Arrêt de la cour royale de Montpellier du 17 août i
[Voir l'arrêt de la cour royale de Rouen du 23 avril
204. La grâce ou la commutation de peine ne peut priver la femme du droit de demander la séparation de corps qui lui était acquise par la condamnation de son conjoint à une peine infamante, avant que cette peine ne fini Tobjet d'aucune mesure gracieuse. Voir articles 232, 306 et 261 du code Napoléon.
(Arrêt de la cour royale de PariSj. 19 août 1847.)
205. On ne doit pas, sur le simple avis du condamné qu'il a forme un recours en grâce, surseoir à Texécution du jugement de condamnation. Les recoure en grâce, excepté en matière capitale, ne sont suspensifs que lorsque les magistrats sont consultés par le garde des sceaux sur l'opportunité d^une mesure d'indulgence, ou lorsqu'ils prennent l'initiative de la recommandation en faveur du condamné.
(Cire. min. du U octobre 1847.)
206. Transmission des notices dans lesquelles le procureur général doit insérer, pour chaque individu détenu dans les bagnes ou ailleurs, et recommandé à la clémence du Roi, les causes de la condamnation et son avis sur la mesure proposée; ces notices doivent parvenir à la chancellerie dans le courant de mars. Voir les circulaires ministérielles des 20 janvier 1838 et 1" février 1839.
(Cire. min. du 9 janvier 1848.)