NOTIONS HISTORIQUES
dans le ressort duquel les condamnations avaient été prononcées. Dans Torigine, ces grandes compagnies avaient eu le droit de refuser Tentérinement des lettres de grâce. L'ordonnance de Blois de 1579 (art. 190) défendit même, en termes formels, aux parlements d'enregistrer les lettres de grâce qui auraient été accordées à tort pour des crimes non graciables. Certains crimes, en effet, le duel et le parricide par exemple, ne pouvaient être l'objet de lettres de grâce. On n'en accordait jamais pour les délits et les contraventions. « Et si par importunité, aucunes (( étaient accordées par nous, dit Henri III, ne vou- « Ions nos juges y avoir aucun égard, quelques jus- « sion ou dérogation que nous ferions ci-après à la *(( présente ordonnance. )>
L'ordonnance de 1670 (titre XVI, article 4) apporta de profondes modifications à cette rè^le, en décidant que, si le prince accordait des lettres de grâce dans des cas non graciables, les cours n'en étaient pas moins tenues d'entériner les lettres sans retard, sajuf, après Tentérinement prononcé, à faire les remontrances convenables. La déclaration du 22 novembre 1683 confirma cette règle (1).
C'était rendre au droit de grâce son véritable caractère, et pourtant, en 1771, Denisart se plaint de ce qu'une trop grande liberté est laissée au souverain : « Le prince , dit-il , n'a point à cet égard
(1) Déclarations du roi sur les rémissions (Documents et Notes^ a la fin du volume).
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a un poti'voir ilfimHë. Il est de son devoh* -de nSifter « An droit de faire grâce qu'avec «lodérsrtîeii, dasis «( des occasions rares et de manière que Taoterilé de ^ la loi n'en souffre pas. fi y a mëœe des crimes « atroces ou du moins très-répréhensiWes, tels que le « dud, que les lois déclarent absolument non gra- « ciaWes. Si le prince accorde grâce pour -de pareils « crimes, c'est alors un rfjus d'autorité et non Texer- « cice d'un droit légitime ; et les cottrs «ouim-aines « ont le droit de ^'f)pposer de toutes leurs fonces à « l'exécution de la volonté du prince. » ®t 4e ^vtnt procureur au Cfeâtelel constate avec plaisir, à lort selon nous, que, contraîremenl; tiux dernières ondeiinances, les cours semblent rentrer ^ns l'exercice du droit de remontrance avant l'entérinement 4te lettres 4e grâce.
^oi qu'ici en soit, maigre les Técriminations^de certains jurisconsultes et les tendances 4es >par^iiients qui cfttercbaient toujours à imposer des imites au vp&aN^v souverain en matière de ^râce, 4es ^ributkms do rei ne firent qne s'étendre jusqfu'atu moment oii éclata la Tévolution française. Dans la lutte qni s'engagea akrs entre le nouveau régime et l'ancien, toutes les foérogatives royales furent successivement attaquées et renversées ; le droit de grâce pérît comme les autres.
Le Godé pénal du 25 septemfbre 4791 ^dédane : « L'usage de tous actes tendant à empêcher ou à a suspendre l'exercice de la justice criminelle, Tusage « des lettres de grâce, de rémission, d'absolution, de « pardon et de commutation de peines abolis pour « tout crime poursuivi par voie de jurés. » (€h. I,
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titre Vn, article 13,) Il ne faut pas considérer les termes de cet article comme Irmritatifs et conclure que lecode de 179! autorisait l'exercice 4u droit de grâce pour les délits 'et les contrayentions. On «oraprend la véritable portée de cette loi, lorsqu^on se rappelle qu'avant 1789, le droit de grâce ne pouvait s'appliquer que dans les cas de erimes; c'ert donc eette hypothèse, seule, que le 'législateur 'de 1791 a dû prévoir, lorsqu'il parle de criTOes poursuivis par voie de jurés. Mais il esft 1}ien ^ei^endu qu*il prohilDO imjAicitemeot rexercice du ^oit de grâce pour les idêlits et les contraventions.
La loi qui venait de briser amsi une des institutions les plus nécessaires servit du moins à prouver que le droit de grâce ne pouvait être aboli safos ^danger. « Aussi fut-il exercé sous différentes formes : celle d'une loi, celle d'un arrêt de cassation, celle d'un sursis accordé par le corps législatif, sous tel prétexte ou sous tel autre.» (Reuter D.C., n" 860.) Légalement, le droit de grâce n'existait donc plus alors, et pourtant son utilité le faisait revivre dans la pratique.
Aussi comprend-on avec quelle faveur fut accueillie la loi du 16 thermidor an X., qui donnait au premier consul le droit de faire grâce. Mais, d'après cette loi, le premier magistrat de la République ne pouvait user de cette prérogative qu'après avoir pris l'avis d'un conseil privé. Devenu empereur, Napoléon usa, comme les autres souverains, en toute liberté et sans contrôle, du droit de grâce.
Depuis cette époque^ tous nos actes constitutionnels, la charte de 1814, l'acte additionnel du 22 avril 1815,
la charte de 1830 ont successivement consacré cette prérogative, comme Une de celles qui découlent nécessairement du pouvoir souverain. La constitution de 1 848 accordait au président de la République le droit de faire grâce, à la condition toutefois qu'il ne l'exercerait qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Ëtat. Enfin la constitution du 14 janvier 1852, et le sénatus-consuite des 25-30 décembre suivant rétablirent les vrais principes et replacèrent sans contrôle dans les mains du chef de l'État le droit de grâce qu'il peut exercer, quand et comme il lui plaît, dans une mesure qu'il appartient à lui seul d'apprécier (1).
(1) Voir aux Documents et Notes^ k la fin du volume, les textes de ces différentes constitutions.