DEPUIS 1340 JUSQU'EN
i. Il n'y aura pas de grâces octroyées oontre les marchands fréquentant les foires de Champagne et de Brie.
(1349. Édit de Philippe VI.)
2. Défense d'avoir égard aux lettres de rémission et de composition délivrées aux débiteurs du roi.
(1354. Édit de Jean II le Bon.)
3. Le chancelier, le maître des requêtes et autres officiers jureront que, s'ils ont quelque grâce à de-
mander à Sa Majesté, ce sera en présence de son grand conseil.
On n'accordera point de lettres de grâce pour meurtre, mutilation de membres, rapt ou \iol de femmes, filles ou religieuses, pour les incendiaires des églises, et au cas de trêves ou de sauvegardes enfreintes.
Les officiers de la connétablie connaissent des lettres de rémission, pardon et autres semblables pour crimes commis par les gens de guerre et autres personnes de leur compétence.
(1356. Ordonnance de Charles, régent du royaume en Tabsence de Jean le Bon.)
4. Le roi n'accordera aucune rémission de crime sans délibération du grand conseil signée par trois membres. Défense à la reine, aux lieutenants, capitaines , connétables et autres grands officiers d'accorder des grâces.
(1358. Ordonnance de Charles, régent da royaume en Tabsence de Jean le Bon.)
5. Les grâces ne peuvent être accordées sans la permission du grand conseil.
Les meurtriers, ravisseurs et incendiaires ne sont point susceptibles d'obtenir des grâces.
(1359. Ordonnance de Charles, régent du royaume en l'absence de Jean le Bon.)