Constitution du 14 janvier 1852, article
« Il (le Président de la République) a le droit de faire grâce. »
8. Sénatus^onsulte du 25-30 décembre 1852, portant interprétation et modification de la constitution du 14 janvier 1852 , article 1*' :
« L'Empereur a le droit de faire grâce et d* accorder des amnisties. »
— Les extraits suivants sont ceux des différents docunjents qui ont paru sur le droit de grâce et sur l'exercice de ce droit depuis 1791. Certains de ces documents auraient pu sans doute ne pas trouver place dans cette nomenclature, soit parce que les circonstances particulières, qui avaient nécessité les décisions rapportées, n'existant plus aujourd'hui, les rendent dès lors sans utilité pratique, soit parce que des décisions plus récentes ont abrogé celles qui avaient été précédemment rendues. Toutefois, il est import|ant, selon nous, de n'omettre aucun de ces documents, qui, à défaut d'autres, ont un véritable intérêt historique.
9. Grâces générales accordées aux militaires qui ont quitté leurs drapeaux.
(Loi da 10 thermidor an 111.)
10. Un tribunal commet un excès de pouvoir, tant en recommandant par son arrêt un condamné à *la
clémence souveraine, qu'en ordonnant un $ursis à Fexécution.
(Arrêt de la cour de cassation du 6 floréal an V.)
i i . Le simple recours en grâce du condamné ne suspend pas Texécution de la sentence, car il ne peut dépendre de sa seule volonté d'arrêter le cours de la justice.
(Cire. min. du 20 vendémiaire an X.)
12, L'exécution des jugements définitifs ne peut, sous aucun prétexte, être suspendue par le recours en grâce. Dans tous les tribunaux et conseils de guerre indistinctement, les demandes en sursis et les recours en grâce doivent avoir lieu pendant les délais de l'instruction. Si les officiers chargés de l'exécution du jugement n'ont pas reçu avis de la grâce ou. du sursis avant l'expiration des délais fixés par la loi pour cette exécution, ils doivent y procéder.
(Cire. min. du 10 vendémiaire an XI.)
13. Tous les individus^ condamnés par jugement à h détention jusqu'à la paix pour délits politiques, doivent être mis en liberté.
(Cire. min. du 19 vendémiaire an XL)
i/i. Si la grâce ou le sursis ne sont pas parvenus aux pai^quets avant l'époque à laquelle le jugement doit être exécuté, les magistrats doivent procéder à l'exécution , alors môme qu'il existe un recours en grftee.
(Cire. min. du 20 vendémiaire an XI.)
15. Les condamnés pour désertion s' étant fait te*marquer par leur bonne conduite, pourront être recommandés à la clémence du souveraiq.
(Décret du 19 vendémiaire an XII.)
16. Les tribunaux criminels ne peuvent^ sans excès de pouvoir, recommander un condamné à la clémence du souverain par un jugement, ni ordonner qu'il sera sursis provisoirement à Texécution des jugements de condamnation.
(Arrêt de la cour de cassation du 16 pluviôse an XIII.)
17. L'exécution des jugements ne peut être suspendue sous aucun prétexte par les recours en grâce, à moins d'un ordre formel du ministre.
(Cire. min. du 13 messidor an XIII.)
1 Q. Des formalités spéciales relatives aux lettres de grâce pour les colonies.
(Décret du 21 firimaire an XIV.)
19. L'amende payée avant la décision gracieuse ne peut être restituée.
(Avis du conseil d'État du 23 japvler 1807.)
20. Extension des dispositions du décret du 19 vendémiaire an XII aux condamnés aux fers pour insubordination.
(Décret du 16 mars 1807.)
21. Avis du conseil d'État sur le rejet d'une demande en remise ou modération d'une amende pro-
noncée pour contravention aux lois concernant les arbres destinés au service de la marine.
(18 septembre 1807.)
22. La grâce dispense de la peine, mais n'efface pas la condamnation . Les peines de la récidive peuvent donc être appliquées.
(Décret du 7 mars 1808.) '
23. Peines contre les condamnés au boulet ou aux travaux publics qui, ayant obtenu leur grâce, ne se rendraient pas à leur destination.
(Décret du 7 mars 1808.)
24. Les cours impériales ont seules le droit d'entériner les lettres de grâce, quel que soit le tribunal qui ait prononcé la condamnation. La chambre d'accusation et celle des appels correctionnels, qui ne sont pas ordinairement réunies pour la tenue des audiences solennelles, doivent être convoquées à celles-ci. Pendant les vacances, on rassemble tous les membres de la cour présents , sous la présidence du premier président, ou, en son absence, sous celle du plus ancien des présidents de chambre.
(Décret du 6 Juillet 1810.)
25. Il n*y a de réintégration pleine et entière du jour delà condamnation que par révision ultérieure; en conséquence, la grâce n'empêche pas le condamné qui Ta obtenue de demander la révision de son jugement dans le cas où cette voie lui est ouverte. Incapa-
cités produites par la mort civile au point de vue de la grâce.
(Arrêt de la cour de cassation du 30 oorembre 1810.)