Si un individu condamné par contumace à la
peine de la déportation par arrêt de la haute conr de justice, et rentré plus tard en France dans les cinq ans, en vertu d'un sauf-conduit, avec Tin ten lion ou sous la condition à lui imposée de purger sa contumace, vient à obtenir des lettres de grâce, par lesquelles il lui est fait remise pleine et entière de la peine encourue; cet individu a droit, de ce moment, à la restitution définitive par le domaine des sommes que cette administration aurait perçues sur ses biens, en payement des frais du procès.
Peu importe que les lettres de grâce ne fassent remise que de la peine uniquement, et non des frais au procès ; l'exonération des frais étant la conséquence, non de la grâce, mais de l'anéantissement de Tarrêt de condamnation par l'effet de la rentrée du condamné en France.
(Cour impériale de Colmar, arrêt du 27 avril 1858.)
243. Les instructions du 3 mars 1855, sur l'effet suspensif du recours en grâce sont modifiées. Ce n'est plus au receveur de l'enregistrement, mais au directeur des domaines du département que le procureur impérial doit donner avis des recours en grâce s'appliquant en tout ou en partie à des amendes. Cet avis sera transmis par le directeur au receveur chargé du recouvrement, lequel lui fera connaître le payement ou le non-payement de l'amende, et dans ce dernier cas surseoira aux poursuites. Cette réponse sera communiquée en substance par le directeur au procureur impérial, qui devra adresser la dépêche du directeur avec tous les renseignements qu'il est d'usage de re-
cueillir au procureur général, chargé de les faire parvenir à la chancellerie.
La plus grande célérité possible est recommandée dans ces différentes communications.
(Cire* min. du 17 mai 1858.)
244. Lorsque le condamné a subi la peine corpo^ relie dont il demandait la remise, Texécution de cette peine ne doit pas empêcher Texamen de l'affaire relativement à l'amende dont le payement doit se trouver suspendu.
(Lett. min. du 7 juin 1858.)
245. Art. 1". « Les propositions de grâce, commutation et réduction de peines en faveur des individus condamnés par les tribunaux ordinaires de l'Algérie et des colonies, nous sont directement présentées par le ministre de l'Algérie et des colonies. »
Art. 2. a Les rapports qui nous sont soumis énoncent Tavis de notre garde des sceaux, ministre de la justice, qui est préalablement consulté dans les formes tracées pour les condamnés militaire;, par le décret du 10 juillet 1852. »
Art. 3. « Les propositions relatives aux Européens non militaires et aux indigènes condamnés en Algérie par les juridictions militaires et maritimes, nous sont présentées dans les mêmes formes. )>
Art. 4. « Sont abrogés le décret du 21 frimaire an XIY et toutes les dispositions contraires au présent décret. »
(Décret du 15 décembre 1858.)
SMM W DROIT m GRACE.
246« Lorsque Tamende est prescrite, le recours eu grâce est inutile ; car il n'est pas possible de gracier une peine qui n'existe plus.
(Cire. min. du 12 lënier Itta.)
247. Envoi d'un modèle de rapport sur les recours en grâce qui doit être transmis par les procureurs impériaux au procureur général, et recommandation d'exécuter promptement les prescriptions de la circulaire du 17 mai 1838, (Ce modèle se trouve aux Documents et Notes.)
(Cire, du proc. gén. de Paris du 26 juin 1859.)
248. En ce qui concerne les délits commis dans les bois de la liste civile, c'est le garde des sceaux qui statue sur le recours en grâce concernant l'emprisonnement ; quant à l'amende, c'est au ministre de la maison de l'Empereur qu'il appartient d'examiner l'opportunité de la remise de cette peine.
(Cire. min. du 26 juillet 1859.)
249. La voie gracieuse n'étant ouverte, à T^ard des amendes pour non-comparution à une ocmTOCâtion de créanciers dans uni ordre, anùable ou une contribution, que quand tous les moyens légaux ont été épuisés pour parvenir à la réforaiation de cette peine, ou lorsqu'elle est devenue définitive; le réclamant doit^ an préalable, se pourvoir par voie d'opposition devant le Bsagistrat qui l'a^condamné à l'amende dont il sollicite la remise.
(Cire, min* du 2 août 1859.)
250. Le décret d'amnistie du 16 août 1859 ne s*applique pas aux délits et aux crimes communs commis conjointement avec un délit ou un crime politique; si le délit politique entraîne une peine plus forte, le condamné bénéficiera de Texcédant sur le maximum de la peine encourue pour le délit commun.
(Cire. min. du 17 août 1859.)
251. L'amende perdant son caractère pénal par le décès du condamné, devient une simple dette de sa succession envers TEtat et ne peut plus être l'objet d'une mesure gracieuse; la demande en remise de cette amende doit être adressée au ministre des finances qui peut seul y donner la suite convenable.
(Lett. min., 17 octobre 1859.)
252. Lorsqu'une demande de remise de condam* nations pécuniaires prononcées contre plusieurs individus solidairement, est faite par l'un des condamnés seulement, il importe de savoir et de faire connaître au garde des sceaux, la situation exacte des complices vis-à-vis du trésor.
(Lett. mlo. du 1*' décembre 1859.)
253. La remise de l'amende prononcée pour contravention en matière d'octroi ne peut être faite par voie de grâce, et rentre dans les attributions du ministre des finances.
(Instr. min. dn 8 décembre 1859.)