Décision ministérielle du 15 novembre
{Voir Dec. min. des )3 août 1814 et 5 mars 1823.)
106. Lorsque la surveillance de la haute police est prononcée en matière de police correctioniielle , comme peine accessoire, elle ne peut expirer qu'au terme fixé par Tarrêt ou le jugement; lorsqu'elle est Taccessoire d'une peine afflictive ou infamante, les lettres de réhabilitation peuvent, seules, la faire ce^^er,
(Dec. min. du 23 septeçoil^rf II93[.)
i 07. Une condamnation par contumace ne peut être remise par voie de grâce, attendu qu'elle n'eat pas dégîiitive, et qu'elle est aanulée de pleiii droit lorsque
LOIS, ORDONNANCES, QJÉCaETS, JURISPRUDENCE. 175
le condamné est arrêté, ou se présente de lui^fpème à la justice.
(Dec. min. dq IdqoTemlire 1824.)
108. Lorsque lamende n'est pas remise par une clause spéciale des lettres souveraines qui font grâce de l'emprisonnement restant à subir, elle subsiste toujours et doit être payée.
(Dec. n\in. du janvier 182â.)
109. Les lettres de grâce accordées après l'exécution du jugement ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des» formalités prescrites par le code d'ipstruction criminelle pour la réhabilitation.
(Avis du conseil d'État du 8 janvier 19%^,)
110. La surveillance de la haute police ne peut être remise par voie de grâce; lorsqu'elle est temporaire et prononcée par les tribunaux correctionnels, elle ne peut finir qu'à TexpiratioEi du terme fixé ; des lettres de réhabilitation peuvent, seules, la faire cesser dans le cas d'une peine afflictive et infamante.
(D^c. min. du 2^ janvier 182^.)
111. Lorsque la grâce porte remise pleine et entière de la peine, l'amende est comprise, mais non les frais qui ne peuvent être remis que par une clause formelle et spéciale, ce qui u'^ lieu que rarement
(Dec. min. du 16 fêvrieri825.)
112. Les grâces ne doivent $lre demandéesi ps^r les parquets que pour les condamnés qui^ par leur bonne
conduite soutenue et un repentir sincère ont mérité quelque indulgence.
(Cire, da proc. gén. de Rennes du 20 février 1825.)
113. L'amende perçue par le trésor ne peut être restituée en aucun cas.
(Dec. min. du 6 mai 1825.)
114. La grâce laissant subsister la culpabilité, le délit; la condamnation, le gracié peut être condamné aux peines de la récidive.
(Arrêt de la cour de cassation du 11 juin 1825.)
115. Lors d'une condamnation à une peine capitale^ le procureur du roi fera immédiatement son rapport sur Taffaire, et donnera son avis sur les droits que le condamné peut avoir à la clémence du prince.
(Cire, du proc. gén. de Paris du 29 juin 1825.)
116. La grâce ne saurait dispenser que de la peine encourue, et ne saurait effacer et détruire la condamnation; le condamné qui a obtenu la remise ou la commutation de sa peine, ne peut ensuite subir une condamnation nouvelle pour un crime antérieur, à moins que ce crime ne soit passible d'une peine plus grave que celle déjà encourue.
(Arrêt de la cour de cassation du 15 octobre 1825.)
117. L'exécution des jugements ou arrêts n'est pas suspendue par la demande en grâce^ et il n'y a lieu de statuer sur cette demande que lorsque le condamné s'est constitué prisonnier.
(Dec. min. du 31 octobre 1825.)
H 8. Accorder un sursis d'un an pour une peine de six mois est beaucoup trop long; les peines sont perdues pour Texemple quand leur exécution est différée si longtemps.
(Lett. do proc. géo. de Paris da 15 décembre 18*25.)
119. La grâce doit être demandée par une supplique présentée dans la forme la plus simple.
(Dec. min. dn 12 jaiUet 1826.)
120. Lorsqu'il est fait remise à des marins de la peine du boulet, les lettres de grâce ne sont pas soumises à Tentérinement. Les hommes doivent être remis, sans autre formalité, à Tautorité administrative.
(Dec. mîD. du 8 septembre 1826.)
121. Les grâces accordées en \ertu de la loi du 6 février 1818 seront accordées dorénavant à la Saint- Charles.
(Cire. mio. du 18 août 1836.)
122. Un tribunal, qui reconnaît l'existence d'un délit, ne peut acquitter l'accusé.
(Arrêt de la cour de cassation du 23 septembre 1826.)
123. Les cours d'appel et les tribunaux excéderaient leur pouvoir en prenant une délibération pour recommander un condamné à la clémence du Roi.
(Arrêt de la cour de cassation du 7 octobre 1826.)
124. La durée de la prescription d'une peine com* muée en une autre, se règle sur la nature de ia peine
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substituée à celle qui avait été prononcée primitivement ; ainsi une peine afflictive et infamante ayant été commuée en un emprisonnement correctionnel, cette dernière peine se prescrit par cinq ans.
(Cire. min. du 27 février 1827.)
125. Les lettres de grâce qui ne portent que la remise de la peine et qui ne contiennent pas la réintégration de l'individu gracié dans la jouissance de ses droits civils, ne le délient pas des incapacités qu'il a encourues par sa condamnation. En conséquence, les juges peuvent refuser de Tentendre sous la foi du serment, comme témoin , sans qu'il en résulte une nullité.
(Arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 1827.)
126. Demande de la liste des condamnés qui pa« raissent dignes d'être graciés à l'occasion de la Saint- Charles.
(Cire. min. du 24 septembre 1827.)
127. Les officiers du ministère public peuvent faire connaître au ministre seul leur opinion sur le mérite des demandes en grâce, et ne doivent pas apostiller ces demandes»
(Cire. min. du 25 septembre 1827.)
128. Quand des magistrats ont concouru à une condamnation et qu'ils pensent qu'il existe des motifs d'indulgence en faveur du condamné, ils peuvent les faire connaître au ministre; mais ils ne doivent pas
insérer leur avis sur des pièces qui sont destinées à rester à la disposition des parties intéressées.
(Dec. min. du 20 février 1828.)
129. Le recours en grâce ne peut suspendre Teffel de la condamnation, à moins d*un ordre formel du ministre.
(Dec. min. du 17 avril 1828.)
130. Les listes des condamnés présentés à la clémence du roi ne doivent contenir que ceux que leur assiduité au travail, un repentir sérieux et une bonne conduite soutenue ont fait remarquer. Les condamnés à temps ne peuvent être portés qu'après la moitié au moins de leur peine subie; les condamnés à perpétuité qu'après dix ans au moins ; les condamnés à perpétuité, déjà graciés, qu'après qu'ils auront subi la moitié au moins de la peine substituée. Les officiers du ministère public doivent faire de fréquentes visites dans les prisons; il leur est prescrit de joindre aux listes de présentation un rapport détaillé sur l'état des prisons, et de s'y expliquer sur les points suivants : si les prisons sont dirigées de manière à réformer les mauvais penchants des condamnés, s'il y domine quelques vices ou quelques désordres, et quelles^sont les mesures qui ont été prises pour en arrêter le progrès ; si les prisonniers sont classés dans des quartiers séparés et quelles sont les bases de cette classification ; si les prisonniers reçoivent régulièrement des instructions morales et religieuses; si les détenus se conduisent bien généralement ou si des châtiments sévères
doivent être employés pour les conlenir. Dans toutes ces investigations, les officiers du ministère public doivent éviter soigneusement d^empiéter sur les attributions de l'autorité administrative. Les renseignements sur les condamnés doivent faire connaître, aussi exactement que possible, leur conduite dans les prisons, leur situation antérieurement au crime ou au délit par eux commis, ainsi que les circonstances de ce crime ou de ce délit. Des extraits des listes doivent être communiquées aux magistrats dans le ressort desquels ont été prononcées les condamnations. Il n'est pas nécessaire, contrairement aux précédentes instructions, de former des listes séparées pour chaque classe de condamnés ; il suffit de dresser une seule liste qui parviendra au garde des sceaux dans la première quinzaine de septembre.
(Cire. min. du 9 août 1828.)