‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 26 sur 80 · Arrêt du parlement de Paris · texte numérisé non relu

Arrêt du parlement de Paris

(Voir Arrêt du parlement de Paris, 1691.)

92. Les cours et juges doivent surseoir à Tentérinement toutes les fois que, dans les lettres de rémission non scellées du grand sceau, l'exposé des lettres n'est pas conforme aux circonstances résultant des charges.

(1707. Déclaration de Louis XIV.)

93. tJn particulier, ayant obtenu à tort des lettres de rémission de l'évêque d'Orléans pour homicide, est condamné à la roue nonobstant les lettres de grâce.

(Arrêt du parlement de Parls^ 1707.)

94. La confiscation des biens est révoquée, lorsque la peinô qui emporte confiscation est commuée en une autre qui ne l'emporte pas.

(Arrêt du parlement de Paris, 1708.)

95. Les lettres de rémission, scellées du grand sceau, ne seront entérinées si les circonstances sont différentes de Texposé. Dans ce cas, les juges demanderont au roi de nouveaux ordres pour Tentérinement.

(1709. Déclaration de Louis XIV.)

96. AU cas où il y aurait des nullités dans la procédure, il faudra recommencer les informations et interroger le demandeur en lettres de grâce, lesquelles devront toujours subsister, quoiqu'elles soient antérieures à la nouvelle procédure.

(Arrêt du parlement de Paris, 1711.)

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