‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 25 sur 80 · Les cours et juges doivent surseoir à l'entéri · texte numérisé non relu

Les cours et juges doivent surseoir à l'entéri

nement toutes les fois que, dans les lettres de rémission non scellées du grand sceau, Texposé des lettres n*est pas conforme aux circonstances résultant des charges.

(1686. Déclaration de Louis XIV.)

84. Un témoin unique qui viendrait aggraver l'exposé des lettres de grâce suffirait pour en suspendre l'entérinement.

(Arrêt du parlement de Paris, 1688.)

85. Les homicides commis dans la nécessité d^une Intime défense de la vie sont ceux que Ton fait pour sauver sa vie, malgré soi, et lorsque Ton peut être tué si on ne tue pas celui qui attaque.

(1688. Déclaration de Louis XI V.)

86. Quelquefois les lettres s'entérinent purement et simplement, en condamnant seulement le rémissionnaire en une aumône.

(1689. Arrêt du parlement de Paris.)

87. Les greffiers ne peuvent remettre aux parties qui ont été graciées, les procédures ; et les juges ne doivent point le permettre.

(Arrêt des grands jours de Poitiers, 1689.)

88. L'impétrant est condamné en une amende envers son seigneur, lorsque le procès a été instruit dans la justice de ce dernier.

(1691. Arrêt du parlement de Paris.)

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