Déc. min. du 30 mai
(Voir la déc. min. du23 novembre 1831.)
169. Le ministre doit recevoir, avant le 18 avril, les listes des condamnés jugés dignes d'être graciés.
(Glrc. min. du 4 février 1836.)
160. Les renseignements demandés sur les recours en grâce doivent être transmis au ministre d'une manière certaine et complète, par l'intermédiaire du procureur général du ressort.
(Dec. min. du 19 avril 1836.)
161. Il doit être fait mention de la grâce en marge de l'écrou du condamné et en marge de l'arrêt ou du jugement.
(Dec. min. du 7 août 1836.)
162. Les suppliques en grâce des condamné! eûntradictoirement, qui ne sont pas constitués prisonniers, ne sont plils admises.
(Dec. mio. du 27 août 1836.)
163. Le recours en grâce d'un condamné en fuite ne peut être accueilli.
(Dec. miu. da 31 octobre 1836.)
164. Les peines disciplinaires ne peuvent être l'objet d'un recours en grâce.
(Dec. min. du 6 Janvier 1837.}
165. Il a été jugé que Tentérinement des lettres de grâce rentrait manifestement dans les attributions que l'article 54 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 a conférées à la chambre permanente de la cour de la Martinique, pendant l'intervalle des sessions, et qu'aucune loi relative ausr colonies ne prescrit une audience solennelle de la cour réunie^ pour l'enregistrement des lettres de grâce.
(Arrêt de la cour de cassation du 19 jain 1837.)
166. Il est de principe que l'effet des lettres de grâce n'est pas d'abolir le crime, ni l'arrêt de condamnation auquel il a donné lieu, mais d'opérer la remise de la peine qui a été prononcée ; il suit de là que l'individu qui commet un nouveau crime après avoir obtenu sa grâce, est passible, en cas de condamnation pour ce crime, des peines de la récidive.
(Arrêt de la cour de cassation du 1*' juillet 18370