CHAPITRE IL
I¥ATVRK ET UTIUTÉ: DU DROIT DK QMJkCB.
Faire grâce, c'est quelquefois faire jnitiee.
Baron LsGotix, aneim procureur çHtral à Parié.
La grâce a uniquement pour but d'affranchir celui qui en est l'objet du châtiment qu'il a encouru ; mais elle n'efface ni le crime, ni le jugement, ni les conséquences de la peine. Elle dispense le condamné de la subir, sans abolir cependant le jugement de condamnation, dételle sorte que Findividn qui, après avoir obtenu sa grâce, commet un nouveau crime ou un nouveau délit, est passible des peines de la récidive. C'est en vertu de ce principe que la cour de cassation a dû proclamer que « la grâce présupposait le délit « existant et la culpabilité reconnue ; qu'elle laissait « subsister le crime et la culpabilité, qu'elle déclarait « même la justice de la condamnation. » (Arrêts des 30 novembre 1810 et 19 juillet 1839.)
La grâce est une émanation libre, directe et spontanée du souverain, qui peut l'étendre à toutes les peines, quels que soient les crimes, délits ou contra-
\entions qui les aient motivées ; à tous les condamnés, quelle que soit leur situation personnelle, qu^ils aient été frappés pour la première fois par les tribunaux ou qu'ils aient déjà encouru la sévérité des lois. En un mot, le droit de grâce est absolu et n'a pour limites que celles que s'impose la volonté souveraine dans rintérêt public ou dans Tintérêt des tiers.
L'expérience démontre que ce droit est également nécessaire pour satisfaire aux besoins de la justice et à ceux d'une sage politique. « La grâce se justifie, d'après Mittermaier, en ce qu'elle répond à des exigences auxquelles le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, dans leur sphère nécessairement limitée, ne peuvent satisfaire. »
Les œuvres humaines, il faut bien le reconnaître, sont toutes marquées au coin de l'imperfection et quelquefois de l'erreur inhérentes à notre nature. Souvent l'homme brise les lois qu'il avait établies et auxquelles il avait obéi jusqu'alors, et en édicté de nouvelles dont la destinée sera sans doute de tomber à leur tour et de faire place à d'autres qu'il croira meilleures. En effet, « la première condition de la loi sociale est « d'être en harmonie avec la loi morale. La pénalité « ne peut être utile sans être juste, » a dit avec raison un de nos plus savants jurisconsultes (1).
Mais on comprend que, pour remplacer les lois existantes par de nouvelles , il est nécessaire d*apporter un grand soin à la confection de ces der-
(1) M. Faustin Hélie, Théorie du Code pémL