‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 16 sur 80 · EFFETS DE LA GRACE A LÉ6ARD DES PEINES DISCIPLINAIRES · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA GRACE A LÉ6ARD DES PEINES DISCIPLINAIRES

Le code a divisé les actes qui peuvent être l'objet de poursuites et de condamnations judiciaires en trois catégories qui sont : les crimes, les délits et les contraventions. Pour chacune de ces fautes, ont été édictées des peines spéciales qui, nous l'avons vu, peuvent être l'objet de remises ou de modifications provenant de la puissance souveraine. Outre ces actes coupables dont peut souffrir la société tout entière, et contre lesquels les officiers du parquet doivent exercer des poursuites judiciaires au nom des intérêts et de l'ordre public, le législateur a prévu des cas particuliers où des personnes, faisant partie de certains ordres régulièrement constitués, se seraient rendus coupables de fautes qui blesseraient les règles de leur corporation. Dans de semblables circonstances, la société a certainement un intérêt moins grand à la répression de la faute que le corps lui-même auquel appartient le membre qui

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a failli ; aussi n'est-ce qu'exceptionnellement que les tribunaux ordinaires sont saisis de ces sortes d'affaires qlii sont » le plus souvent, portées devant des juridictions spéciales, espèces de conseils de famille composés des pairs du coupable, qui deviennent ses juges. Les peines- appliquées ont , en général , moins le but de frapper et de punir que celui de faire respecter, pour Tavenir, les règles de Tordre, lesquelles tous les membres, en entrant, ont fait serment de conserver et auxquelles ils doivent obéir.

Chaque corps ayant des obligations et des devoirs divers à remplir, les règles de chacun d'eux doivent être différentes, et différentes aussi les peines pour infractions à ces règles.

Les mesures disciplinaires établies contre les magistrats et les officiers ministériels ont à peu près le même caractère. Ce sont : Tavertissement, l'injonction d'être plus circonspect, le rappel à la règle, le rappel à l'ordre, Tadmonition, la censure simple, la censure avec réprimande, le blâme, la privation de voie délibérative dans la chambre, l'interdiction temporaire, la radiation du tableau , la déchéance , la suspension des fonctions et la destitution.

Selon leur caractère différent , ces peines doivent être prononcées par diverses autorités qui sont : !e ministre delà justice, les cours, les tribunaux^ les procureurs généraux, les conseils d'ordre des avocats et les chambres de discipline des officiers ministériels. Outre les fautes dont les membres d'un cdtps peuvent se rendre coupables, et qui sont passibles des peines que nous venons d'énumérer, il en est d'autres com-

mises également dans ou à Toccasion de Texercice de leurs fonctions, mais que leur gravité doit faire renvoyer devant les tribunaux ordinaires. Dans ce dernier cas, les peines appliquées peuvent être : la réclusion, Temprisonnement , la dégradation civique, l'amende, la contrainte par corps, l'impression ou Taffiche du jugement et la suppression d'écrits.

Il faut joindre aux mesures de discipline que nous venons d'énumérer celles édictées pour les différents ordres et corporations, par exemple les peines universitaires, telles que les retenues de traitement, les cétisures, les réprimandés, les suspensions de fonclioiis, les radiations et les détentions temporaires ; les pelhes canoniques, qui sont les censures avec toutes les divisions qu'elles comportent, et les peines que peuvent appliquer les conseils de prud'hommes.

Quels effets le droit de grâce peut-il produire sUr ces différents châtiments? La question est très-coûtroversée.

Il ne peut y avoir de doute à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de répression ordinaire. Elles sont susceptibles de toutes les modifications que comporte la grâce; mais les peines disciplinaires, prononcées par toute autre autorité que la juridiction ordinaire^ peuvent-elles également être l'objet de décisions gracieuses?

Les auteurs qui soutiennent l'affirmative disent que la constitution de 1852, par la généralité de ces termes : « L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties, » autorise Tusage du droit dé grâce à l'égard des mesures de discipliné. Il fau-

drait, pour qu'il en fût autrement, que le texte de la loi, s'expliquant formellement, indiquât qu'il s'agissait seulement des peines prononcées par les tribunaux de répression ordinaires, et non par les autorités particulières chargées de la discipline des compagnies et des corporations. On ajoute que le droit de grâce émane, comme le droit de rendre la justice, du chef de l'État ; que les décisions prises disciplinairement sont rendues par délégation du prince; que, comme telles, elles affectent l'honneur du citoyen aussi bien que les châtiments ordinaires, et que dès lors la grâce peut s'étendre sur tous ceux qui ont été frappés par ces juridictions spéciales.

Les jurisconsultes qui sont d'avis contraire prétendent que c'est à tort que l'on met les peines disciplinaires au même rang que les châtiments ordinaires; qu'en effet la publicité constante attachée à ceux-ci, les tribunaux qui les prononcent, la gravité qui leur est particulière, le déshonneur qui les suit, leur donnent une physionomie à laquelle on ne saurait comparer celle des peines disciplinaires. Ces dernières sont, en effet, prononcées, le plus souvent, après informations secrètes faites par des membres mêmes de l'ordre ou par des supérieurs hiérarchiques; elles n'entraînent pas après elles le même déshonneur que celui qui s'attache aux peines ordinaires, et ressemblent d'ordinaire moins à un jugement qu'à la décision d'un conseil de famille. Dès lors, ces peines, n'ayant pas le caractère de celles édictées par la loi pénale , ne sauraient jouir, comme ces dernières, du bénéfice de la grâce. On a dit également dans le même sens que les

mesures ainsi prises touchaient plutôt aux intérêts particuliers de Tordre qu'à l'intérêt général de la société; que ce n'était point par délégation du chef de l'État que les autorités compétentes étaient investies du droit déjuger disciplinairement, et que, par conséquent, le souverain ne pouvait s'immiscer dans les affaires particulières des corporations, en relevant les condamnés des peines qui leur avaient été infligées.

A l'appui de cette opinion, on cite différentes décisions de la chancellerie d'après lesquelles les mesures de discipline prises contre des officiers ministériels n'étant pas regardées comme des peines, ne peuvent être l'objet de décisions gracieuses. D'après ce principe, on soutient que lorsqu'un membre d'une corporation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit au sujet duquel intervient une décision gracieuse, cette mesure concerne seulement le châtiment criminel et non la peine disciplinaire qui a pu être en même temps encourue. Nous sommes complètement de cet avis ; seulement le point de départ n'est pas le même. Dans l'hypothèse donnée, la grâce ne peut certainement affecter la mesure de discipline; mais il en est ainsi, non point parce qu'elle ne saurait jamais avoir d'effet dans ce cas, mais parce que la peine disciplinaire, ayant un caractère principal et non accessoire, devra être remise par une décision spéciale du prince.

Selon nous, le chef de l'État a en effet le pouvoir de faire grâce des peines disciplinaires. En ce qui touche les avis émanés de la chancellerie, nous croyons qu'il faut les considérer moins comme ayant résolu des ques-

tions de droit, que comme ayant donné des solutions particulières à quelques difficultés de fait qui se présentaient dans des cas spéciaux. Ce il'est donc point uniquement dans ces documents, mais encore et surtout dans le texte mêkne et Tesprit de la loi que nous rechercherons ce que nous croyons être la vérité. Outre les motifs en faveur de notre système que nous avons éttUinérés J)ltiS haut, nous ajouterons ceux-ci : Toutes les peines disciplinaires prononcées cotitre un membre d'un corps quelcotiquè et par quelque autorite que ce soit, ne le sont jamais que par une autorité constituée à cet effet pat la loi elle-même t le ministre, les cours et les tribunaux, les procureurs. généraux, les conseils de l'ordre, les chambt*es de discipline;

On voit donc de suite qu'il ne s'agit pas ici d'un tribunal que chaque corporation créerait à isa faùtaisie, et entre les mains duquel il remettrait le pouvoir de juger, qu'il lui retirerait ensuite à son gré, Wais d'une autorité régulièrement constituée par le législateur à TefiFet de punir lés fautes disciplinaires.

En réalité , ces décisions sont de véritables jugements comme les sentences des juridictions ordinaires* Nous tte parlons pas seulement, bien entendu, du cas où il s'agit de sentences disciplinaires tendues par les cours et tribilnaui, lesquels doivent toujours se conformer aux règles établies par la loi ; mais encof e des condamnations infligées par les conseils de discipliné, notamment ceux des avocats et des officiers ministériels. Ces décisions doivent être, en effet, signées, selon les corporations , par les présidents et les secrétaires, ou par loiis les nàetobres qui étaient présents* Les noms

des personnels <}iil ont participé au jugement , ainsi que ceux des individus jugés, se trouvent relatés dâtlb l'expédition delà sentence, qui doit cobtenir, eh outre, uti exposé de^ faits ; enfin les décisions des cbahibres de discipline sont signifiées aUx parties et doivent être exécutées à la requête du ministère public ou du président du corps. Ne trduve-t-on pas ici tontes les formalités et toutes les garanties exigées pour les Sentences rendues par les tribunaux ordinaires, et rt'à-ton pas le dtoit de prétendre que les décisions disciplinaires sont de vrais jugements? Mais, pourrait-on dire, le plus souvent les mesures de discipline sont prises après des débats à huis-tlos, ce qui est contraire aux dispositions dû code. Cet argument nous parait sans va^ leur. Devant les juridictions ordinaires, les procès sont en effet dans certains cas prévus par le législateut, jugés en l'absence du public; qu'importe que les motifs ne soient pas les mêmes et que, dans un cas, ort ait eu en tue Tintérèt des bonnes mœurs publiques, el^ dans l'autre, l'intérêt du coupable que l'on ne veut pas déshonorer par une trop grande publicité ! Dans les deux cas, les débats ont eu lieu régulièrement à huis clos, puisque la loi l'ordonnait ainsi. Quant à la Sentence, il est vrai que le plus souvent elle n'est pas prononcée en public lorsqu'il s'agit d'affaires de discipline; mais il serait inexact de prétendre i^u'elle doive demeurée secrète pour tous. Les peines disciplinaires ont tellement peu le privilège de rester caéhées dans le sein de la famille , que les chambires de discipline ont lobligation d'en donner communication au parquet dès iqU'il le désire. On peut donc dire que c'est

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dans les formes régulières et légales que les peines disciplinaires sont infligées, soit par les cours et les tribunaux, soit par les chambres de discipline qui ont reçu du législateur Tautorité compétente pour juger. C'est également de lui que le ministre et les chefs de parquet des cours souveraines tiennent le pouvoir de prendre, à l'égard des membres de certains corps, des décisions disciplinaires. C'est encore le législateur qui a édicté les peines pouvant être prononcées au cas de fautes contre la discipline, et qui, par cela même, a défendu aux autorités d'en appliquer d'autres. Dans ces circonstances, pourquoi refuser à ceux qui ont été frappés par une juridiction spéciale, le bénéfice de la grâce qui est accordé aux autres condamnés?

Mais, dira-t-on, n'y aurait-il pas quelques dangers à reconnaître au chef de l'État le droit de faire grâce dans certains cas particuliers; par exemple lorsque celui qui sera l'objet de la bienveillance souveraine aura été rayé du nombre des membres de la corporation h laquelle il appartenait ? A cela nous répondrons que Fesprit de sagesse qui doit régner dans les délibérations du prince, en ce qui concerne les mesures prises à l'égard des peines ordinaires, ne lui fera pas défaut dans ce cas particulier. On ne doit donc point craindre que , par suite de la volonté du chef de l'Ëtat, des membres indignes d'appartenir aux corporations dans lesquelles ils étaient entrés, y soient réintégrés sans motifs sérieux, et qu'ainsi les légitimes susceptibilités de tout un ordre soient sacrifiées aux convenances particulières d'un membre coupable.

Nous venons de le voir, la loi répressive a téglé,

selon les circonstances tout ce qui a rapport aux peines disciplinaires; elle a indiqué ceux qui devaient juger, dans quels cas ils devaient le faire, comment les poursuites seraient exercées, quelles peines il y avait lieu d'appliquer. N'est-il pas de toute justice de placer à côté de la loi répressive les bénéfices de la loi gracieuse, et comment expliquer que les condamnés par les tribunaux correctionnels et les cours d'assises, méritant des peines sévères, soient plus favorisés que des hommes qui n'ont pas violé les lois pénales, mais se sont simplement rendus coupables de fautes contraires aux règles de leur ordre. Ces derniers ne sont-ils pas plus dignes de bienveillance que les autres, et si Ton a dû leur infliger des peines pour l'exemple, ne peut-on pas leur accorder le bénéfice de la grâce? De quel droit enfin retirer au souverain un privilège qui ne peut être limité que par la loi ? et puisque dans ses termes généraux, elle n'a apporté aucune restriction à ce pouvoir suprême, il nous semble impossible de lui en imposer sous quelque prétexte que ce soit.

Reconnaissons donc que, de même que les peines appliquées par la juridiction ordinaire, les peines disciplinaires peuvent être Tobjet de décisions gracieuses (1).

(1) Voir aux Notes et Documents^ les différents genres de peines en usage avant 1791*

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