Le bouteiller de France a le droit de faire grâce
(13CG. Lettres patentes de Charles Y le Sage.)
?• Lettres de rémission accordées au duc de Lorraine et aux habitants de Neufchâtel , à raison de crimes qu'ils ont commis.
(1307. Lettres patentes de Charles V le Sage.)
8. Lettres de rémission accordées au sire d'Âmboise, accusé d'avoir enlevé et mis à composition un officier du roi, à la charge de rester huit jours en prison.
(1373. Lettres patentes de Charles V le Sage.) » * «
9. Lettres qui accordent au duc de Berri le droit de faire grâce. i • :.}.
(1380. Lettres patentes de Charles VI.} < ».
10. Lettres de rémission aux juifs pour les crimes et délits dont ils se sont rendus coupables. ' ^1
(1380. Lettres patentes de Châties VI.)
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11. Le chancelier de France a le droit d'accorder des lettres de grâce et de rémission. • * ' .
(1401. Mandement de Charles VI.)
12. Aucun juge ne doit connaître de rémission s'il n'est royal. Défense est faite à MM. des Comptes de connaître de l'entérinement des lettres de rémission.
(Arrêt du parlement de Paris, 1401.)
1 3. Les gens des Comptes et le trésorier, du Dauphiné doivent vérifier les lettres de grâce et de rémission avant de les faire exécuter dans cette pror vince.
(1410. Lettres de Charles VI.)
14. La ville de Vendôme a le privilège de délivrer, tous les ans, un prisonnier, le jour du vendredi avant les Rameaux.
(1428. Jœo de Louis de Bourbon, comte de Vendôme.)
i30 DU DROIT DE GRACE.
15. Défense à certains seigneurs, grands officiers de la couronne et gouverneurs de provinces, d'exercer le droit de grâce qui appartient au roi seul.
(1449. Ëdit de Charies VII.}
16. Lettres de rémission obtenues pour meurtre d'yn individu en révolte contre la justice.
(1472. Lettres patentes de Louis XI.)
17. Des lettres de rémission accordées par le roi sont déclaréei$ nulles par la cour des aides, et les coupables sont condamnés au bannissement malgré ces lettres.
(Arrêt de la cour des aides^ 1473.)
18. Lettres qui accordent au prince d'Orange le droit de faire grâce.
(1475. Lettres de Louis XI.)
19» Il est permis au comte d'Ângouléme d'élargir les prisonniers à son entrée dans les villes de son duché, excepté les criminels de lèse-majesté et de fausse monnaie.
(1477. Lettres de Louis XI.)
20. Lettres qui accordent au comte d'Angoulême le droit de faire grâce.
(1480. Lettres de Louis XL)
21. Une femme, qui avait tué son mari, obtient des lettres de rémission fondées sur ce qu'il y avait eu provocation.
(1493. Lettres de Charles VIII.)
22. Au roi seul appartient le droit de faire grâce ; il est défendu à toutes personnes d'entreprendre d'exercer ce droit.
Ceux qui auront obtenu des lettres de rémission ou de pardon les présenteront en jugement nu-tête et à genoux, l'avocat du roi présent et les parties appelées.
Les lettres de pardon seront entérinées, si la confession du prisonnier et les informations se trouvent conformes.
Les lettres de grâce seront lues en pleine audience.
Les procureurs, pour empêcher le congé, n'allé-* gueront lettres de grâce s'ils ne les ont en mains.
Il ne sera rien pris par les jugeas , officiers royaux et greffiers pour l'entérinement des lettres de grâce et de rémission, sinon ce qui sera taxé pour les épices de la visite du procès et cela sous quelles peines.
(1498. Of4oiiiiance 4e LoQis XII.)
23. Le roi seul peut donner grâce, pardon et rémission. Tous les pouvoirs donnés à cet effet sont révoqués ; les grâces ne peuvent donc plus être accordées par les gouverneurs de province.
(1507. Ordonnance de Louis XII.)