‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 45 sur 80 · Une amende payée ne peut être restituée · texte numérisé non relu

Une amende payée ne peut être restituée

(Lett. min. du 14 juillet 1845.)

197. Les lettres de grâce ne sauraient accorder, au condamné, remise de la restitution ou du rembourse^ ment envers le trésor, des frais de poursuite, ni de la contrainte par corps attachée par la loi et par l'arrêt, à l'exécution de cette disposition dudit arrêt.

(Arrêt de la cour royale de Nancy du 21 novembre 1845.)

198. Lorsque le ministre ne demande pas de renseignements sur un recours en grâce, c'est qu'il ne le trouve susceptible d'aucune suite ; il n'y a donc pas lieu d'ajourner l'exécution, ni de demander de renseignements sur les intentions de Son Excellence.

(Dec. min. du 27 février 1846.)

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