‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 20 sur 80 · Le droit de grâce est conféré à la reine-mère · texte numérisé non relu

Le droit de grâce est conféré à la reine-mère

(15U. liOttrea de François I**".)

25. Des lettres de grâce sont accordées par les rois lorsqu'ils entrent pour la première fois dans une ville. Ces lettres doivent être levées par l'impétrant dans les six mois.

(Arrêta parlement de Paris, 1518.)

26. Les greffiers des présentations délivreront au greffier xriminel les défauts et congés des ajournés personnellement et des porteurs des lettres de grâce.

(1529. Ëdit de François I*^)

27. Manière dont l'impétrant doit entendre la lecture des lettres de grâce et doit être interrogé sur lesdites lettres. Au besoin l'impétrant sera renvoyé en prison pour être plus amplement interrogé. Comaient sera puni l'impétrant qui a exposé faux sur Tobreption et la subreption des lettres. — Les lettres de grâce expédiées en Provence doivent l'être au nom du roi.

(1535. Ëdit de François I•^)

28* Les lettres de ^âce, pour non nobles, seront adressées aux juges ressortissants en la cour compétente; si le procès avait été commencé par d'autres juges, ils les avertiraient et se feraient apporter les informations.

La vérification des lettres de rémission et de pardon appartient aux cours, et non aux prévôts et autres juges inférieurs.

Formes que les juges doivent suivre pour l'entérinement des lettres de grâce.

. (1536. Ëdit de François !•'.)

29. Les juges ne prendront rien pour l'entérine* ment des lettres de grâce.

(1637. Ordonnance de François I*'.)

30. Le i^oi accorde à l'empereur Charles-Quint le pouvoir de faire grâce en France.

(1539. Lettres de François I".) *

31. Défenses aux gardes des sceaux des chahcelleries es cours souveraines de bailler aucune grâce ni rémission, fors celles permises par justice et loys.

Les chancelleries n'accorderont aucune lettre de rappel de ban ; les lettres impétrées pour ce seront nulles.

Grâce, rémission ou pardon seront nécessaires pour meurtre des personnes allant dans les champs armées, masquées et déguisées, lorsqu'elles sont tuées par suite de leur résistance.

Des lettres de grâce ne pourront être accordées par qui que ce soit dans le cas où il faut s'adresser au prince.

Elles ne le seront que pour causes dans lesquelles il n'échoit pas peine corporelle. Défense aux juges d'y avoir égard, et ordre de condamner les impétrants à l'amende.

Le roi n'accordera rappel de ban ou de galères à ceux qui y sont condamnés par les cours souveraines. Défense aux juges d'avoir aucun égard aux lettres contraires.

(1539. Ordonnance de François I*'.)

32. Les prévôts des maréchaux n'ayant été établis que pour poursuivre les crimes, n'ont pas qualité pour connaître de l'entérinement des lettres de grâce.

(Arrêt du parlement de Paris, 1548.)

33. Les lieutenants criminels des sièges présidiaux ont qualité pour entériner et vérifier les lettres de grâce.

(1553. D^aration de Henri II.)

34. Les lieutenants criminels auront connaissance des lettres de grâce pour délits commis dans leurs territoires,

(15M. Déclaration de Henri II.)

35. Toutes lettres royaux ont en France force de loi quand elles sont registrées par les parlements.

(1556. Ordonnance de Henri II.)

36. Les seigneurs hauts justiciers ne peuvent jamais être reçus à former opposition à Tentérinement des lettres de grâce.

(Arrêt du parlement de Paris, 1558.)

37. Les maîtres des requêtes de l'Hôtel ne peuvent accorder aucunes lettres de rémission, fors celles qui sont es cas de droit.

(1560. Ordonnance de François II.)

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