Même objet que la précédente décision ministérielle
(Lett. min. 4u T nwrs 1851.)
222. Le témoin condamné à l'amende pour noncomparution ne peut demander sa grâce qu'après avoir épuisé les moyens légaux pour être déchargé de cette
peine, ou lorsque la condamnation est devenue définitive.
(Dec. min. du U avril 1851.)
223. L'amende acquittée antérieurement à la grâce ne peut être restituée.
(Dec. min. du 17 avril 1851.)
224. Lorsqu'un individu condamné à l'amende est décédé, l'amende devient une dette de sa succession envers TÉtat et ne peut être graciée, parce qu'elle a perdu son caractère pénal.
(Dec. min. du 18 avril 1851.)
225. Les magistrats du ministère public ne doivent donner des renseignements sur le mérite d'un recours en grâce qu'à leurs supérieurs hiérarchiques,
(Dec. min. du 14 mai 1851.) #
226. La surveillance de la haute police, lorsqu'elle est la conséquence forcée de la peine appliquée, suit le sort de cette peine ; il résulte de là que si la peine principale a été absorbée dans une autre peine, et que si celle-ci vient à être effacée par une amnistie, la surveillance est également effacée par cet acte de bienveillance souveraine.
(Cour d'appel de Paris, arrêt du 7 juin 1851.)
227. U ne peut être statué sur le recours en grâce formé par une personne autre que le condamné.
(Dec. min. du 20 décembre 1851.)
228. Il est accordé annuellement des grâces générales le 15 août, seul jour de fête nationale.
(Décret du 16 février 1852.)
229. Décret instituant une commission de trois membres avec pouvoir « pour chacun d'eux de reviser Jes condamnations qui ont été prononcées par les commissions mixtes et d'ordonner la mise en liberté de tous les détenus pour délits politiques, qui n'auront pas été renvoyés devant les tribunaux ordinaires,
. et dont l'élargissement ne paraîtra pas dangereux pour la sécurité publique, comme aussi avec le droit de commuer la peine qui aura été infligée par ces commissions en une peine d'un degré inférieur, d
(Décret du 26 mars 1852.)
230. (< À dater de la promulgation du présent décret, il sera statué sur les recours en grâce relatifs à des décisions ^es commissions mixtes, suivant les formes ordinaires, et conformément aux lois et règlements en vigueur. »
(Décret du 26 avril 1852.)
231. L'exécution du jugement doit être suspendue sur la simple déclaration du condamné qu'il entend se pourvoir en grâce.
(Dec. min. du 2 juin 1852.)
232. Art. 1". « A l'avenir les rapports sur les commutations de peines par suite des condamnations prononcées par les juridictions militaires et maritimes, seront soumis directement au Prince-Président de la
maintenue quand elle n*est pas remise par une disposition spéciale des lettres de grâce.
(Arrêt de la cour impériale de Paris da 2 février 1855.)
240. Application de la circulaire ministérielle du 2 mai 1854 à Tégard des condamnations à l'amende. Afin dassurer la suspension du recouvrement de l'amende dont la grâce est demandée, les procureurs impériaux, aussitôt qu'ils auront reçu l'ordre de faire une instruction relativement à un recours en grâce s'appliquant en tout ou en partie à une amende, doivent en donner avis aux receveurs de Tenregistrement, qui, sur cette notification, suspendront le re-* couvrement jusqu^à la décision définitive, dont ils seront également informés. A défaut de cet avis, les receveurs de Tenregistrement doivent poursuivre le recouvrement des condamnations pécuniaires avec toute la promptitude autorisée par la loi. On recommande aux procureurs impériaux la plus grande célérité dans Texamen préparatoire des demandes eu grâce, et dans la réunion des renseignements qu'ils doivent adresser au garde des sceaux.
(Cire. min. da 3 mars 1855.)
241 . L'héritier d^un individu condamnée l'amende et décédé par la suite, ne peut demander la remise de cette peine qui a perdu son caractère pénal ; le ministre des iSnances a seul autorité pour statuer sur la demande.
(Déo. min. du U décembre 1856.)