir statué sur l'emprisonnement prononcé contre un braconnier qui avait chassé dans les bois de la Couronne, écrivait au procureur général près la cour impériale de Paris : « Quant à l'amende, le délit ayant été commis dans a lès bois de la liste civile, c'est à M. le ministre de la « maison de l'Empereur qu'il appartient d'examiner « r opportunité de la remise ou du maintien de cette « condamnation. »

ÂijDisi, en ce qui concerne les délits commis dans les

bois de la liste civile, c'est le garde des sceaux qui doit statuer sur le recours en grâce concernant Femprisonnement et c'est au ministre de la maison de l'Empereur qu'il appartient d'examiner l'opportunité de la remise de l'amende.

Son Excellence renvoie également au ministre des finances, comme rentrant dans ses attributions, les demandes d'individus sollicitant la remise d'amendes prononcées à la requête de l'administration forestière, pour délits de chasse et de pèche, et les suppliques concernant des peines pécuniaires prononcées pour contraventions en matière d'octroi.

La seule raison que l'on puisse donner, selon nous, de cette dérogation à la règle générale, c'est que les amendes prononcées dans les cas que nous venons de voir, ont un caractère de dommages-intérêts plutôt que de peines. Cela est tellement vrai, que ces amendes ne sont pas versées entre les mains du receveur de Tenregistrement, mais doivent être remises, selon les circonstances, au ministre de la maison de TEmpereur, au directeur des eaux et* forêts ou à la caisse communale.

Dans ces cas spéciaux, le ministère public chargé d'instruire les recours en grâce devra suivre la marche ordinaire et adresser son rapport au garde des sceaux qui, d'après les circonstances, communiquera les renseignements nécessaires à celui de ses collègues dans le département duquel l'affaire ressortit.

Nous avons déjà dit plusieurs fois que la grâce ne

pouvait jamais affecter qu'une peine définitive. Ainsi,

orsqu'une amende a été prononcée pour non-compa-

rution à l'audience, contre un témoin touché régulièrement par Tassignation, il ne peut en être fait remise par voie gracieuse que quand la condamnation est devenue définitive, ou lorsque celui, contre lequel elle a été prononcée, a eu recours à tous les moyens légaux pour en obtenir la réformation.

Le premier soin du témoin réclamant est donc, non de former un recours en grâce, auquel il ne serait donné aucune suite, mais de se pourvoir par opposi^ tion devant le tribunal qui lui a infligé l'amende dont il sollicite la remise.

La peine de 1 amende peut être prononcée, nonseulement par les cours et tribunaux, mais encore par des juges-commissaires ou des juges d'instruction. Ainsi, la personne qui fait défaut à une convocation de créanciers dans un ordre amiable, ou qui ne comparait pas à une enquête, ou. bien le témoin qui ne se présente pas devant le magistrat instructeur sont passibles d'une amende. Dans ces différents cas comme dans celui qui précède, la voie gracieuse n'est ouverte que lorsque tous les moyens légaux ont été épuisés. La grâce ne peut, en effet, jamais affecter qu'une peine définitive.

Il ne faut pas confondre les amendes prononcées par un tribunal ou par un juge-commissaire ou instructeur, avec les droits de timbre, droits simples d'enregistrement, droits en sus et doubles droits qui peuvent être infligés par l'administration du trésor public. Dans le premier cas, il existe une peine qui, comme telle, peut être l'objet d'une grâce. Dans le second, il s'agit seulement de mesures administratives, sur lesquelles

le ministre des finances statue comme il le juge con- Tenable; c'est donc à lui que doivent être adressées, dans ce cas, toutes les requêtes tendant à modération ou à remise d'amende.

Il arrive souvent que plusieurs individus sont condamnés solidairement à une peine pécuniaire. Quand Tun d'eux seulement en sollicite la remise, il importe que les officiers du ministère public fassent connaître au garde des sceaux, non-seulement la situation pécuniaire du suppliant, mais encore celle de ses complices vis-à-vis du trésor, et quelle est la position de fortune de chacun d'eux. Si la remise de l^amende est accordée, elle est faite en faveur de tous. On comprend facilement que, si elle avait lieu seulement au profit de celui qui a formé le recours en grâce, la peine étant solidaire, les autres condamiiés perdraient la chance de voir l'amende payée en tout ou en partie par le gracié, et se trouveraient ainsi dans une position aggravée par les effets de la bienveillance souveraine. Un tel état de choses serait contraire à toute justice et aux principes mêmes de la matière qui veut que la grâce ne préjudicie pas aux tiei*s. La remise de l'amende octroyée au suppliant est donc par cela même accordée à ses complices, condamnés solidairement avec lui.

EFFETS DE U 6RACE A LtfiARD DBS FBIRE8 ACCESSOIRES.

Les peines accessoires sont des châtiments qui tirent leur origine de l'existence des peines principales, sans

lesquelles ils n'auraient point pris naissance. Ils consistent dans la privation de certains droits qui appartiennent aux citoyens, ou dans la publicité donnée aux condamnations prononcées. Il faut remarquer que, sous l'expression de peines accessoires, nous comprenons, non-seulement celles qui suivent forcément la peine principale, par exemple la surveillance de la haute police au cas de condamnation aux travaux forcés à temps; mais encore celles qu'il est loisible aux magistrats d'appliquer ou de ne pas appliquer, selon qu'ils le jugent convenable, par exemple la surveillance dans le cas de mendicité. Dans les deux hypothèses, la* surveillance est une peine accessoire, puisque, sans Texistence de la peine principale, elle n'aurait pu être appliquée.

Ou sait que le but du législateur, en établissant les peines accessoires, a été de protéger la société contre les crimes dont il est à craindre que les condamnés ne se rendent de nouveau coupables, et de les mettre eux-mêmes, autant que possible, dans l'impossibilité de nuire lorsqu'ils seront sortis de prison.

Ces peines sont : la dégradation civique (1), Tinterdiction légale, celle à temps de certains droits civiques, civils ou de famille , la surveillance de la haute police, et la publicité donnée par la voie des affiches et des

(1) Exceptionnellement, la dégradation civique et la surveillance de la haute police peuvent être prononcées comme peines principales (articles 35 et 271 du code pénal). Toutefois, on peut dire que, presque toujours, ces peines sont Faccessoire d'autres châtiments, et c'est comme telles qu'elles ont été classées ici.

insertions dans les journaux, de la faute commise et de la peine appliquée.

Avant la loi du 3 juin 1854, il fallait joindre à cette énumération la mort civile qui était une fiction légale d'après laquelle une personne, vivante selon la loi de la nature, était réputée morte dans la société.

Des difficultés nombreuses avaient été soulevées au sujet des effets que la grâce pouvait avoir sur la mort civile. Les auteurs se demandaient, notamment, si la commutation d'une peine perpétuelle en une peine temporaire faisait cesser de plein droit la mort civile ; si le souverain pouvait de sa seule autorité et sans les formalités préalables de la réhabilitation, par une clause expresse insérée dans les lettres de grâce, faire cesser, pour l'avenir, la mort civile du condamné. Ces différentes questions qui n'ont plus aujourd'hui d'intérêt en ce qui concerne la mort civile, en présentent un réel par rapport aux différentes incapacités qui l'ont remplacée.

D'après la loi de 1854, le c(^ndamné à une peine afflictive perpétuelle est soumis à la dégradation civique et à l'interdiction légale. 11 ne peut donc disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre -vifs, soit par testament; ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament, par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire et définitive, est nul.

En même temps que le législateur édictait ces diffé-* rentes peines, il s'exprimait ainsi dans l'art. 4 : « Le <i Gouvernement peut relever le condamné à une peine M afflictive perpétuelle de tout ou partie des incâpa-

« cités prononcées par les articles précédents. Il peut « lui accorder l'exercice, dans le lieu de l'exécution de « la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces « droits, dont il a été privé par son état d*interdiction « légale. Les actes faits par le condamné, dans le lieu a de lexécution de la peine, ne peuvent engager les « biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, « ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette « époque^ »

« Les effets civils des condamnations perpétuelles sont déterminés par les art. 2 et 3, lisons-nous dans l'exposé des motifs de la loi; ils consistent dans la dégradation civique, l'état d'interdiction légale, l'incapacité de donner ou de recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament. La dégradation civique, incapacité perpétuelle qui survit à la grâce, dépouille le condamné de tous ses droits civils et politiques, lui enlève les prérogatives de famille, et le marque d'une tache d'infamie qui ne peut être effacée que par la réhabilitation. L'étal d'interdiction légale, constitué par les art. 29 et 31 du code pénal, frappe les biens et la personne du condamné pendant la durée de sa peine. En dehors de celles des conséquences de la mort civile que nous avons repoussées comme incompatibles avec notre ordre social et nos mœurs, et de celles qui lui sont communes avec la dégradation civique et l'état d'interdiction légale, nous n'avons trouvé que trois thèses qui pourraient servir de base à un régime intermédiaire : la déchéance de l'autorité maritale, celle de la puissance paternelle, rinterdiction de donner et de recevoir. A l'égard du condamné,

époux et père de famille^ au moment de sa condamnation contradictoire ou par coutumace, rinterdiction légale, ou Tapplication qui lui est faite des règles de Tabsence, paralysent l'exercice de Tau torité conjugale et de la puissance paternelle. Si la peine est entièrement subie, cette suspension de droit équivaut à une interdiction absolue. La question ne prend donc de l'intérêt que dans l'hypothèse d'une grâce. Faut-il que le gracié soit privé de l'administration de ses biens et de la double autorité que la loi et la nature lui ont donnée sur sa femme et sur ses enfants ? Mais alors, sur quelle personnne déverser ces importantes attributions? Comment organiser cet état nouveau sans précédent législatif, que la science du droit n'a ni élucidé, ni déSni ? Ne s'exposerait*on pas à des complications, à des embarras infinis qui auraient pour double conséquence la destruction de l'harmonie de nos codes et l'introduction d'un étranger dans le sein de la famille? Au contraire, l'interdiction du droit de disposer ou de recevoir à titre gratuit constituait^une incapacité précise, circonscrite, d'une application facile; nous n'avons point hésité à vous proposer de la prononcer, et nous avons reproduit les termes du troisième paragraphe de l'art. 25 du code Napoléon. Droit naturel ou droit civil, la faculté de disposer à titre gratuit est un de ces droits dont la société peut dépouiller, sans injustice et sans cruauté, celui qui l'a offensée par un crime infâme. Le testament, cet acte solennel d'une volonté suprême qui substitue ses prescriptions aux lois de rËtat, peut-il être abandonné imprudemment aux inspirations du crime? La faculté de recevoir ne pou-

i08 DU DROIT DE GRACE.

vaiUelle pas elle-même devenir un bénéfice d^infamie ou favoriser d'audacieuses et mensongères protestations contre Tautorité de la chose jugée? Uart. 3 n'est donc qu'un juste hommage rendu à la plus saine morale. »

Les incapacités édictées par la loi du 3 juin 1854 étant bien connues, il s'agit maintenant de rechercher si elles peuvent être remises, et, dans le cas de l'affirmative, par quels moyens.

En 1822, des doutes s'étaient élevés sur l'étendue du droit de grâce à Tégard des incapacités dont les condamnés auraient été frappés; l'avis du conseil d'Ëtat du 8 janvier 1823 décida à cet égard «qu'en matière criminelle, nul jugement de condamnation ne peut produire d'eflfet avant l'exécution ; que lorsque la grâce a précédé l'exécution, les incapacités légales ne sont pas encourues; que, par conséquent, il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, de solliciter des lettres de réhabilitation, puisque la réhabilitation n'a pour effet que de relever le condamné des incapacités légales auxquelles il a été réellement soumis. »

Lorsqu'il s'agit d'une supplique en remise d*incapacités, la première question à se poser est donc celle-ci : la grâce est-elle intervenue avant ou après le commencement d'exécution du jugement? Si c'est avant, les incapacités légales n'ont point été encourues et, par conséquent, ne peuvent être remises.

Si c'est après, les incapacités existent et demeurent tout entières. De quelle manière les individus qui en sont frappés pourront-ils parvenir à en être déchar-

EFFETS DE LA GRACE. m

gés ? Sera-ce par la voie de la grâce ordinaire ou par celle de la réhabilitation?

Nous estimons que c'est cette dernière marche qui doit être suivie. La chancellerie, le conseil d'État, la cour suprême sont d'accord sur ce point que la grâce pure et simple ne saurait accorder la remise des incapacités légales ; ce qui peut être fait seulement par la réhabilitation.

« La réhabilitation , dit Tarticle 634 du code d'instruction criminelle, fait cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résulteraient de la condamnation. x>

L'existence de cet article est l'argument le meilleur que l'on puisse offrir à l'appui de notre système ; en présence d'un texte aussi clair et aussi précis, il semble, en effet, impossible de soutenir que la grâce ordinaire puisse relever de ces incapacités. Si Ion venait défendre cette dernière thèse, il faudrait pouvoir expliquer quel a été le but du législateur en créant les règles de la réhabilitation, qui sont de sa part l'objet des plus grands détails, et quel sens aurait l'article que nous venons de citer, au cas où la grâce remettrait aussi tous les droits perdus. Il faudrait arriver à prétendre que tout le chapitre du code d'instruction criminelle sur la réhabilitation n'est qu'une lettre morte. Une pareille prétention n'est pas soutenable un seul instant. Le chef de TËtat ne peut donc relever un condamné des incapacités dont il a été frappé, que lorsqu'il a satisfait aux conditions imposées par la procédure de réhabilitation. L'exposé des motifs de la loi de 1854 reconnaissait d'ailleurs, en

termes exprès, ce système comme wai, puisque nous y lisons : « La dégradation civique, incapacité perpétuelle qui survit à la grâce, dépouille le condamné de tous droits civils et politiques, etc. »

Cette solution a i|n sérieux intérêt au point de vue pratique, puisque, pour arriver à la remise des incapacités par la réhabilitation, il faut satisfaire à un trèsgrand nombre de formalités dont est dispensée la grâce proprement dite.

Aux yeux de certains jurisconsultes cette manière de résoudre la question peut avoir un autre intérêt qui

. tirerait son origine de la différence qu'ils établissent entre la réhabilitation et la grâce proprement- dite, faisant de la première un acte de justice et de la seconde un acte de grâce. Nous avons déjà dit que nous ne pouvions partager ce système; nous pensons, avec Le Graverend, que la réhabilitation est un véritable acte de grâce, qui ne peut émaner que de la volonté libre et spontanée du prince.

Nous nous résumons donc en disant que les incapacités légales peuvent être remises, comme les peines principales, par la grâce ; mais avec cette différence que, pour les secondes, la voie de la grâce ordinaire suffit, tandis que, pour les premières, il est nécessaire de suivre la marche tracée par la loi pour la réhabi-

. Utation.

D'après la loi du 3 juin 1854, dont nous avons parlé plus haut, le gouvernement peut remettre au condamné, en tout ou en partie, les incapacités dont il II été frappé. Cette mesure qui s'applique dans des cas spéciaux et qui a de grands rapports avec la réha-

EFFETS DE Là GHACE. ili

]}jlitation, ne saurait être confondue pas plus avec cet acte souverain qu'avec la grâce proprement dite. La remise d'incapacité dont il s'agit ici est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, une sorte de réhabilitation partielle d'une nature particulière.

Il ne faut pas non plus confondre les décisions gracieuses émanées du chef de TÊtat avec les mesures que la loi du 30 mai 1854 autorise le gouvernement à prendre en faveur des individus condamnés aux tra* vaux forcés, qui subissent leur peine dans les établissements créés sur le territoire des possessions françaises, comme nous Pavons vu page 93. Dans ce cas encore, la remise d'incapacités est une réhabilitation partielle accordée par lettres impériales et n'ayant, ni tous les effets, ni tous les caractères d'une véritable restitutio in integrum.

Les différentes formalités exigées par l'article 629 du code d'instruction criminelle pour obtenir la réha* bililation ne sauraient ellel^-mêmes être, en ^ucun cas, l'objet d'une mesure gracieuse; et celui qui de* mande à être relevé d'incapacités légales ne peut être dispensé de remplir toutes les formalités exigées par la loi.

Tel est l'avis du conseil d'Ëlat qui a décidé, le 8 janvier 1825 : «Que les lettres de grâce, accordées c< après l'exécutioA du jugement, ne peuvent contenir a aucune clause qui dispense des formalités prescrites a par le code d'instruction criminelle pour la rébabi* « litation. »

Nous ayons déj^ vu que les incapacités ilégales ne sont encourues qq'aprè« l'exécution du jugement. On

s*est demandé, quand il peut y avoir doute sur la date des lettres de grâce à l'égard de celte exécution, si elles doivent être considérées comme lui étant antérieures ou postérieures. 11 est facile de comprendre le sérieux intérêt de cette question lorsqu'on se rappelle que, dans le second cas, ce n'est que par la voie de la réhabilitation que le condamné peut recouvrer l'intégrité de ses droits. La solution de cette difficulté se trouve dans cette règle, rapportée plus haut : qu'en cas de doute sur la portée et Tétendue de la grâce accordée, ce doute doit profiter aux suppliants. Il faut faire ici l'application de ce principe et dire qu'en l'absence d'aucune preuve certaine, la grâce devra être considérée comme ayant été accordée avant l'exécution du jugement. Ce ne sera pas, bien entendu, au condamné à prouver que l'exécution n'a pas eu lieu, puisqu'il se contente de nier l'existence d'un fait. C'est au magistrat qui prétendra que l'exécution du jugement avait été commencée, lors de l'obtention des lettres de grâce, qu'il appartiendra d'apporter la preuve du fait qu'il avance : Ei incutnbit probatio qui dicit^ non ei qui negaU

Au nombre des peines accessoires les plus impor* tantes, il faut citer la surveillance de la haute police. Tout châtiment corporel cesse à l'expiration du temps pendant lequel le condamné devait rester en prison, d'après le dispositif du jugement. Mais le législateur a créé une sorte de peine, prenant naissance à ce moment même et qui est, pour le libéré, la privation d'un droit, celui d'aller et de venir, quand il veut et partout où il lui plait. Il importait^ en effet, à la so-

ciété que des hommes, s'étant rendus redoutables et dangereux par les crimes qu'ils avaient commis, fussent soumis à une surveillance qui les empêcherait, autant que cela se pourrait, de commettre de nouvelles fautes dont leurs concitoyens deviendraient encore les victimes.

Ainsi, on peut dire que la surveillance est une véritable tutelle du li])éré contre lui-même et au profit de la société. C'est là une mesure répressive et préventive, sauvegarde malheureusement trop peu souvent efficace contre les récidivistes.

Le décret du 8 décembre 1851 s'exprime ainsi à cet égard : « L*effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence (art. 3). »

«Tout individu, placé sous la surveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable du délit de rupture de ban, pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire à Gayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins ou de dix ans au plus (art. 1).»

La peine de la surveillance peut-elle être remise par voie de grâce au condamné ou bien celle de la réhabilitation est-elle nécessaire pour le faire relever de cette déchéance?

Il faut distinguer deux cas : 1° Lorsque la surveillance est temporaire et a été prononcée par la cour

il 4 DU DROIT DE GRàGE.

OU le tribunal, d'une mpière expresse et comme peine s^ccessoire, elle peut être remise, ainsi que la peine principale, par voie gracieuse. 2° Lorsque la surveillance, au contraire, est perpétuelle et résulte d'une condamnation à une peine afflictive et infamante dont elle est la conséquence nécessaire (art. 47 du code pénal) pu lorsqu'elle est entraînée par la peine du bannissement temporaire (art. 48) le condamné, pour en faire cesser les effets, doit demander et obtenir 1^^ réhabilitation.

Cette distinction , qui est approuvée pav un grand noqibre de décisions ininistérielles, payt s'expliquer facilen^ent.

P^s le prenner cas, il s'agit, en efiet, d'une véritable peine prononcée par les tribunaux et par conséquent pouyant , comme toutes les autres , être Tobjet d'une mesura gracieuse. Dans le second cas , la surveillance est plutôt une conséquence de la peine principale, une incapacité frappant le condamné dans ses droits de citoyen , et dès lors , ainsi que nous l'avons dit plus haut, elle ne peut être remise que par }a réhabilitation.

. Quand il y a commutation du châtiment prononcé en un autre, les peines accessoires de celle substituée doivent-elles être imposées au gracié? Certains auteurs, d'après le principe acceasorium sequitur princil^le^ veulent que, dans l'hypothèse donnée, les peines accessoires soient nécessairement la suite de celles qui sont principales. Selon eux, il serait contraire à la raison de placer de droit, dans une position meilleure que celle créée par la |pi pour des individus moins

coupable^, un homme condamné primitivement à une peine supérieyre, D'autres jurisconsultes estiment que les lettres dq grâce devant être interprétées dans le sens le plus favorable aux condamnés, il y aura lieu da leur faire remise des peines accessoires. Us prétendent que résoudre la question autrement, serait créer une nouvelle peine contre les graciés^ et qu'ainsi, loin d'$^oucir leur position , on Taggraverait en le\|r infli-»^ géant un châtiment qu'ils n'avaient point encouru par l'arrêt de condamnation.

Quelque partisan que nous soyons de la plus granda extension possible donnée à Tesprit des lettres de grâce, nous ne saurions partager complètement ce dernier système. On se trompe, selon nous, en préten* dant que c'est soumettre le gracié à de nouveaux cbâ« timents, que de le placer sous le coup des peines ac* cessoires de la peine principale ayant remplacé celle prononcée par le jugement. Ce ne sont pas les lettres de grâce qui infligent ces peines, mais la loi elle-même.

Il faut, en effet, distinguer entre les peines aecefr^ soires nécessaires (art. 47 et 48 du code pénal, par exemple, pour la surveillance) et celles qui sont faoul* tatives (art, 100, 108, 138, 144, 221, etc.).

Dans la seconde hypothèse, il nous semble eertai-^ nement impossible de décider que, ipâe facto, par le fait de \d^ commutation, les accessoires dQ la peina substituée devront la suivre » puisque , d'après le» termes mêmes de la loi, il est loisible aux tribunaux de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Le gradé devant être pris dans la position qui lui est la plus favorable, il y a lieu de penser que la surveillance

il6 DU DROIT DE GRACE.

ne lui aurait pas été infligée. Mais au cas où la surveillance est obligatoire, il ne peut en être, à notre avis; décidé ainsi. Nécessairement, fatalement, cette peine accessoire devra suivre celle qui est principale. Supposons un condamné aux travaux forcés à perpétuité dont le châtiment a été commué en dix années ; à Texpiration de ce temps, il tombera sous la surveillance de la haute police, comme si la peine substituée avait été prononcée par une cour d'assises, et, ainsi que nous Favons déjà dit, il ne pourra être fait remise de la surveillance que suivant les prescriptions de la loi au titre de la réhabilitation.

M. Reuter s'exprime ainsi au sujet des peines qiii sont la conséquence nécessaire d'un châtiment principal : « Cette nouvelle peine (la peine substituée) a « le véritable caractère d'une peine publique et judi- (c ciaire, et en entraîne tous les effets accessoires c( légaux, quand même ik ne seraient point attachés à « la peine commuée. » Le gracié ne peut donc être dispensé, autrement que par la voie de la réhabilitation, des peines accessoires de celle substituée lorsque, d'après les termes de la loi elle-même, ces peines sont la conséquence nécessaire et forcée de certains châtiments.

Nous venons d'étudier la surveillance de la haute police au point' de vue de la forme sous laquelle elle se présente le plus souvent, c'est-à-dire comme peine accessoire. Cependant elle peut être prononcée également comme peine principale, mais dans un seul cas, et encore les tribunaux ne l'appliquent-ils presque jamais dans l'hypothèse prévue par la loi. Nous vou-

EFFETS DE LA GRACE. il!

Ions parler de l'article 271 du code pénal, qui ordonne que les vagabonds âgés de moins de seize ans seront renvoyés sous la surveillance delà haute police jusqu'à Page de vingt ans accoipplis, sans qu'il ait été prononcé contre eux de peine d'emprisonnement.

Dans ce cas, la surveillance peut, comme toutes les autres peines principales, être remise par voie de grâce sans que le suppliant soit obligé de recourir h la procédure de la réhabilitation.

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