Arrêt du parlement de Paris
{Voir Arrêt do parlement de Paris, 1674.)
76. Après l'entérinement, la partie civile n'est plus reçue à demander une nouvelle instruction.
(Arrêt du parlement de Paris, 1680.)
77. Les lettres obtenues par les gentilshommes pourront être adressées aux présidiaux, si leur compétence y avait été jugée contradictoirement.
(1680. Ëdit de Louis XIV.)
78. Il est interdit aux cours de procéder à Tenlérinement des lettres de rémission autrement que pour le cas d'homicide involontaire.
Les amirautés connaissent de Tentérinement des lettres de grâce accordées pour crimes qui ressortissant de leur connaissance.
(1681. Ordonnance de Louis XIV.)
79. Les officiers des Tables de marbre n^ôtit le droit d'entériner aucune lettre de grâce.
(Arrêt du conseil, 1682.)