‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 21 sur 80 · Arrêt du parlement de Dijon · texte numérisé non relu

Arrêt du parlement de Dijon

( Voir Arrêt du parlement de Paris, 1558.)

39. L'entérinement des lettres de grâce sera fait aux sièges présidiaux du lieu du délit, et il ne pourra être fait par un autre tribunal sans que les juges du lieu du délit en soient avertis.

Les lettres de grâce ne serviront que trois nxois après leur date. Les lettres de surannation ne les valideront.

Les édi(s et ordonnances envoyés dans les cours des parlements doivent y être publiés immédiatement, sinon qu'il y ait lieu de faire quelques remontrances,

auquel cas elles doivent être adressées au toi incontinent.

(1566. Ordonnance de Charles IX.)

40. Un condamné aux galères perpétuelles , qui a obtenu des lettres de rappel, n*est pas pour cela rétabli dans ses biens, à moins qu'il n'y en ait une clause expresse.

(Arrête du parlement de Paris, 15G6 et 1608.)

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