‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 39 sur 80 · On ne peut gracier un condamné par coutumace · texte numérisé non relu

On ne peut gracier un condamné par coutumace

(Dec. min. du 22 juillet 1837.)

1 68. La mise en surveillance peut faire l'objet d'une commutation de peine.

(Arrêt de la cour de cassation du 1" septembre 1837.)

169. Une commutation de peine laisse subsister tous les effets de l'arrêt ou du jugement qu'elle ne supprime pas formellement.

(Arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 1838.)

170. Les listes de proposition de grâce, prescrites par la circulaire du 9 août 1828, doivent être remplacées par des notices dont le modèle est joint à la circulaire. A la réception des listes arrêtées par Fautorité administrative, le procureur général doit compléter la notice de chaque condamné, en relatant le numéro d'ordre qu'occupe le condamné sur la liste, et en consignant, au bas de la notice, les renseignements que contient la colonne 17 de la liste de présentation, la proposition faite par Tadministration, et ses observations sur cette proposition. Les renseignements que la dernière colonne de la notice est destinée à contenir et Tavis sur le mérite du recours en grâce, doivent être donnés par le procureur général du ressort dans lequel a été condamné Tindividu auquel la notice est applicable. Cette notice est transmise au ministre par le procureur général qui Ta complétée. Si des condamnés, non compris sur la liste deTadministratioq, méritent cependant d'être graciés, le pto-

LOIS, ORDONxNANCES, DÉCRETS, JIjUISPRIIDENCE. 180

cureur général dressera pour chaque prison, un état intitulé : « Liste supplémentaire de présentation pour

la prison de » Il devra rédiger pour ces condamnés

des notices qui seront adressées au ministre par le procureur général dans le ressort duquel la condamnation aura été prononcée.

(Cire. min. du 20 janvier 183B.)

171. Les grâces ne peuvent être demandées par les officiers du ministère public qu'en faveur des individus que leur bonne conduite soutenue et leur repentir sincère ont rendus dignes de cette faveur.

(Cire, da proc. gén. de Rennes du 15 février 1838)

172. Les notices des détenus, jugés dignes d'êlre graciés, doivent être adressées au ministre dans le courant de mars. Les notices des condamnés détenus dans un ressort, mais condamnés dans un autre, ou par une juridiction autre que la juridiction ordinaire, doivent être complétées, suivant les circonstances, par le procureur général, le commandant de la division militaire ou le préfet maritime du lieu de la condamnation. En ce qui concerne les notices applicables à des individus condamnés hors du territoire continental du royaume, le ministre de la justice.se charge de les faire compléter par Tin terni édiaire de ses collègues des autres départements.

(Cire. min. du 1" janvier 1839.)

173. On ne peut demander à être relevé d'une amende acquittée.

(Avis du con?eil d'^^lat du 31 janvier ISr/J.)

174. Le travail pour les grâces générales est fait, dans chaque prison, par le directeur. Le préfet clôt la liste qui lui est transmise et arrête le nombre exact des condamnés à gracier; il fait ensuite parvenir cette liste au ministre de Fintérieur, lequel la communique

à son collègue de la justice.

(Cire, du ministre de l'intérieur du 20 mars 1839.)

175. Les mesures de discipline prises contre les officiers ministériels n'étant pas considérées comme des peines, il ne saurait y avoir lieu dans l'espèce à l'application du droit de grâce. Les condamnations disciplinaires prononcées contre les officiers ministériels ne peuvent donc être l'objet de décisions gracieuses. Les condamnations prononcées par arrêt ou jugement rendu en audience publique, échappent au droit de révision accordé au garde des sceaux sur celles pro- ' noncées disciplinairement en chambre du conseil.

(Dec. min. du ti mû 1839.)

176. L'entérinement est pour les cours une simple formalité, mais une formalité obligée de leur part; leur rôle y est purement passif.

(Arrêt de la conr de cassation du 17 juillet 1839.)

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