‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 42 sur 80 · Cire. min. du 11 janvier · texte numérisé non relu

Cire. min. du 11 janvier

(Voir la cire. min. du 30 janvier 1840.)

183. Quand Tavis d'une grâce accordée est transmis au ministère public, il doit en accuser réception surle-champ, sauf à donner plus tard à la chancellerie, avis de Texécution de la décision gracieuse.

(Dec. min. du 27 février 1841.)

184. Les procureurs du roi ne doivent ni apostiller les recours en grâce, ni faire connaître aux condamnés leur opinion sur la suite à y donner.

(Lett. min. du 10 mars 1841.)

185. Un demande en grâce formée par le jury en faveur de l'accusé et signée par un individu, dont le nom n'a pas été notifié à l'accusé, ne peut servir de base à un pourvoi en cassation.

(Arrêt de la cour de cassation du 1*^ juillet 1841 .)

186. Recommandation de se conformer aux circulaires des 20 janvier 1838 et 1" janvier 1839, pour la transmission des notices destinées à recevoir les renseignements sur la position des condamnés dignes d*ôtre graciés, en exécution de l'ordonnance royale du 6 février 1818.

(Cire. min. du 22 janvier 1842.)

187. L'entérinement des lettres de grâce n'a lieu que pour les condamnés à mort, les autres en sont dispensés.

(Dec. min. du 21 mai 1842.)

Page 1