‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 44 sur 80 · Cire. min. du 11 janvier · texte numérisé non relu

Cire. min. du 11 janvier

(Voir la cire. min. du 30 janvier 1840.)

191. Les condamnations disciplinaires prononcées contre un notaire, à raison de leur nature purement civile, ne peuvent être graciées.

(Dec. min. du 10 août 1843.)

1 92. On ne doit pas attendre le résultat du pourvoi en cassation pour donner les renseignements demandés sur un recours en grâce.

(Dec. min. du 5 décembre 1843.)

193. Quand les agents des douanes ou des contributions indirectes pensent qu'il y a lieu de provoquer une remise ou une diminution de Teraprisonnement, ils en informent l'officier du ministère public près le tribunal qui a prononcé la condamnation. Ce magistrat doit transmettre, sur-le-champ, son avis au minis-

m DU DROIT DE GRACE.

tre de la justice, avec les renseignements exigés sur le recours en grâce ; si le condamné n'est pas en prison, il est sursis provisoirement à l'exécution du jugement.

(Cire. miD. da l*' janvier 1844.)

194. La mort civile ne cesse point par Tefifet de la grâce pure et simple accordée au condamné.

(Arrêt de la cour royale de Rouen du 23 avril 1845.)

195. La surveillance ne peut être remise que par la réhabilitation.

(Dec. min. du 12 juillet 1845.)

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