‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 57 sur 80 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

« Le Roi a le pouvoir de faire grâce, mais il ne peut a exempter de la réparationparticulière d'une offense;

tl^k DU DROIT DÉ GRACE.

« bien plus, la loi a voulu que dans îe cas de meurtre, « la veuve ou les plus proches héritiers eiissent le « droit de poursuivre le trieurtrier; et le pardon du « Roi, soitqu'il ait précédé le jugement rendu en côri- <c séquence de cette poursuite, soit qu'il eût été accordé « ensuite, est absolument sans effet. »

La poursuite dont s'agit se nomme: ^ Appel » et elle doit être intentée dans Tan et jour après la perpétration du crime.

L'appel est défini : procès privé ayant pour but la punition de crimes publics, ou l'action privée d'une partie demandant réparation de l'injure à elle faite, et poursuivant en même temps au nom de la couronne, sous le rapport de l'offense faite à la société.

L'ordonnance royale octroyant une grâce est con-

tre-signée par le ministre de l'intérieur {secretary of

State home department).

C^rèeé.

r « Le Roi a le droit de faire grâce des peines appli- « quées par les tribunaux, ainsi que de changer ou a diminuer ces peines, à l'exception de celles qui sont « prescrites à l'égard des ministres. Le Roi a aussi le « droit d'amnistie, mais seulement pour les crimes « politiques et sous la responsabilité du ministère. »

(Art. 39 de la constitution du 28 novembre 1864.)

Hatii.

« Le Président d*tfaîti si le droit dfe faire grâfce et ^ de bôtnmuèr lés pëiiiès.

LÉGISLATIONS ÉtRANGÊRES. 335

« L'exercice de ce droil sera réglé par lue loi. » (La loi, dont il est parlé, a été rendue le 26 septembre 1860.)

« Il peut aussi exercer le droit d'amnistie, pour dé- « lits politiques seulement. )5

(Art. 129 de la constitution du 15 novembre 1846.)

Art. 9. <c Toute justice éniatie du Roi.

« Elle est rendue conformément à la constitution « et sous la haute surveillance du Roi, par les tribu- « naux ordinaires du pays,

« Le Roi ne peut pas empêcher le cours régulier de « la justice.

« Il peut dans des cas tout exceptionnels^ le conséU « d'État entendu, accorder des moratium.

« Le Roi ne peut pas aggraver les condamnations, « mais il a le droit de remettre par la Voie de grâce « en entier, les peines encourues, de les mitigeret dé « suspendre la procédure judiciaire contre un pré- « venu , ou de la déclarer éteinte et n'ayant pas (( lieu. »

Art. 94. « Quiconque a été puni du chef d'un crime « où mis en accusation pour un tel chef, sans en être « complètement acquitté, ne peut pas être membre de « l'assemblée des États (député).

« Toutefois, s'il ne s'agit pas d'un crime emportant « une peine îûfamante, le tloi a le droit de réhabiu liter et de réintégrer la personne qui, aiiisi \{Wi\

a est dit ci-dessus, a perdu la qualité requise pour être (( député. »

(Constitution du royaume de Hanovre.)

Itolle.

« Le Roi peut faire grâce et commuer les peines. »

(Art, 8 de la constitution ^ promulguée le 4 mai

IleiJqiie.

La loi constitutionnelle de Tempire n'ayant pas encore été rendue, il nous est impossible de donner ici aucun texte concernant le droit de grâce.

Des renseignements que la Légation a bien voulu nous fournir, il résulte que cette prérogative souveraine appartient à l'Empereur, entre les mains duquel elle repose sans aucune limite ni restriction.

Les chefs des anciens gouvernements qui se sont succédé au Mexique, Présidents de la république ou Empereurs, ont toujours eu le droit de faire grâce aux condamnés.

Pays-Bas.

c( Le Roi a le droit de faire grâce, après avoir pris « l'avis de la haute cour des Pays-Ras. »

(Art. 66 de la constitution du royaume des Pays- Ras.)

Quant au droit d'accorder des amnisties, la constitution du royaume ne le donne pas.

Perse.

Il n'y a pas en Perse de textes de lois spéciales concernant le droit de grâce. Ce privilège existe entre les mains du chef de TËtat par la force des choses^ si nous pouvons nous exprimer ainsi, et comme une émanation tellement naturelle du pouvoir suprême, qu'il n'a même pas été jugé utile de le lui conférer par une loi. Le Souverain exerce le droit de grâce dans toute sa plénitude et de la manière la plus absolue.

Portasal.

« La grâce concédée par le Roi à un criminel, court damné par sentence définitive, fait cesser pour Ta- « venir toute peine, même pécuniaire, si elle n'a pas <x encore été payée ; mais elle ne restitue pas les droits (( politiques dont le condamné a été privé, à moins « de dispositions expresses ; elle ne préjudicie pas aux « droits résultant du dommage de la partie lésée, ni « aux droits légitimement acquis à des tiers. »

« L'acte royal d'amnistie est celui qui, par une dis- « position générale, efface les faits antérieurs et défend « de leur appliquer une peine.

« § 1 . L'acte d'amnistie éteint toute procédure cri- (( minelle et fait cesser pour l'avenir la peine déjà pro- «noncée ainsi que ses effets, sauf le droit civil des tiers.

« § 2. Les termes de l'acte d'amnistie ne sauraient ix être étendus à des cas auxquels il ne se réfère pas. »

(Art. 120 et 121 du code pénal portugais du 10 décembre 1852.)

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher de cet article aujourd'hui en vigueur, les extraits suivants du rapport du nouveau code pénal portugais, soumis en ce moment à la sanction des certes, et rédigé par un éminent jurisconsulte, M. Tavocat général Lévy Maria Jordao, secrétaire et rapporteur de la commission de révision.

Nous devons cette précieuse communication à Tobligeance d'un avocat de nos amis, M. Bonneville de Marsangy, dont le père, conseiller à la cour impériale de Paris, a apporté le large tribut de son expérience et de ses lumières à la confection du nouveau code pénalportugais.

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