‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 27 sur 80 · A l'occasion du sacre des rois et de la naissance · texte numérisé non relu

A l'occasion du sacre des rois et de la naissance

des enfants de France, on a Thabitude d'accorder des grâces.

(1723 et 1725. DéelaraUons de Louis XV.)

104. Les cours et juges doivent surseoir à Tentérinement toutes les fois que, dans les lettres de rémission scellées du grand sceau, Texposé des lettres n'est pas conforme apx circonstances résultant des charges.

(1727. Déclaration de Louis XV.)

105. Si quelqu'un des impétrants des lettres de grâce n'avait été décrété que d'ajournement personnel, il ne serait pas moins tenu d'être mis en prison.

(Arrêt du parlement de Dijon, 1729.)

1 06. A l'occasion du sacre des rois et de la naissance des enfants de France, on a l'habitude d'accorder des grâces.

(1729. Déclaration de Louis XV.}

107. Les présidiaux et les prévôts des maréchaux ne peuvent plus connaître, en dernier ressort, des crimes commis par les gentilshommes.

(1731. Déclaration de Louis XV.)

108. Édit qui limite le droit des évêques d'Orléans de délivrer les prisonniers à leur avènement.

(1763. Édit de Louis XV.)

109. Un huissier au Châtelet de Paris condamné à une peine infamante, puis réhabilité, est pourvu d'un nouvel office.

(Arrêt du parlement de Paris, 1765.)

LOIS, ORDONNANCES, DÉCRETS, JURISPRUDENCE, loi

110. Les évêques d'Orléans n'ont plus le droit de grâce que dans leur diocèse.

(1758. Ëdit de Loais XV.)

111. Le prévôt de l'Hôtel a droit de connaître de rentérinement de grâces à la suite de crimes qui sont de sa compétence.

(Ârrét du conseil, 1762.)

— Nous ferons remarquer que l'on n'a pas coUigé ici tous les documents sur la matière antérieurs à 1791 ; mais seulement ceux qui peuvent avoir quelque intérêt, soit au. point de vue des formalités auxquelles donnait lieu la grâce, soit au point de vue historique.

Aux Documents et notes ^ à la fin du volume, se trouve la liste des principales lettres d'abolition.

LOIS, DÉCRETS, ORDOMRAMGES, CIRCULAIRES, DÉCISIORS KIRIS- TÉRIELLES, AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS IMPÉRIALES, INSTRUCTIONS DE L ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT,

DEPUIS 1791 JUStrSN 1865.

Constitutions.

1. Code pénal du 25 septembre 4791, article 13, titre VII, I" partie :

« L*usage de tous actes tendant à empêcher ou suspendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce, de rémission , de pardon et de corn-

15i2 DU DROIT DE GRÂCE.

mutation de peines, sont abolis pour tous crimes poursuivis par voie de jurés. »

Page 1