‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 22 sur 80 · Arrêt du parlement de Paris · texte numérisé non relu

Arrêt du parlement de Paris

{Voir Arrêt du parlement de Paris^ 1566.)

43. Le roi jouit seul du droit de grâce dans toute son étendue, sauf dans les cas de lèse-majesté, de duel, d'assassinat, d'outrage envers les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.

Des lettres de grâce ne seront accordées à ceux qui auraient excédé des officiers de justice ou sergents faisant leurs fonctions

Les lettres de grâce pour nobles et officiers du roi seront adressées au parlement* Pourra le patlemeût renvoyer les impétrants sur les lieux pour l'instruction du procès, conformément à la requête de la partie civile.

{\hlU Déclaration de Charles IX.)

44. Les grâces se doivent adresser par-devant lés présîdiaux du ressort ou, en défaut, par-devant le bailli ou son lieutenant.

(Arrêt du parlement de Paris, 1572.)

45. Toutes lettres de rémission obtenues par les gentilshommes et officiers du roi seront présentées par eux en personne, tête nue et à genoux, aux coui% des parlements.

(1572. Édit de Charles IX.) *

. 46. Les officiers de la connétablie connaissent des lettres de rémission, pardon et autres semblables pour crimes commis par les gens de guerre et autres personnes de leur compétence.

Il ne sera accordé aucun rappel de ban ou de galëres à ceux qui ont été condamnés par arrêts des cours souveraines; défense aux juges d'avoir égard aux lettres de cette nature.

(1573. OrdonnaDce de Charles IX.)

47. Restrictions apportées au droit de faire grâce de Tévêque d'Orléans.

(1578. Ëdlt de Henri III.)

^48* Arrêt du parlement de Paris 1578.

{Voir Ârrét da parlement de Paris, 1558.)

49. Défense à toutes personnes, qui approchent du roi, de demander des grâces pour histoires de meurtres, de guets-apens, pour les assassins ou ceux qui se sont loués pour ce, et enfin pour la seule machination d'assassinat, sans que la mort s^ensuive.

Défense d'obtenir rappel de ban ou de galères aux condamnés par les cours souveraines.

 qui doivent être adressées les grâces et rémissions; elles n'auront de valeur que durant trois mois après rimpétratioD .

Les officiers du sceau ne prendront rien , des parties, pour sceller leurs lettres. — Taxe du sceau des lettres de chancellerie. — Défense aux parlements d'enregistrer les lettres de grâce qui auraient été accordées à tort pour des crimes non graciables.

(1579. Ordonnance de Henri III.)

50. Le privilège de faire grâce, dont jouit le chapitre de Téglise d'Orléans de temps immémorial, est grandement restreint.

(1597. Déclaration de Henri IV.)

51. Le roi peut dispenser les coupables de se présenter devant le parlement pour Tentérinement des lettres de grâce. — Des lettres de grâce ayant été accordées par un légat du pape à un ecclésiastique en France, le parlement juge qu'il a été abusivement procédé et que le procès sera suivi contre cet ecclésiastique.

(Arrêts da parlement de Paris, 1605.)

52. Les accusés de fausse monnaie, assassinats, incendies, sortilèges, incestes, voleries, guet-apens, faussetés et autres crimes énormes, et les prisonniers pour réparations civiles, ne jouiront pas des grâces accordées à l'occasion de rentrée des reines.

(Arrêt du parlement de Paris, 1612. )

53. Les officiers de la connétablie connaissent des lettres de rémission, pardoif et autres semblables pour crimes commis par les gens de guerre et autres.

(1617. Ordonnance de Louis XIII.)

54. Cest aux bailliages et présidiaux, dans lesquels les crimes ont été commis, que les lettres de grâce doivent être présentées par les roturiers.

(Arrêt du parlement âe Paris, 1617.)

55. Les remontrances faites ou à faire n'empêcheront que les ordonnances ne tiennent.

(1629. Ordonnance de Lonls XIII.)

56. Les sénéchaux connaîtront seuls des lettres de ban, pardon, rappel de ban, etc.

(1632. Ëdit de Louis XIII.)

57. Les lieutenants criminels eix robe courte ne peuvent connaître de Tentérinement de lettres de grâce.

(Arrêt du parlement de Paris, 1643.)

58. Les officiers des élections, greniers à sel ou autres juridictions extraordinaires ne peuvent procéder à Tentérinement des lettres de grâce.

(Arrêt du conseil, 1651.)

59. Les porteurs des lettres de grâce doivent acquitter les frais de la contumace.

(Arrêt du parlement de Paris, 1654.)

60. Si , par exception , les avocats présentent des lettres de grâce, ils doivent être nu -tête.

(Délibération du parlement de Dijon, 1657.)

61. Les officiers de la connétablie connaissent des lettres de rémission, pardon et autres semblables pour

crimes commis par les gens de guerre et autres personnes de leur compétence.

(Arrêts du parlement de Paris, 1658-59-60.)

62. Les lettres de grâce remettent les amendes daes au roi et aux seigneurs hauts justiciers, tant que ces amendes n'ont pas été payées.

(Arrêt du parlement de Paris, 1G61.}

63. Les porteurs des lettres de grâce doivent acquitr ter les frais de la contumace.

(Arrêt da parlement de Paris, 4666.)

64. Les lettres présentées par un impétrant dans les trois mois ne tombent point en surannation par rapport aux autres accusés, qui ne les ont point présentées, dans ce temps.

(Arrêt du parlement de Paris, 1667.)

65. Formalités à Tégard de la partie civile lors de l'entérinement des lettres de grâce.

(1667. Ordonnance de Louis XIY. )

66. L'ordonnance de 1670 sur le droit de grâce établit les distinctions et pose les règles suivantes :

Les lettres de rémission s*accordent pour homicide Involontaire ou commis dans la nécessité d'une légitime défense de la vie.

Les lettres de pardon sont délivrées au cas où il n'y a pas lieu de prononcer la peine de mort, mais où le crime ne peut cependant être excusé.

Les lettres de rappel de ban et de galères sont des

lettres par lesquelles le roi décharge et rappelle du bannissement ou des galères celui qui a été condamné à temps ou à perpétuité; ce n'est que rarement que, par ces lettres , l'impétrant est rétabli en sa bonne renommée. Au cas ordinaire, l'infamie du crime reste tout entière , c'est de la peine seule qu'il est fait remise.

Les lettres pour ester à droit sont des lettres accordées à des accusés qui étaient absents pour des causes légitimes et ont laissé écouler cinq ans sans purger leur contumace. Au moyen de ces lettres, ils peuvent procéder en justice pour faire juger de nouveau leur affaire.

Les lettres d'abolition sont celles par lesquelles le roi pardonne, éteint et abolit le crime dont un accusé se reconnaît coupable, et le rétablit en tous ses droits et bonne renommée.

Les lettres de commutation de peine sont des lettres par lesquelles la peine prononcée est changée en une peine moindre ou bien en un certain temps pendant , lequel l'impétrant devra servir dans les armées de Sa Majesté.

Les lettres de réhabilitation sont celles par lesquelles le roi rétablit en son honneur, droit et bonne réputation un condamné, ainsi qu'il l'était avant le jugement de condamnation.

Les lettres de rémission et de pardon peuvent seules être obtenues dans les chancelleries des parlements. Toutes les autres lettres de grâce doivent être scellées en grande chancellerie. Les lettres obtenues par les gentilshommes doivent être adressées aux cours. Dans

certains cas elles peuvent Têtre aux présidiaux compétents; les gentilshommes y doivent exprimer nommément leurs qualités. Les lettres obtenues par les roturiers doivent être présentées aux baillis, sénéchaux, ou aux juges royaux. Uarrêt ou le jugement de condamnation doit être attaché sous le contre-scel des lettres de grâce. *

Les lettres doivent être présentées pour l'entérinement dans les trois mois de l'obtention.

Ceux qui obtiennent des lettres d'ester à droit doivent être écroués sans pouvoir être élargis pendant toute l'instruction.

Les lettres d'abolition doivent être conformes aux charges; elles ne sont accordées que pour certains crimes et doivent être, avant l'entérinement, communiquées au procureur du roi.

L'obtention et la signification des lettres de rémission ne sauraient empêcher l'exécution des décrets, ni l'instruction, jugement et exécution de la contumace, jusqu^à ce que Taccusé soit en état dans les prisons du juge, auquel l'adresse des lettres a été faite. Les porteurs des lettres de grâce doivent acquitter les dépens de la contumace.

Les demandeurs en lettres de rémission et de par^ don doivent être présents à l'audience, tête nue et à genoux, et affirmer, après qu'elles auront été lues en leur présence, qu'elles contiennent vérité, qu'ils ont donné charge de les obtenir et qu'ils veulent s'en servir.

Les lettres doivent être signifiées à la partie civile.

Les charges et informations et procédures faites depuis l'obtention des lettres, doivent être portées au

lis DU DROIT DE GRÂCE.

greffe du juge chargé de rentérinemeat* Les procureurs du roi et la {l!artie civile peuvent, malgré les lettres de rémission et de pardon , informer par addition et faire recoler et confronter les témoins. On est dispensé deis formalités, à Tégard de la partie civile, si élh consent à ce qu'il soit procédé avant Téchéance des délais, par acte signé et dûment signifié.

Des différentes formalités de rentérinement.

Les cours et les juges doivent entériner l^s lettres de grâce sans examiner si elles sont conformes aux charges, sauf auxdites cours à représenter au roi ce qu'elles jugeront à propos, et aux autres juges à faire leurs représentations au chancelier. Il est défendu aux lieutenants criminels et à tous autres juges, ainsi qu'aux greffiers et aux huissiers, de prendre et recevoir aucune chose pour Tentérinement des lettres de grâce (!)•

(1670. Ordonnance de Louis XrV.)

67. Les lettres de grâce accordées par les évêques d'Orléans ne sont point sujettes à la formalité de l'enregistrement.

[Arrêt du consçil^ 1670.)

68. C'est aux avocats, et non aux procureurs, qull appipirtient de présenter les lettres de grâce à l'audience .

En entérinant les lettres de grâce, les cours peuvent condamner le rémissionnaire, h ses frais et dépens, à servir le roi dans ses armées.

(Arrêt du parlement de Paris, 1670.)

(1) Voir aux Documents et Notesy le commentaire de Tordonnance de i&lQ.

69. Les impétrants doivent être déboutés des lettres de rémission et pardon qui ne sont pas conformes aux charges*

(Arrêt de la Toumelle, 1671.)

70. Les lettres de rappel de ban et de galères doivent être entérinées à l'audience.

En entérinant les lettres de grâce, les cours peuvent infliger des peines légères aux accusés.

(Arrêt du parlement de Paris, 1671.)

71 . Les procureurs généraux certifieront la réception des lettres royaux rendues sans parties du propre mouvement du roi. Ils en informeront celui qui préside la chambre. Les lettres royaux, du propre mouvement du roi, seront distribuées sur le champ et rapportées trois jours après leur distribution. On délibérera de suite toutes affaires cessantes.

Défense d'y faire, d'y enregistrer ou d'y recevoir aucune opposition.

Les communautés, au lieu d'opposition, pourront se pourvoir vers le roi.

Les lettres royaux seront enregistrées, sauf modifications qui en empêcheraient l'entière exécution. Les remontrances ne seront arrêtées qu'ensuite de Tenregistrement pur et simple.

Elles seront rédigées dans la huitaine de l'arrêt qui les ordonne, et elles seront faites au roi dans la huitaine pour Paris, et dans les six semaines pour les cours de province. Si le souverain, déférant aux remontrances, envoie une déclaration, elle sera enregistrée purement et simplement. Aucunes remontrances ne

seront faites sur ces secondes lettres royaux, et nul officier ne sera d'avis contraire en ce cas. Les greffiers tiendront des feuilles de délibération sur les lettres et les feront parafer pour être envoyées en cour. I Les lettres , royaux pour les particuliers pourront souffrir opposition et seront communiquées aux parties.

? , (1673. Déclaration de Lonis XIV.)

73. En entérinant les lettres de grâce, les cours peuvent infliger des peines légères aux accusés.

(Arrêt du parlement de Paris^ 1674.)

Dans certaines cours, les lettres de grâce ne peuvent être présentées en vacations ; le contraire a lieu au parlement de Paris.

(Arrêt du parlement de Paris, 1677.)

74. Les cours peuvent, lors de leur entérinement, faire des remontrances fondées sur Tatrocitë du crime.

Les lettres de rémission ne sont accordées qu'aux homicides involontaires ; celles de pardon qu'aux cas où il n'échoit pas peine de mort.

Aucunes lettres de rémission ne seront données pour duels, assassinats, rapts et rébellion envers les officiers de justice.

Formes des lettres de grâce ; elles ne peuvent être scellées qu'en la grande chancellerie.

Distinction en ce qui concerne Tentérinement des lettres de grâce données à des gentilshommes ou à des roturiers.

Les lettres ne peuvent être délivrées qu'en faveur de ceux qui sont prisonniers et écroués.

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, JURISPRUDENCE. i45

Lorsque les homicides oat été commis par suite de colère et ivresse, ces homicides n'ayant pas été commis pour la défense de la Tie, doivent être Tobjet de grâces émanant du souverain lui-même, et non des chanceliers établis près les cours.

Les chancelleries près les parlements ne pourront expédier lettres de rémission que pour les homicides involontaires ou pour les homicides commis dans la nécessité de défendre sa vie.

Formes de Tentérinement.

(1678. Ëdit de Louis XIV.)

74. De la procédure à suivre dans le cas où Tentérinement des lettres de grâce est demandé par un insensé ou un furieux.

(Bailliage criminel d'Orléans, 1678. — Cour d'Orléans, 1678.)

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