Arrêt du parlement de Dijon
( Voir Arrêt du parlement de Paris, 1558.)
39. L'entérinement des lettres de grâce sera fait aux sièges présidiaux du lieu du délit, et il ne pourra être fait par un autre tribunal sans que les juges du lieu du délit en soient avertis.
Les lettres de grâce ne serviront que trois nxois après leur date. Les lettres de surannation ne les valideront.
Les édi(s et ordonnances envoyés dans les cours des parlements doivent y être publiés immédiatement, sinon qu'il y ait lieu de faire quelques remontrances,
auquel cas elles doivent être adressées au toi incontinent.
(1566. Ordonnance de Charles IX.)
40. Un condamné aux galères perpétuelles , qui a obtenu des lettres de rappel, n*est pas pour cela rétabli dans ses biens, à moins qu'il n'y en ait une clause expresse.
(Arrête du parlement de Paris, 15G6 et 1608.)