Les recours en grâce, sur lesquels le garde des
sceaux ne demande pas de renseignements, ne doivent pas suspendre Texécution de la condamnation.
(Cire. min. du 39 novembre 1842.)
189. Ce n'est pas sur les faits constatés par la procédure, mais sur le résultat des débats, et les circonstances favorables ou défavorables aux suppliants, que les magistrats doivent s'expliquer; ils doivent donc donner leur'avis sans attendre le retour du dossier de la cour de cassation.
(Dec. min. da 17 décembre 1842.)