‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 6 sur 80 · NATURE ET UTILITÉ DU DROIT DE GRACE · texte numérisé non relu

NATURE ET UTILITÉ DU DROIT DE GRACE

nières. Dans son discours d'ouverture de la session législative de 1865, l'Empereur, avec cette hauteur de vue et cette précision de termes qui lui sont habituels, s'exprime ainsi : « L'utopie est au bien ce « que l'illusion est à la vérité et le progrès n'est « point la réalisation d'une théorie plus ou moins « ingénieuse, mais l'application des résultats de l'ex- « périence consacrée par le temps et acceptée par « l'opinion publique. »

Il faut donc beaucoup de temps, de nombreuses et sérieuses études pour apporter des modifications, mêmes les meilleures, aux lois qui régissent un pays. Mais quelles qu'elles soient, tant qu'elles existent, les lois doivent être respectées et appliquées par les ma-* gistrats. Ce sera au souverain à user du droit de grâce, afin de tempérer ce que l'exécution rigoureuse des peines pourrait avoir de trop sévère.

L'équité s'oppose quelquefois, pour d'autres raisons, à ce que la peine soit subie, bien qu'elle ait été légalement prononcée : ainsi, la découverte de faits qui n'ont pas été connus du juge et qui se révèlent par la suite, peut, dans certains cas, faire nattre des doutes très-graves sur la culpabilité du condamné. Dans cette hypothèse, n'est- il pas urgent de le rendre à la liberté s'il est détenu et, en tous cas, de lui faire grâce du restant de la peine quelle qu'en soit la nature ?

Il faut également remarquer que, dans l'interprétation des textes ou dans l'application de la peine, les magistrats, quelque éclairés, quelque prudents qu'ils soient, peuvent se tromper; qu'ils sont forcés de re courir, dans des situations exceptionnelles et qui ji'a*

vaient pas été prévues par le législateur, à des dispositions de lois faites en vue de circonstances ordinaires et qu'ainsi ils sont forcés, malgré eux, d'aller au delà du but qu'ils voulaient atteindre. Summum jus^ summa plerumqu£ est injuria, lisons-nous dans Syrus. Ajoutez les erreurs fatales pour les accusés qui peuvent être commises par les personnes composant les jurys de cours d'assises, lesquelles n'ont pas toujours au service de leur conscience les qualités et l'expérience qui distinguent les juges. En présence de ces dangers qui ont leur origine dans l'imperfection de notre nature, à la vue des funestes effets qu'entraîne l'exécution de certains châtiments extrêmes, et principalement de la peine de mort, on comprend la nécessité et la haute moralité du droit de grâce.

Combien d'autres cas d'ailleurs ne pourrions-nous pas citer, dans lesquels il y a lieu de prendre des mesures gracieuses en faveur des condamnés ! Si la maladie vient à atteindre un détenu, si ses jours sont en danger, la liberté ne sera-t-elle pas pour lui la meilleure voie de salut ? Lorsque, averti par la condamnation, amendé par le châtiment, le coupable a donné des témoignages réitérés de repentir ; s'il a rendu des services à la justice ou à l'administration; si, au péril de sa vie, il a accompli un acte de dévouement; si enfin, une de ces mille circonstances, qu'il est impossible de prévoir, vient à le signaler à la bienveillance de l'autorité, quelle récompense préférable à la liberté pourra-t-on lui accorder? N'est-il pas juste de lui savoir gré de ses bons sentiments, de mettre fin à une peine qui a déjà produit ses effets et de rendre à la

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