Nécessité d'accélérer le service des grâces. Les
directeurs des domaines ne doivent être informés du
recours en grâce que dans les affaires où les condamnés sollicitent eux-mêmes expressément la remise des peines pécuniaires. Les parquets doivent faire connaître très-exactement à ces fonctionnaires, alors même qu'ils n*auraient pas été consultés, la décision intervenue, favorable ou contraire, provoquée ou non, et les informer de la remise ou de la modération de Famende, ainsi que de sa substition à une peine corporelle. Conformément à la circulaire du 2 août 1859, il ne doit pas être sursis à l'exécution des peines, tant en ce qui touche Temprisonnement que les affiches et insertions, après le délai de quinze jours^ courant depuis la condamnation définitive, à moins que le ministère public n'ait reçu des ordres exprès de la chancellerie.
(Cira min. do 1& aYril 1864»)
264. Même lorsque le condamné ne demande pas la remise des peines pécuniaires, les procureurs impériaux doivent, dans leur rapport, indiquer si Tamende et les frais ont été acquittés. Les officiers du ministère public ne sont tenus de donner avis du recours en gi'àceaux directeurs des domaines que dans les affaires où le suppliant sollicite la remise des peines pécuniaires; ils doivent alors joindre à leur rapport au procureur général, la réponse de ce fonctionnaire.
Si le recours en grâce ne porte pas d'une manière expresse sur la remise de Tamende, il faut, contrairement aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 1 7 mai 1858, se borner à consulter le receveur de Tengistrement de l'arrondissement.
(Cira, du prm. géa. de Paris da 6 juin 1864.)