Exécution de Tordonnance royale de 6 février
(Girc. mio. du 2 Jain 1821.)
94. La grâce remet la peine, mais n'anéantit pas la condamnation et n'empêche pasPapplication des peines delà récidive.
(Arrêt de la cour de cassation du S Juillet 1821.)
95. La grâce laisse subsister les effets de la condamnation qu'elle ne supprime pas.
(Dec. min. du 14 julUet 1821.)
96. Les frais de poursuite ne sont remis par la voie delà grâce, comme dans le cas d'amnistie, que lorsque les lettres patentes l'expriment formellement.
(Dec. min. du 27 juillet 1821.)
97. Lorsqu'il y aura des circonstances atténuantes en faveur des condamnés, le Roi accueillera favorablement les recommandations faites en leur faveur.
(Cire. min. du 2 octobre 1821.) *
98. Les demandes adressées au ministre des finances afin de remise ou modération d'amendes, droits en
SUS OU doubles droits, ou en prorogation de délai pour le payement de sommes dues au trésor, pourront être déposées entre les^mains du directeur de l'enregistre* ment du département, où est situé le bureau de perception ; rien ne devra être changé à la forme de ces réclamations qui devront toujours énoncer qu^elles sont adressées au ministre des finances; les directeurs transmettront ces demandes à Tàdministration, avec leurs observations motivées, au plus tard dans la quinzaine qui suivra le jour du dépôt. Aucun changement n'est apporté au mode de transmission des pétitions ou mémoires qui auraient pour objet des réclamations contre des perceptions de droits de timbre ou de droits simples d'enregistrement. Ces réclamations doivent être adressées à l'administration.
(Dec. da min. des finances dn 10 octobre 1821.)
99. On doit adresser exactement aux époques indiquées, les listes des détenus que leur bonne conduite rend susceptibles d'être graciés.
(Cire. min. du 7 mai 1822.)
100. Demande des listes de présentation pour les grâces de la Saint-Louis.
(Cire, du proc. gén. de Paris du 14 mai 1822.)
101. Si l'amende a été perçue avant la grâce par le trésor, elle ne peut être restituée.
(Dec. min. da 30 septembre 1822.)
102. La réhabilitation est nécessaire pour que le condamné recouvre l'exercice de ses droits civils et
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politiques; lagrftçç m saurait ni 1* remplacer, pi ep dispenser.. Si la grâce est accordée avant Te^éPutiop du jugement, elle eu prévient leffet, et la réhabilitation p est pas pécess^iret
( Av|8 du coqseil d'Ëtut du 9 janvier )82d.)
103. Généralement la grâce en madère correctionnelle étant affranchie de la formalité de rentérinement des lettres royales, il suffît d en faire une simple mention à la suite du jugement.
(Le|t. min. du 5 mars 1823.)
104. Les recommandations des magistrats et des jurés ne peuvent suppléer au recours en grâce du condamné lui-même.
(Dec. min. du 21 août 1823.)