‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 34 sur 80 · t)éc. min. du Î5mars · texte numérisé non relu

t)éc. min. du Î5mars

(Voir décision minist. dû 5 juillet 1816.)

91. Le procureur géhéral iié peut se dispenser de donner les renseignements qui lui sont demandés, sous le prétexte qu'il n'a pas entre les mains les pièces de l'affaire, qui seraient encore à la cour de cassation en cas de pourvoi. Ce n'est pas sur ce c(ui existe au dossier que l'on demande des renseignements, mais sur les circonstances particulières que l'instruction et les débats ont pu présenter, et qui ne sont pas relatées dans la procédure ; sur l'opînidn que le ministère public a conçue, tant de l'affaire que du condamné ; sur les avantages et les inconvénients qui résulteraient de la grâce ^^ renseignements que le procureur général doit être en état de donner sans avoir recours au dossier^^

(Lett. min. du 21 mars 1821.)

92» A la fltl de chaque sesèiôu, les prâsidelQts des toxxH d'asàiseë dmtetit envoyer au tnimstré^ sépàfé-'

ment du compte général des assises, les rapports qui ont pour objet les recommandations faites en faveur de quelques-uns des condamnés ; les lettres ne doivent pas concerner plusieurs individus, à moins qu'ils n'aient été condamnés par le même arrêt.

(Gii-c. mio. du 25 mal 1821.)

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