CHAPITRE VI
von bcm t^ofitivcn Stetbte bf)t9cif((t wcïbtn, teeii fealfetbi in aUni €itaaten bemÔbetVvin «cTfâffungemAffig gu Jti mmt,
I« droit de grlcê peat être eonteité par la philotoplùc, sUiiB non pir le droit positif, c«r, d&oi toui 1^ lÈtatSf il apptrtïint eonsUtntioiineUtBmit au lOaTaraiB.
Awtrlelie (1).
Art. « 330. La modération ou la remise entière « d*une peine, dont la loi ne Tait pas mention expresse, « n'appartient qu*à l'Empereur.
«c Les personnes, voulant implorer la grâce impériale <( après avoir commencé à subir la peine prononcée « contre elles, adresseront à cet effet une demande « écrite ou orale au directeur de la prison ou aux déc< légués chargés d'examiner Tétat des établissements (( péniten tiers.
(i) Nous devons Tindication decesdifférenU renseigQements à U haute bienveillance de Son Excellenoe M, Hein, ministre de la Justice en Autriche, qui, dans une lettre qu'il nous a fait Fhonneur de nous adresser, s'exprime sur le droit de gr&ce de la ma« nière suivante ;
c En réponse à votre honorée lettre du % décembre i9Q4 et « dans le but de venir en aide à vps recherches scientifiquest je c m'empresse de vous faire savoir qu'il n'existe en Autriche au*
a Ces demandes seront envoyées à la cour impériale « accomipagnées d*un certificat de bonne conduite du « détenu, de la part du directeur. La cour peut, après « avoir entendu le ministère public, rejeter de suite la « demande si elle la trouve mal fondée. Si, au contraire, « elle la trouve digne d*être examinée de près» elle la a fait parvenir à la cour suprême avec un rapport. li (( en est de même si la condamnation, de la remise de c( laquelle il s'agit, émane de la cour suprême. Si la « cour suprême ne juge pas à propos de transmettre la « demande à FEmpereur , ellela rejette purement et sim- « plement; dans le cas contraire, elle la fait parvenir « accompagnée de son avis au ministère de la «justice. »
Akt. 430« « Si la demande en modération ou en re- « mise de la peine n'a pas été faite en même temps que « rappel, l'exécution du jugement ne sera pas suspendu (( par cette demande, à moins qu'elle n'ait été faite avant c( le commencement d'exécution de la peine et qu'elle (( ne fût basée sur des faits postérieurs à la condamna- (( tion. Dans ce cas, l'exécution sera arrêtée; si elle a continuait, elle éluderait entièrement les effets de la « grâce. »
« cune loi qui limite, en quoi que ce soit, le droit de grâce appar- « tenant a TEmpereur.
« Par conséquent la législation autrichienne ne présente au- « cune disposition relative a Tamnistie. Elle s'est, d'une manière « générale et sans qu'aucune restriction soit apportée au droit de « faire grâce de TEmpereur, contentée de régler les formes dans <K lesquelles les propositions de grâce doivent être soumises à Sa « Majesté et d'émettre des dispositions sur les effets de la grâce « accordée. »
LÉGISLATIONS ËTRÂNGËRËS. 221
Art. 293. « Si le tribunal a prononcé une condam- « nation à mort, il doit délibérer, sans retard, sur la « question de savoir si le condamné est digne d'être (( gracié ou non, et quelle peine, dans le premier cas, « pourrait être substituée à la peine de mort. Le mi- <x nistère public sera appelé à cette délibération.
« La publication de cette condamnation à mort « n'aura lieu qu'après la délibération susmentionnée. « U sera déclaré expressément que la condamnation « doit être soumise à TËmpereur ; le condamné a le « droit, d'ailleurs, d'interjeter appel.
« Le tribunal transmettra, toutes ces formalités « remplies, son jugement à la cour en joignant au « dossier la délibération susindiquée et Tappel, s'il y <i en a. Dans le cas où la peine de mort aurait été pro- « noncée contre plusieurs personnes, le jugement doit « fixer Tordre dans lequel elles seront exécutées. »
Art. 308. « Si la cour a prononcé une condamna- « tion à mort, elle doit transmettre son arrêt à la cour « suprême, soit qu'elle ait confirmé ou infirmé le juge- « ment du tribunal.
(( La cour, après avoir entendu le ministère public, « se prononce sur la question de savoir si le condamné « est digne d'être gracié ou non. »
Art. 310. « La cour suprême procédera de la même « manière à l'égard de la délibération et de la solu- < tion des affaires, à laquelle elle est appelée sur appel « ou d'office, d'après les prescriptions des §§ 303, « 304 et 309.
« Soit que la cour suprême confirme l'arrêt de mort
982 ' DU DROIT DK GftAGE.
« prononcé par la cour impériale, soit qu'elle prononce « elle-même la peine capitale sur Tappel du ministère « publie , elle enterra son arrêt au ministre de la jus-* « tice pour être soumis par lui à TEmpereur. Elle ce émettra, en même temps, son avis s'il y a lieu d'ac* a corder la grftce, et, dans oe cas, quelle peine pourra « être substituée à la peine de mort (Loi générale sur n rjnstruction criminelle du 29 juillet 1 853.) »
AjiT. 75. « Les dénonciations, ainsi que les dece mandes en grâce, ne pourront être rejetées pour ne '( pas avoir été écrites par le demandeur même, ni « pour une signature non légalisée. •
Art. 88. « Il sera dressé procès-verbal des demandes « en grâce faites par des prisonniers. Ces procès-verbaux « seront remis à la cour, accompagnés d'un certificat « du directeur sur la conduite du prisonnier ainsi que « du dossier entier de son procès et de celui de ses co- « accusés. (§ 330 de la loi sur Tinst. min.) Si ce dossier « ne peut pas être produit, il doit être indiqué au moins « quelle peine a été prononcée contre eux et s'il y a eu a remise ou modération de leur peine. (Instruction « pour les tribunaux de répression du 16 juin 1854.) »
Art. 2^6. « La remise de la peine par la grâce a les « mêmes effets que son exécution. (Loi criminelle gén nérale (code pénal) du 27 mai 1852) (1). •
(i) ll« Levita, avocat de l'ambassade d'Autriche et de celle de Prusse, a bien voulu nous procurer le texte et la traduction de ces différentes lois. Nous sommes heureux de lui adresser ici tous nos remercîments. •
LÉGISLATIONS ÉTRANGËRES. SU
(Grand-Duché de).
« Personne ne peut, en matière criminelle^ être c< soustrait , à la justice régulière. Personne ne peut « être arrêté autrement qu'avec les formalités légales, a et passer plus de deux fois vingt-quatre heures en «prison, sans avoir été entendu sur le motif de n l'arrestation.
« Le Grand-Duc peut faire remise complète ou par- « tielle des peines prononcées, mais il ne peut jamais ' « les a^aven » (§ 15 de la constitution badoise du 22 août 1818.)
« Les arrêts de mort ont besoin, pour être exécutés, « de la confirmation du Grand-Duc. »
(Art. 345 du code de procédure criminelle.)
Bavière.
a En matières criminelles, le Roi a le pouvoir d*ac- « corder la grâce, de mitiger ou de remettre la peine, « mais dans aucun cas il ne peut arrêter le cours d'un <i procès, ou une instruction commencée. »
(Titre VIII de la constitution du 26 niai 1818, de l'administration de la justice, § 4.)
1"" Il est considérer comme hors de doute aussi bien par la couronne que par la magistrature, que, d'après ce qui précède, le Roi n'a pas le droit de défendre à un juge l'ouverture d'une instruction.
2° Le droit de faire grâce ne s'étend pas qu'à la peine, mais aussi aux frais de l'instance.
3* La gr&ce n'a pas d'effet sur les demandes en dommages intérêts dé la partie civile.
tti DU DROIT DE GRÂCE.
Il y avait doute si, et jusqu'à quel point, la couronne avait le droit de réhabilitation ; en conséquence, le 6 juillet 1 861 , il fut publié une loi dont la copie suit :
Art. !•'. «La réintégration d*un condamné pour i< crime ou délit dans les droits civils ou politiques, « qu'il a perdus à la suite d'un jugement dûment rendu, c< et dans les formes prescrites par le code pénal, ou <( les dispositions contenues dans d'autres lois, peut (X être accordée par la clémence royale. »
Art. 2. « A dater du jour de la promulgation du ' « décret de clémence royale, le condamné rentre dans a tous les droits perdus par la condamnation, en tant « que ce décret ne fixe pas de limites.
«c Cependant à cette réintégration n'est pas lié un « droit de revendication pour le recouvrement de « charges^ fonctions, dignités et distinctions, et les « privilèges s*y rattachant ou provenant de la posses- « sion antérieure, perdus à la suite d'une condama nation, ni pour le recouvrement d'objets confisqués, u destinés à la suppression ou à l'anéantissement d'in- « dustries interdites et autres droits semblables, ni m enfin pour le recouvrement de la noblesse et de ses « privilèges. »
Art. 3. « Une requête au Roi pour la réhabilitation, « qui aura été rejetée, ne pourra être renouvelée que a trois ans après, à dater du jour de la décision du « rejet. »
Art. 4. « La présente loi prend effet dans tout le (( royaume, à partir du jour de sa publication dans le « bulletin des lois ; pour le Palatinat, dans la feuille
LEGISLATIONS ÉTRANGÈRES. 225
c< officielle; à partir du même jour les articles 619 « et 634 du code de procédure du Palatinat perdent « leur effet. »
(Loi du 15 juillet 1861. — Bulletin des lois du royaume de Bavière, n* 3.)
Belgique.
ART. 64. « Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet « s'il n'est contre-signe par un ministre qui , par cela a seul, s'en rend responsable. »
Art. 73. « Il (le Roi) a le droit de remettre ou de « réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce « qui est statué relativement aux ministres. »
Art. 90. «La chambre des représentants a le droit « d accuser les ministres et de les traduire devant la « cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, « chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la « loi, quant à l'exercice de Taction civile par la partie « lésée, et aux crimes et délits que les ministres au- <( raient commis dans l'exercice de leurs fonctions. »
Art. 91. « Le Roi ne peut faire grâce au ministre « condamné par la cour de cassation, que sur la de- « mande de l'une des deux chambres. »
(Constitution belge du 7 février 1831, obligatoire le 25 du même mois.)
BrésU.
ç( L'Empereur exerce le pouvoir modérateur en faic( sant remisedes peines infligéespar les tribunaux et en
« çiodérant ces peines ; en accordant des ampifities % 4cinsi les circonstances graves, et lorsque le conseil* « lent rhumanité et le bien de I Ëtat. »
(Constitution de Tempire, art. 100, §§ 8 et 9.)
Cliine.
L'Empereur a le droit de faire grâce.
Lorsqu'il s*agit de peines corporelles ordinaires, comme lacangueou les coups de bambou, la remise enest faite journellement sans aucune formalité.
Il n'en est pas ainsi à l'égard de la ppine de mort. Le seizième jour de la nouvelle 1 une, TEnipercur monte au temple du Ciel, oi!i il reste jusqu'au lendemain matin. Là, on met sous ses yeux la liste des condamnés à la peine capitale ; il désigne ceux auxquels il lui platt de faire merci de la vie.
Les autres sont, selon la sentence du tribunal supérieur, décapités, pendus ou étranglés. Ceux qui ont été l'objet de la clémence souveraine assistent aux sup plices, puis sont ramenés en prison. D'ordinaire on les transporte ensuite en Tartarie.
C'estégalement le seizième jour de la nouvelle lune et pendant qu'il est au temple du Ciel, que l'Empereur offre à la Divinité des sacrifices expiatoires pour la mort de ses sujets condamnés à la peine capitale pendant l'année précédente.
Danemark.
V La loi fondamental^ du 5 juin 1849 en vigueur
pour le royaume de Danemqrl^: propremeQt 4ÏU P9T^ dans son § 3 1 :
f< Le Roi a le droit de faire grâce et d'accorder des «amnisties; ce n'est qu'avec le consentement du « Folkeihing (1) qu'il peut faire grâce aux ministres, M des punitions qui leursont infligées parle fltgf^r^^ (2). »
2* La loi fondamentale pour les affaires communes du royaume de Danemark et du duché deSIesvig, du 18 novembre 1863, dit dans son § 16 :
« Le Roi a le droit de faire grâce et d'accorder des « amnisties. »
Et dans le § 61 :
« Lé Rigsret juge tous les procès intentés par le Roi <( ou par le Folkething, contre les ministres pour leur « gestion des affaires. Le Roi ne peut, sans le consen- « tement du Folkeihing^ faire grâce aux ministres des « punitions qui leur sont infligées par le Rigsret. »
Empire Ottpmaii.
« La commutation de la peine de mort en celle de « travaux forcés, de la peine des travaux forcés en « celle de la détention, de la peine de la détention « perpétuelle en celle du bannissement perpétuel, de
(1) Folkethivg, deuxième chambre de l'assemblée législative, chambre des communes. (Fo/A-, peuple, et tlnng^ intraductible ; mais veut à peu près dire : assemblée, chambre.)
(2) Rigsrei (Rigè, royaume, empire, règne, et ret, cour), cour composée ad hoc pour juger des actes gouverneipentaux répié- )ie;(isibl^ et dont les ministres sont les auteurs.
«( la peine de la détention et de la réclusion tempoce raires en celle du bannissement temporaire, est a exclusivement subordonnée à une ordonnance « spéciale de Sa Majesté Impériale le Sultan. "^
« Tant qu'une ordonnance de cette nature ne sera « pas émanée du souverain, et que le fait ne sera pas « prévu par le code pénal, aucune grâce, aucune corn- « mutation, ni aucune circonstance atténuante ne pourront être accordées. »
(Gode pénal ottoman, art. 47.)
« Il appartient au souverain de faire grâce aux con- « damnés en se conformant aux lois. x>
(Art. 45, § 3 de la constitution de la monarchie promulguée en 1 845.)
« Les demandes en grâce sont du ressort du minis- « tère de grâces et de justice. »
(Décret royal du 16 avril 1836.)
Lorsque le condamné qui forme une supplique n'est pas incarcéré, la demande doit être envoyée à la Reine par l'intermédiaire du tribunal ou de la cour qui a prononcé la sentence.
Si, au contraire, il est en prison, la supplique est adressée à Sa Majesté par Tintermédiaire du directeur de rétablissement qui la fait parvenir au ministre de l'intérieur, lequel la communique au ministre de grâces et de justice.
Ce dernier demande à la cour, qui a prononcé
Tarrêt, un rapport sur l'affaire et son avis sur la suite à donner à la requête. Dans le cas d'assassinat, outre le rapport dont nous venons de parler, il faut le par* don des parents de la victime qui peuvent poursuivre le coupable et associer leur action particulière à celle du ministère public. Quand il y a une partie lésée, la règle générale est, d'ailleurs, que le suppliant doit, avant tout, solliciter d'elle son pardon, lequel est accordé gratuitement et sous forme d'acte public conformément à la loi première, tit. 42, liv. 12 du nouveau recueil du code.
^ Le 22 juin 1864 a été rendue une loi concernant les peines à infliger aux fonctionnaires ayant commis des abus de pouvoir à l'occasion des élections.
L'article 1 4 de cette loi s'exprime ainsi : « Ceux qui a se seront rendus coupables de délits prévus par la « présente loi pourront être graciés, mais seulement <c lorsque le conseil d'État aura été entendu sur l'opa portunité d'une mesure de bienveillance souveraine. »
' Ainsi les délits visés par la loi de 1864 ne peuvent être compris dans une amnistie accordée suivant la forme ordinaire pour d'autres délits.
États Romains.
« Est réservé au Souverain seulement le droit d'accorder grâce, commutation ou diminution de peine. »
{§ 739, titre XV. De la grâce des condamnés.
Extrait du règlement de procédure criminelle promulgué le 15 novembre 1851.)
t3Ô Dt DROIT DE GRACE.
Là peiné flfiit
« En quâlrième lîeu t)ar là gracie du Souverain. »
« Le rescrit de grâce n^enlève pas les effets de la et récidive el laisse ractiod poUr la réparation du « dommage.» (§ 49.)
(Règlement sur les délits et sur les peines du 20 septembre 1832, titre VlîL De rextinclion des délits et des peines.)
É2tat0-IJni0 d'Amérique.
rt Le Président a le pouvoir d'accorder dimiUûtion (i de peine ou pardon pour délits envers les États- € Unis, excepté en cas de condamnation par le sénat, « sur mise en accusation par la chambre des repré- « sentants. Ce pouvoir s'étend sur tous les crimes « commis dans les forts ou dans Tarmée en général, « sur les crimes de mer, tels que piraterie, traite de « nègres, etc., ainsi que dans le district de Golom*^ « bia, territoire fédéral. » (Article 2, section 2, § 1*' delà constitution.)
Ainsi, pour toutes les condamnations encourues à roccasion de crimes fédéraux, le droit de grâce appartient d ordinaire souverainement au Président de la République.
Le droit de grâce donné au Président élève sa simple volonté au-dessus de toute action législative et judiciaire, et de toute responsabilité autre que celle que lui impose la conscience de son devoir. Toutefois, l'exercice de cette faculté ne s'étend qu'à des crinies ou délits commis en contravention h la législation
fédérale, c'est-à-dire à la cohstitutioîi elle-même, et aux actes et statuts passés par le congrès et approuvés par le Président. Mais si le droit de grâce s'arrêlail à Taction fédérale, il est évident que la sphère en serait réduite à de faibles proportions, puisque, dans Torganisation politique du pays, chaque État, en prenant sa place au sein de la confédération, n'a concédé à cette dernière que de certains pouvoirs énoncés dans la constitution, se réservant le droit de se gouverner selon sa propre loi organique.
Aussi devons -nous remarquer que la législation particulière de chacun des États, donne au gouverneur le droit de faire grâce, mais limité dans son exercice aux condamnations prononcées par les tribunaux de la localité, pour tous les crimes ne rentrant pas dans les termes de l'article 2, section 2, § 1" de la constitution des Étals-Unis. Ainsi restreint, le droit de grâce exercé par les dépositaires du pouvoir exécutif de chaque État, est indépendant de l'autorité fédérale, de même que celui qu accorde au Président des États- Unis le texte de leur constitution, est indépendant des différentes autorités locales, quoique sa sphère embrasse toute retendue du territoire de la confédération.
En ce qui touche l'exercice du droit de grâce des gouverneurs, il est réglé par la constitution de chaque État. Les révisions fréquentes auxquelles sont soumises ces différentes constitutions, surtout depuis quelques années, ne permettraient que très difficilement de spécifier exactement l'exercice de celte prérogative dans chaque district. Nous pouvons toutefois
dire d'une manière certaine que les gouverneurs des Ëtats de New-York, de Massachusetts et de la Yirginie sont en pleine possession de ce droit. Dans TÉtat du Connecticut, la législature s*est attribué le droit de commutation dans le cas de peine capitale, mais le gouverneur peut refuser sa signature pendant une année^ et suspendre, au moins pendant ce délai, Texécution de la sentence (1).
Orande-Bretosne.
En Angleterre, oîi il . n'existe pas de constitution comme en France, Texercice du droit du grâce ne semble soumis à aucune règle précise ; la jurisprudence qui peut exister à cet égard a été formée par différents actes du parlement, lesquels actes sont d'ailleurs disséminés, et ne forment pas un corps de lois. On peut dire, toutefois, que si le droit de grâce est devenu maintenant l'attribut exclusif du souverain, il n'en a pas toujours été ainsi, et que pendant longtemps, la couronne a joui seulement d'une manière limitée de cette prérogative ; ainsi sous Edouard III et Richard II, l'exercice du droit de grâce ne pouvait avoir lieu qu'en cas de félonie. Quant aux pardons accordés par le prince sans la participation du parlement, pour homicide, ils étaient déclarés sans valeur, à moins
(1) V Agence centrale des échanges iniemationavx a réuni en un seul volume, publié en 1851, toutes les constitutions des différents États de TAmérique. On trouvera dans ce recueil de précieux renseignements sur le sujet qui nous occupe.
que le meurtre n*eût été commis en cas de propre défense ou par accident.
Ce n'est qu'à partir du règne d'Edouard VI, en 1547, que le droit de grâce parait reposer, sans restriction aucune, dans les mains du souverain.
On trouve dans la Constitution d'Angleterre de Delolme, ouvrage des plus estimés, les principes suivants sur la matière :