‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 33 sur 80 · Lorsque, dans des lettres de grâce adressées à · texte numérisé non relu

Lorsque, dans des lettres de grâce adressées à

166 1)1) DROlt t)Ë GRACE.

un procureur général, il se trouve dés individus condamnés par dés tribunaux d*un autre ressort, ce magistrat donne avis de la grâce aux procureurs généraux des ressorts dans lesquels se trouvent ces tribunaux* et leur transmet un procès-verbal de l'entérinement, à Teffet d'opérer les annotations qui doivent être faites à la suite des jugements et des arrêts ainsi ()uè sur les registres d'écrou.

(Lett. min. du 25 août 1818.)

68. Manière dont les lettres de grâce doivent être entérinées pendant les vacances. (Voir lettre ministérielle du 12 septembre 1814.)

(Girc. min. du 22 septembre 1818.)

69. Là grâce n'empêche pas l'application des peines de la récidive.

(Ordonnance royale du 14 octobre 1818.)

70. Ordonnance sur Tapplicàlion de l'article V' de Tordonnance du 23 novembre 181 1^ relative &uï fnilitaires qui, après avoir été l'objet d'une mesure gra^ cieuse pour désertion, désertent de nouveau.

(Ordonnance royale du 30 octobre 1818.)

71. Les condamnés graciés, qui se sont évadés depuis leur recours en grâce , ne peuvent demander l'entérinement de la décision royale qu'après qu'ils sont rentrés en prison. Les procureurs généraux doivent, dans ce cas, prendre les ordres du ministre.

(î)éc. min. du 6 noTembre 1818.)

12. Les frais ne peui^ent être remis par la voie de la grâce, qui^ à tnoins de termes formels, ne s*étetid qu'aux peines corporelles et aux amendes.

(Dec. min. du 18 décembre 1818.)

73. Dans la première quinzaine du mois, les renseignements qui doivent servir de base au travail des grâces, seront adressés au garde des sceaux par les procureurs généraux et par les procureurs du roi. Les listes de présentation ne doivent comprendre que les individus qui se conduisent bien, qui sont dociles et laborieux; les détenus cotidatnnés à des peines graves et de longue durée et qui sont en prison seulement depuis quelques mois^ ne peuvent figurer sur ces listes de présentation ; la plus grande discrétion doit être apportée dans la confection de ces listes.

(Cire. min. du 5 janvier 1819.)

74. Circulaire du ministre de Tintérienr aux préfets^ 8 février 1819.

(Voir là cire. min. du 5 janvier 1819.)

75. Circulaire du procureur général de Paris, 11 février 1819.

{Voir la cire. min. du 5 janvier 1819.)

76. Les lettres de grâce peuvent être entérinées hors de la présence du gracié, lorsque, par suite d^un empêchement quelconque, il est impossible à celui-ci de se présenter à l'audience.

(Dec. min. du 25 janvier 1819.)

77. Quand il se trouve, sur des lettres de grâce, des individus condamnés par des tribunaux étrangers au ressort de la cour dans laquelle elles sont entérinées, extrait du procès*verbal d'entérinement doit être adressé au procureur général compétent.

(Dec. min. do 21 août 1819.)

78. La disposition relative aux droits de la partie civile, exprimée dans les lettres de grâce, n'est pas une condition de la grâce. La peine est remise aussitôt que le Roi a exprimé sa volonté ; mais lé devoir des magistrats chargés de Texécution de la volonté souveraine est d'en donner avis immédiatement à la partie civile, afin qu'elle puisse mettre ses droits à couvert. L'écrou doit être levé et le prévenu mis en liberté, à moins d'une recommandation de la partie civile.

(Cire. min. du 28 mai 1819.)

79. La grâce des condamtiés peut être demandée au Roi par les procureurs généraux, de leur propre mouvement. Deux listes distinctes doivent être dressées, par colonnes, contenant un numéro d'ordre, la désignation des prisons, le nom des villes où elles sont situées; les noms, prénoms, âges et professions des condamnés; les motifs de la condamnation, la peine, la date du jugement, le tribunal qui l'a prononcé, et des observations sur la remise entière ou partielle de la peine. L'une de ces listes contiendra les individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et l'autre les individus condamnés à des peines correc-

tionnelles. Ces listes doivent parvenir au garde des sceaux dans le courant du mois de mai.

(Cire. min. du 16 arril 1820.)

80. Décision ministérielle du 12 juillet 1820. (Voir la décision du 15 mat 1818.)

81. La demande en grâce peut être faite par le conseil du condamné, mais dans ce cas elle doit être accompagnée d'un mandat ou d'une autorisation émanée de lui ou de sa famille.

( Cire min. du 28 juillet 1820.)

82. La grâce antérieure à l'exécution du jugement empêche la mort civile d*atteindre le condamné, et n'a pas besoin, par conséquent, de Ten relever.

(Arrêt de la cour royale de Toulouse du 2t août 1820.)

83. Cas où les lettres de grâce peuvent être entéri* nées hors de la présence du prévenu.

(Cire. min. du 13 septembre 1820.)

84. Lorsque des condamnés auront été exposés tardivement et qu'ainsi, par des circonstances indépendantes de leur volonté, ils auront été détenus sans que leur peine pût courir, il y aura lieu de leur accorder une commutation de peine; néanmoins, lorsque la peine, qui leur restera à subir, se réduira à Tespace de temps pendant lequel on a tardé à les exposer, il n'y aura pas lieu de s'en occuper.

(Lett min. du 7 norembre 1820.)

no bO DROIT DE GRACfe.

85. Le procureur du roi doit demander des renseignements au maire et au ciiré de la commune, dans laquelle demeurait le condamné avant son arrestation, pour savoir , d'une manière précise , quelle était sa conduite avant le fait ijui a motivé sa condamnation et pour s'assurer si sa îîiise en liberté est régardée par ses conciloyens comme un événement fâcheux ou comme une chose désirable. Il aura toujours soin, en répondant à la demande de renseignements du procureur général, de lui rendre compte des observations qu'il aura faites sur ce point.

(Cire, da proc.gén. de Paris du 16 noyembre 1820.)

86. Les jurés ne peuvent pas mentionner de demandes en grâce en faveur du condamné à la suite de leur réponse aux questions posées par la cour. Les procureurs du roi ne doivent pas dire au jury : Condamnez toujours , parce qu'il y a évidence^ et nous vous promettons d'obtenir la grâce de ce malheureux.

(Cire, da proc. gén. de Paris du 12 décembre 1820.)

87. Une condamnation par contumace» n'étant définitive qu'après le délai de cinq ans écoulé, ne peut être l'objet d'une grâce tant que l'individu en fuite ne s'est pas constitué prisonnier.

(Dec. min. du 9 janvier 1821.)

88. Les effets de là destitution résultant d'une condamnation infamante prononcée contre un notaire,

• restent en entier, lorsqu'il existé dans les lettres de

grâce litie clause qui laisse subsiisterles effets civils de la condamnatioû.

(Dec. min. du 17 janvier 1821 . )

89. L'entérinement hors de là présence dû gracié, autorisé par le garde des sceaux, ne peut l'être que conformément aux intentions du Roi, puisqu 'agissant au nom du souverain, il est chargé de faire connaître aux cours les décisions de grâce et d'en assurer Texécution.

(Lett. min. du 27 février 1821.)

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