‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 56 sur 80 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DO POUVOIl EXÉCUTIF. — LIYIE I".

« La première prérogative du Roi, en sa qualité de « magistrat sujiérieur, a pour objet l'administration « de la justice :

« 1* Il est la source de tout pouvoir judiciaire, il est a le chef de tous les tribunaux; les juges y sont re- « gardés comme étant ses substituts ; tout s'y passe en a son nom, les sentences doivent être munies de son a sceau et sont exécutées par ses officiers/

« 2* Par une fiction de la loi, il est regardé comme «le propriétaire universel du royaume, il est censé « intéressé directement dans tous les délits, et c'est a conséquemment en son nom que la punition s^en « poursuit devant les tribunaux.

« 3* Il a le droit de faire grâce, c'est-à-dire de re- (( mettre la peine qui a été prononcée à son instance. »

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