‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 53 sur 80 · Dec. min. du 13 mai · texte numérisé non relu

Dec. min. du 13 mai

[Voir dëc. min. du 2 mai 18S4.)

260 . Les demandes en remise d*amendes prononcées pour délits de pêche, à la requête de Tadministration des ponts et chaussées, rentrent dans les attributions du ministre des Iravaux publics.

(Dec* miD. dn 22 septembre 1863.)

261 . Le chef de FËtat ne peut, par l'exercice du droit de grâce, suspendre Texécution d'un jugement ordonnant, en vertu de l'art. 66 du code pénal, qu'un prévenu âgé de moins du seize ans, acquitté comme ayant agi sans discernement, sera détenu dans une maison de correction, qu'autant que des circonstances survenues depuis le jugement, rendent sa détention inutile , que la conservation de sa vie dépend de sa mise en liberté, ou qu*il s^opère dans la position de fortune de sa famille, un changement qui lui permette de soigner l'éducation du jeune détenu mieux que ne pourrait le faire TËtat.

(Rapport du procureur général d'Anvers au ministre de la Justice de Belgique, 1863.)

262. Les procureurs impériaux né doivent pas, même lorsqu'ils sont consultés par les préfets, faire connaître à ces fonctionnaires leur avis sur la suite à donner à un recours en grâce. Les officiers du ministère public ne peuvent faire de semblables con\munications qu'à leurs supérieurs hiérarchiques.

(Dec. mlD. du 12 février 1864.)

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