‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 52 sur 80 · La chancellerie ne délivre pas d'expédition · texte numérisé non relu

La chancellerie ne délivre pas d'expédition

des décisions gracieuses; Timpétrant doit s'adresser au greffe de la cour à Tefifet d'obtenir, à ses frais, un extrait de Tarrêt, sur lequel seront mentionnées les mesures d'indulgence survenues en sa faveur.

(Dec. min. da 7 mai 1860.)

255. L'analogie n'étant point admise en matière pénale^ il en résulte qu'à défaut de tout délai indiqué par la loi, l'opposition de celui qui est condamné à l'amende pour non-comparution à une convocation d'ordreamiable, est valable jusqu'à l'exécution effective de l'ordonnance de condamnation. Toutes poursuites doivent donc être suspendues dans le cas où, sur lesdites poursuites, le condamné formerait opposition.

(Cire. min. du 9 août 1862.)

256. L'Empereur fait remise à un notaire d'une amende prononcée pour dépôt tardif d'un contrat de mariage entre commerçants.

(Dec. min. du 27 mars 1863.)

257* Lorsqu'une amende est encourue de plein droit par un notaire, sur procès-verbal d'un vériflcateur de l'enregistrement, ij appartient au ministre des finances d'en faire la remise par voie de transaction.

(Dec. min. da 2Y mars 1863.)

258. L'amende ayant perdu son caractère pénal par suite du décès du condamné, ne peut'plus être remise par voie de grâce ; le ministre des finances peut, seul, donner à la requête en remise de l'amende la suite qu'elle comporte.

(Dec. min. du 10 avril 186^.)

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