‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 23 sur 80 · Arrêt du parlement de Paris · texte numérisé non relu

Arrêt du parlement de Paris

{Voir Arrêt do parlement de Paris, 1674.)

76. Après l'entérinement, la partie civile n'est plus reçue à demander une nouvelle instruction.

(Arrêt du parlement de Paris, 1680.)

77. Les lettres obtenues par les gentilshommes pourront être adressées aux présidiaux, si leur compétence y avait été jugée contradictoirement.

(1680. Ëdit de Louis XIV.)

78. Il est interdit aux cours de procéder à Tenlérinement des lettres de rémission autrement que pour le cas d'homicide involontaire.

Les amirautés connaissent de Tentérinement des lettres de grâce accordées pour crimes qui ressortissant de leur connaissance.

(1681. Ordonnance de Louis XIV.)

79. Les officiers des Tables de marbre n^ôtit le droit d'entériner aucune lettre de grâce.

(Arrêt du conseil, 1682.)

Page 1