‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 32 sur 80 · Les cours d'assises ne doivent pas prendre de · texte numérisé non relu

Les cours d'assises ne doivent pas prendre de

i68 m DROIT QIS GRACE.

déiitiération pour recommander les condamnés à la clémence royale, msps il n'y a pas 4'îtiwnYénieîit 9, ce que les membres de \^, cqnr 4'assises ou le président, comm^ }çur organe, ou celqi des jurés, transmettent des observations wx Ibs circonstsinces qui leur paraîtraient de nature à appeler une mesure d'indulgence à regard du condamné. Mais les cours d'assises ne peuvent, par une recommandation délibérée, suppléer à la demande en gpâoe qui doit être faite au nom du condamné.

(Cire, da proo. gén. de PariB du 24 jnin 1817.)

52. Le commandant de gendarmerie du département oîi siège la cour doit être invité, par le procureur général, à assiste? à rentérinement des lettres de grâce.

(Dec. min. du 25 jniUet 181^)

53. Antérieurement à la révision de 1832, il a été jugé qu'une cour royale, qui publiait des lettres de grâce, était compétente pour fixer le cautionnement 4u gracié renvoyé sous la surveillance de la haute police.

(Arrêt de la cour royale de QreDqble, du # ao^t 1817.)

54. Lorsque des lettres de grâce n'expriment pas formellement la remise de la surveillance de la haute police, cette peine subsiste toujours. Jamais cette surveillance n'a été remise lorsqu'elle a été prononcée par Tarrêt, tandis qu'il n'est pas rare de voir les graciés soumis à cette peine lorsqu'ils n'y ont pas été assujettis par l'arrêt ou le jugement.

' (Lett. min. do 3 septembre 1817.)

55. Lorsque des condamnés semblent dignes d'être graciés, les présidents des cours d'assises doivent transmettre leurs observations ou celles des jurés au ministre de la justice, par une lettre séparée, en marge de laquelle ils doivent mettre cette mention : « Bpreau des grâees, n et non dans les comptes qu'ils dressent k la fin de chaque session. Le vœu du jury devant rester secret, ne saurait pas être exprimé à Tandience ; le proeès -verbal des séances ne doit pas en faire mention. La recommandation des jurés ne peut avoir d'effet qu'autant que le condamné aura demandé sa grâce.

(Cire. min. da 15 septembre 1817.)

$6. Lorsque les procureurs généraux sont consultés, ils dûiyent donner des renseignements précis sur les points suivants : l"" la date de l'arrêt ou du jugement ; 2!" la cour ou le tribunal qui a statué ; 3"" la peine principale prononcée ainsi que les peines accessoires ; 4" le lieu de la détention du condamné ; 5*" les noms, prénoms et surnoms du suppliant. Ils ne doivent pas négliger les indications concernant la personne du condamné, telles que sa profession^ son âge, son état civil, sa famille, sa moralité et sa conduite avant et depuis sa copdamnation.

(Çirc. min. du }2 noYemlkre 1817.)

57* La grâce ou la commutation de peine n'éteint jamais les droits acquis à des tiers. Les actes de bienveillance souveraine ne peuvent donc leur être oppo-

ses quand leurs intérêts et leurs droits sont fixés par des contrats réguliers.

(Arrêt de la cour de cassation da 25 oorembre 181 7. )

58. Lorsque le condamné est gracié à la condition qu'il subira sa peine dans une maison de refuge, cette grâce est révoquée de plein droit si sa mauvaise conduite le fait chasser de la maison, et il doit passer dans les prisons le temps de sa peine qui lui reste à subir.

(Lett. min. du 2 de'cembre 1817.)

59. Il n*y a pas Heu de gracier un condamné de la peine prononcée contre lui par contumace.

(Dec. min. du 27 Janvier 1818.)

60. Ordonnance concernant les grâces dites générales ou collectives, en faveur des individus qui, pendant le temps de leur détention, se sont fait remarquer par leur bonne conduite et leur repentir.

(Ordonnance royale du 6 février 1818.)

61. Les tribunaux militaires peuvent, pour des motifs graves, recommander les condamnés à la clémence du roi. Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal secret, motivé , dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu , conformément à Tarticle 595 du code d'instruction criminelle. ( Quoique cette loi soit spéciale au recrutement, ses dispositions générales la font appliquer à tous les délits et crimes jugés par les tribunaux militaires.)

(Loi du 10 mars 1818.)

62. Le procureur général ou ses substituts, dans le chef-lieu de la cour, et le procureur impérial partout ailleurs , doivent faire de fréquentes visites dans les prisons à l'effet de vérifier les renseignements recueillis sur les condamnés qui ont demandé leur grâce, et d'obtenir des indications sur la conduite des détenus.

(Girc. mio. du U mars 1818.)

63. Le recours en grâce ne peut suspendre, ni l'information, ni le jugement, ni Texécution de la condamnation, à moins d'instructions expresses du garde des sceaux.

(Dec. miD. du 17 avril 1818.)

64. Lorsque le gracié ne saurait, pour un motif grave, se présenter à l'entérinement des lettres de grâce, cette formalité peut être faite hors de sa présence.

(Dec. min. du 16 mai 1818.)

65. Lorsque des individus ont été condamnés pour des faits couverts depuis par une amnistie, ils ne peuvent être dispensés de subir leur peine que par des lettres de grâce.

(Dec. min. du 26 juin 1818.)

66. Quand il n'y a pas de recours en cassation, rien ne peut empêcher Texéculion du jugement.

(Dec min. du 11 août 1818.)

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