‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 31 sur 80 · bécret du U juin 1813, article · texte numérisé non relu

bécret du U juin 1813, article

( Voir le décret du 6 juillet 1810.)

35-11 doit être fait mention de Tentérinement en marge ou à la suite des lettres patentes.

(DéQ. min. du 31 juillet 1813.)

36. La cour de cassation est chargée de pourvoir, par forme gracieuse, à la révision d'une condamnation prononcée par la cour d'assises d'Anvers, dont l'arrêt avait été cassé par un sénatus- consulte.

(Lettres patentes du 20 décembre 1813.)

37. « Les lettres d'abolition avant jugetaent, contre lesquelles les magistrats les plus distingués n'ont cessé de réclamer autrefois, sont contraires aux règles, entravent le cours de la justice et nuisent à Faction des tribunaux; il n'en est pas de même de l'abolition après condamnation, surtout lorsqu'il s'agit de faits qui

^ n'ont été considérés criminels qu'à raison des circonstances. »

(Lettres du 10 août 1814, accordées par Louis XVIII^ à des indlvlduB ^ condamnés pour faits politiques, et entérinées le 16 du même mois à la cour royale de Rouen.)

38. En DQiatière correctionnelle, les lettres de grâce ne sont pas entérinées; une simple mention en marge du jugement suffit.

(Dée. mio. du 13 août 1814.)

39. On ne doit faire subir les peines accessoires que quand elles sont formelletnent réservées p&r les .lettres de grâce.

(Dec. mio. du 3 septembre 1814.)

40. Les lettres de grâce peuvent être entérinées en audience solennelle par la chambre des vacations réunie sous la présidence du doyen des présidents, en cas d'absence du premier président, aux membres présents au chef-lieu ou dans les environs, et de préférence à ceux qui doivent former les chambres correctionnelles et de mise en accusation.

(Lett. min. du 12 septembre 1814.)

41. Si des lettres de grâce étaient entérinées par erreur dans une cour autre que celle du lieu de la condamnation, le procureur général devrait envoyer copie de Tarrêt d'entérinement à son collègue de cette dernière cour, pour qu'il en fit faire mention en mai^e de l'arrêt de condamnation.

(Dec. min. du 29 Dovembre 1814.)

42. La grâce emporte, de plein droit, la remise de. toutes les peines accessoires, bien que cette nemise ne soit pas exprimée dans les lettres, sauf les condanuiatiens au profit de la partie civile et les frais du procès. Les amendes, ou confiscations, qui auraient été rêcou-

vpéespar le Trésor, ne peuvent, à aucun^ titre, être revendiquées par le gracié; néanmoins, si des titres de créances confisquées, et dont le recouvrement n'aurait pu être opéré, restent au greffe ou ailleurs, ils doivent lui être remis.

(Lett. min. du 20 février 1815.)

43. Lettres de grâce accordées par l'ancien gouvernement et non entérinées.

(Cire. min. du 40 avril 1815.)

44. La remise de la peine n'emporte pas restitution de l'amende, si cette amende a été perçue par le Trésor. La grâce prend toujours le condamné dans l'état où il se trouve, lorsqu'il l'obtient.

(Lett. min. du 6 mai 1815.)

45. Le condamné, qui demande sa grâce, doit être constitué prisonnier ou mis en liberté provisoire sous caution.

(Dec. min. du 5 Juillet 1816.)

46. Une expédition du procès-verbal d'entérinement des lettres de grâce doit être adressée au procureur général du domicile du condamné, lorsque cet entérinement a lieu dans une autre cour.

(Cire. min. du 9 août 1816.)

47. On ne doit adresser un extrait du procès-verbal d'entérinement au ministre que sur sa demande ; autrement il sufGt d'un avis par une simple dépêche.

(Dec. min. du l*** octobre 1816.)

48. Les magistrats composant une cour d'assises ne peuvent prendre une délibération pour recommander un accusé à la clémence du chef de l'Ëtat» mais ils peuvent transmettre au ministre le vœu du jury et lui adresser leurs observations à cet égard.

(Dec. min. da 16 noyembre 1816.)

49. Les lettres de grâce peij(vent être entérinées par la cour, hors la présence du gracié» lorsque sa translation au cheMieu est impossible ; Tordre de mise en liberté est donné par le ministre aussitôt Tentérinement.

(Lett. mio. da 22 décembre 1816.)

50* La grâce doit être demandée au nom du condamné ; elle ne peut l'être par les cours d'assises en forme de délibération ; ce droit était accordé aux cours spéciales et prévôtales, parce que leurs arrêts ne pouvaient être déférés à la cour de cassation ; mais les individus condamnés par d'autres juridictions ont^ au moyen du pourvoi, le temps d'attendre le résultat du recours en grâce. L'exécution de Tarrêt ne peut être suspendue par la délibération de la cour d'assises, et cette délibération ne peut suppléer à la demande du condamné. Les membres de la cour individuellement, ou par l'organe du président, et le chef du jury, peuvent, seuls, faire connaître au ministre les circonstances qui leur paraîtraient de nature à appeler sur le condamné la clémence du roi.

(Lett. min. du 13 juin 1817.)

Page 1