On ne peut gracier un condamné par contumace
(Dec. min. du 28 octobre 1828.)
133. La surveillance de la haute police ne peut être remise par la voie gracieuse , mais seulement par la réhabilitation.
(Cire. min. du 19 noveniljre 1828.)
134. Il est prescrit aux membres du parquet de garder le silence sur les demandes en grâce, pour ne pas faire naître chez les condamnés un espoir qui pourrait être déçu et pour ne pas faire connaître le refus du chef de TËtat, refus qui peut être commandé par l'intérêt social.
(Cire. mio. du 5 janvier 1829.)
135. Eu cas de pourvoi en cassation de la part d'un condamne à mort, le procureur général doit joindre, à Tenvoi de la procédure à la chancellerie, une lettre particulière dans laquelle il exprime, par un avis motivé, les droits qu'aurait le condamné à la démence du chef de l'Ëtat, ou la nécessité de laisser à la justice son libre cours.
(Dec. min. du 2 avril 1829.)
136. L'opinion des magistrats sur le recours en grâce ne doit être connue que du ministre; ils ne peuvent pas la faire savoir aux parties intéressées en apostillant leur demande.
(Dec. min. du 28 juillet 1829.)
137. Le condamné par contumace dont la peine a été prescrite et qui ne Ta pas subie, ne peut être réhabilité.
(Dec. min. du 25 mai 18d0.)
i3i8. L'exécution d'une condamnation capitale doit être suspendue, même quand il n'existe pas de recours du condamné ; le ministère public doit envoyer toute^
les pièces du procès au ministre^ par Tintermédiaire du procureur géuéraU et émettre son opinion sur les circonstances qui peuvent faire gracier le condamné. Le droit de faire grâce n'est pas, en effet, assujetti à la condition que le condamné implorera la clémence royale ; la grâce peut être accordée dans l'intérêt de la justice et de Thumanité.
(Cire. miD. du 27 septembre 1830.)
.139. L'exécution d une peine capitale ne peut être suspendue, même après des révélations du condamné, à moins qu'il ne s'élève des doutes sérieux sur sa culpabilité.
(Dec. mio. da 30 noYembre 1830.)
140. Dans tous les cas où la cour d'assises a prononcé la flétrissure comme accessoire d'une peine temporaire, bien que le condamné n'ait formé ni pourvoi en cassation, ni recours en grâce, le procureur général doit faire connaître les circonstances du crime et surseoir à Texéculion jusqu'à la décision du Roi.
(Cire. min. du 16 avril 1831.)
141. Les pièces d'une procédure ne doivent être transmises au ministre, à l'appui d'un recours en grâce que quand il en demande communication.
(Dec. min. du 11 juiUet 1831.)
142. En sortant des maisons centrales, les condamnés graciés recevront leur feuille de route pour se rendre librement au chef-lieu où doivent être entéri-
nées leurs lettres de grâce ; ils ne doivent pas être transférés par la gendarmerie.
(Cire. min. du 22 juillet 1831.)
143. Sauf le cas où le roi estimerait nécessaire qu'il en fût autrement, il ne sera plus délivré de lettres patentes pour les grâces et les commutations de peines afflictives et infamantes. 11 sera seulement donné a\is de la décision, comme pour les grâces en matière correctionnelle, et le procureur général devra veiller à ce qu'annotation en soit faite en marge de Tarrét.
(Cire. mio. du 24 août 1831.)
144. L'exécution de tout jugement ou aiTèt qui prononce la flétrissure doit être suspendue jusqu^à ce qu'il ait été statué par le roi, des renseignements doivent être adressés sur ce point au garde des sceaui.
(Dec. min. du 29 septembre 1831.)
145. Celui qui refuse de se présenter à la justice et de se soumettre à un jugement étant rebelle à la loi, n^est point reçu aujourd'hui à se pourvoir en grâce.
(Dec. min. du 23 novembre 1831.]
146. Les condamnés par contumace, ou ceux qui ont pris la fuite, ne peuvent être admis à demander leur grâce que dans de rares exceptions et lorsque le bien public l'exige.
(Dec. min. du 7 décembre 1831.)
147. Une disposition spéciale peut seule remettre la peine de la surveillance de la haute police.
(Dec. min. da 13 décembre 1831.)
148. Le droit de recommandation appartient aux tribunaux militaires pour les délits qui en ressortissent. Quoique cette loi soit relative au recrutement, comme ses dispositions sont générsdes, on les applique à tous les délits.
(Loi da 21 mars 1832, art. 46.)
149. Même décision, eu ce qui concerne les tribunaux de répression de la garde nationale , qu'au n* 122.
(Arrêt de la cour de cassation du 31 mars 1832.)
150. La commutation d'une peine qui emporte mort civile en une autre peine qui ne remporte pas , empêche que la mort civile ne soit encourue :
« Attendu que les lettres de commutation de peine « ne laissent subsister la mort civile contre le con- « damné à la peine de mort, qu'autant que la peine « substituée entraînerait légalement la même consé- « qiience. »
(Arrêt de la cour de cassation du 6 avril 1832.)
151. Quelquefois, et dans des circonstances extraordinairesy par exemple en cas d'épidémie dans une prison, on a été autorisé à accorder des grâces en plus grande quantité qu'on ne l'aurait fait d'ordi-naire.
(Cire. min. du 16 avril 1832.)
LOIS, ORDONNANCES, DÉCRETS, JURlSPIlLDEiSCE. 185
152. En cas de recours en grâce de condamnés détenus dans les bagnes, on ne doit pas demander de renseignements au commissaire de la marine ou au ministre de ce département sur la conduite de ces condamnés; ces renseignements étant adressés annuellement au ministre de la justice par les commissaires de la marine chargés de la direction de ces établissements. Lorsque des renseignements sont demandés sur le recours en grâce de condamnés de cette classe, les officiers du ministère public doivent se borner à Tanalyse des faits qui ont amené la condamnation, et u faire connaître la conduite antérieure du condamné. Les procureurs du roi n'ont à s'expliquer sur leur conduite postérieure que lorsqu'ils subissent leur peine dans les prisons ou les maisons centrales.
(Cire. min. du 7 février 1833.)
153. Demande d*u ne liste des condamnés dignes d*être graciés à l'occasion de l'anniversaire de Tavénement du Roi. Le procureur général doit faire connaître son opinion sur la mesure d'indulgence applicable à chaque individu, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 février 1818, et de la circulaire ministérielle du 9 août 1828.
(Cire. min. du 13 avril 1833.)
154. En matière de grâce et de commutation, les peines accessoires ne doivent être exécutées que lorsque la décision l'exprime formellement.
(Dec. mio. du 27 septembre 1833.*}
m DU DROIT DE GRACE.
155. Les listes de proposition de grâce doivent être eloses dans le plus bref délai possible et contenir la mesure d'indulgeiice applicable à chaque condamné.
(Cire. mio. du 22 avril 1834.)
150. En cas de pourvoi en cassation de la part d'un condamné à mort, la procédure doit être transmise au ministre par Tintermédiaire du procureur général, qui doit donner son avis sur Topportunité d'une mesure gracieuse en sa faveur.
(Dec. miD. du 26 juillet 1834.)