‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 3 sur 80 · NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

NOTIONS HISTORIQUES

à tout prix, eut pour premier soin d'enlever aux grands vassaux un privilège auquel ceux-ci tenaient d'autant plus qu'ils le regardaient, à juste titre, comme un attribut du souverain pouvoir. C'est ainsi que Jean II, par une ordonnance de 1359, et Charles YII, par une ordonnance de 1449, défendirent à certains seigneurs, grands officiers de la couronne et gouverneurs de province, de donner des lettres de grâce. Si parfois des princes ont obtenu le droit de faire grâce, ce droit a toujours été restreint à des cas spéciaux et ne constituait qu'une concession temporaire de la puissance royale.

Louis XI, par exemple, permit au duc d'ÂngouIême de délivrer des prisonniers la première fois qu'il entrerait dans chaque ville de son domaine. (Ordonnance de septembre 1477.)

François P' accorda à Charles-Quint (1) le droit de faire grâce en France.

Mais dans ce cas, ou autres semblables, le personnage, auquel était délégué le droit'de grâce, devait formellement déclarer que c'était par autorisation expresse du roi qu'il usait de ce privilège souverain.

De même, des cités, des évéques, des chapitres d'église avaient le droit de faire grâce dans des cas exceptionnels et à des époques déterminées. Ainsi, la ville de Vendôme avait le privilège de donner chaque

(1) Lettres de rémission données par Tempereur Charles- Quint pour le lieutenant du prévôt de Touars (V. Documents et Noies^ à la fin du volume).

10 DU DROIT DS GIU€fi.

année la liberté à im ppisonniep^ le vendredi nul pré* cède Le dimanche des Bameaulc, par suite d'ua v<bu solennel fait en 1 428, par Louis de Bourbon, comte de Vendôme. Ainsi^ on reconnaissait à l'église, de Houen le droit da délivrer, tou» les ans, ua criminel et ses complices, la jour de T Ascension^ en l'honneur de la châsse de saint Bomain.

Mai» peu k peu certaines, villes^ certains^ seigneurs^ ou prélats, i|m n'avaient aucune autorisation ni délégation souveraine, s'afrogèreo^t, dan& un grand nombre de circonstanceK, le droit de grâce (1).

Il arriva même que des ambassadeurs de la cour de Borne UA. craignirent pas de, faire grâce en France au nom. du pape. U y avait ^ dans un pareil actev une manœuvre politique qui tendait évidemment à attribuer au souverain pontife des droits régaliens en France, en concurrence avec ceux du roi lui-même. Aussi les hommes politiques du temps comprirent que, du jour où le droit de grâce serait reconnu au pape, il serait bien près d' exercer les autres droits souverains et poiii:rait battre monnaie,, Lever des troupes et établir des impôts, en France. C'est, sans aucun doute, sous rinfluence de ces appréhensions que le

(1) En Allemagne, Feiapiétemeat sur les droits souverains par les hauts seigneurs est encore plus radical qu'en France. Nonseulement les princes ecclésiastiques et séculiers n'acceptent point chez eux de tribunaux étrangers, si ce n'est celui de Tempereur en personne, et exercent le droit de grâce de leur propre autorité., mais encoie il n'est plus libre à l'empereur de faire grâce aux coupables condamaés par les États, ni de leur rendrai les biens tombés en commise (années 1056 et suivantes).

NOfieNS HISTOfilQUBS. il

pflrieixieafe é& ¥m& leadil, k & j|Mat¥ieiî i348> un arrêt par le^dk il éédasait qui^ e'était à tort qu un juge, ecclésiastique avait fait, entériner des lettres de grâce d&i^Qées par le esediâaAl de Plaisaoce,. légat de la cour d«^ Romev et ordonnâii^ue le jiigemeBt fût exécuté.

Les troubles qui désolèrent à cette époque le roya^nse: perasbrest plus que jamais aux seigneurs de s^'arvc^er îaa^iisiéMeBt le droit de-^ce. L'u& d'eux, le duc éB Harjreftiieyi poiu$san4 Taudaee juâqu'ài ses^ dernières limités, osa faire grâce au Ueui ^ plaœ. du: m (*)•

L'osèraoïaBef; ê» 2& aicM i&70^ qui régularisa La matière, ua reeennui <|ut du roi seul le droit de fai^a gràœ, et mi aînsis ua f^i^Of aux en;^pîébeiiauenit&. j^oarnalierfr de lai nolatlesse et du clergé.

Cetl&oirdoaaanceéiïugâèpetes^ différentes espèces^ de gcAce f»r pouAsaieni aiof & ^ra accordée»; c'étaient :

1* Les lettres d^abolition particulière ^ qui étaient délivrées avant le jugement, en faveur d'^un accusé, et effaçaient le délit ;

V Les lettres de rémission pour homicide involontaire ou commis en cas de légitime défense ;

3* Les lettres de pardon pour les crimes n'^entratnant pas la peine de mort et excusables ;

4* Les lettres de commvtation de la peine en une peine d'un degré inférieur, maïs n'effaçant pas Finfamie et ne rendant pas le condamné à la vie civile ;

(i) ¥air m^ Do^umenU et Nb^^ à Is fia do. volusie»

S"" Les lettres de rappel de bans et de galères^ qui remettaient la peine infamante, et autorisaient le condamné à rentrer dans la société.

Citons enfin les lettres di abolition générale (\^\ étaient de véritables amnisties, et les lettres d^ester à droit et de révision qui se donnaient dans certains cas pré- Vus et qui réintégraient les condamnés dans leurs droits civils. L'effet de ces dernières lettres avait de grandes analogies avec celui que produit de nos jours la réhabilitation.

Toutes ces lettres devaient être scellées en grande chancellerie, c'est-à-dire, par un tribunal unique qui, sous le nom d'audience de France, se tenait à la chancellerie et était présidé par le garde des sceaux. On y expédiait et scellait du grand sceau de TËtat les lois, ordonnances du roi, lettres patentes et autres actes de cette nature. Les lettres de rémission, seules, pouvaient être cependant scellées en petite chancellerie, c'est-àdire par le tribunal établi près chaque parlement et chaque Cour souveraine et où Ton scellait de petit sceau les actes ayant une importance relativement moindre que les précédents, par exemple les arrêts, les commissions, les enquêtes.

Ces lettres de grâce, qu'elles fussent scellées du grand ou du petit sceau, étaient écrites sur parchemin et remises aux condamnés. Par exception , on obtenait quelquefois grâce sur un simple brevet ; mais il fallait, dans les six mois <]ui suivaient, lever les lettres de grâce à la chancellerie ; sinon, ce délai expiré, le brevet ne produisait plus aucun effet.

Les lettres étaient enregistrées par le parlement

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