CHAPITRE XIU
GAU8S8 UTIICTinS BIS FEIWBS ET DES COIEAMMAnOITS PÉNALES.
i 1. Grâces.
Enfin, en ce qui touche les causes extinctives des peines, nous devons signaler une importante innovation dans la partie relative à la grâce, laquelle ne pourra être accordée, en règle générale, sans que le condamné ait manifesté son amendement et, au cas de récidive, sans qu'il ait subi les deux tiers de sa peine.
C'est la une condition de moralité qu'on ne trouve dans aucune des législations étrangères et dont Tadoption a été proposée et soutenue par Bonneville avec autant d'autorité que de force (Bonneville, Traité des institutions^ etc., p. 114 et suiv., p. 3 et suiv., p. 161).
l.a commission n'a pas hésité à la consigner dans son projet. A défaut de cette condition sine qua non^ la grâce n'aura aucun effet, et de plus, elle ne pourra, sauf les cas d'insolvabilité absolue, être entérinée, si le condamné n'a pas préalablement réparé le dommage ou fourni caution de cette réparation, et s'il n'a pas rempli les autres indispensables conditions développées
ipV le n^ême juriscpAsuJte, pq^r concilier 1^ miséa»i<;pf40 ^yec a jusljce.
La grâce des délits n'a pas été assujettie aux ÇQn4itions exigées pour celle des crimes, i^iais, en cpmpensatiop, le § unique de l'art. 164 veut que, dans ce cas, le pouvoir puisse i^çmjours imposer au gracié (solvable) l'obligation de paypr certaines sommes à titre d'aumône en faveur de l'établissement dç ])içufaisance du lieu du délit.
Cette idée existait déjà dans notre ancienne législation comme il appert de l'édit du 7 novembre 16H qui, pour toutes les grâces expédiées dans la cour souveraine du palais, exige qu'on applique 800,000 réis par année en faveur de Thôpilal Saint-Antoine de Madrid, et de Fèdit du 2 octobre 4658 qui santionne les instructions du 2 septembre io56.
C'est là du reste un point sur lequel les jurisconsultes sont d'accord; et si nous essayons de remonter plus haut, nous pouvons déccouvrir cette idée en pleine vigueur au xvi* siècle, car nous la voyons appliquée par don Juan lil, au prince des poètes portugais lorsque, par la charte royale du 7 février 1353, il fit à Louis de Camoens, grâce d'une condamnation pour une blessure faite à Gonzalo Borges à Lisbonne, en lui imposant 4,000 réaux applicables à des œuvres de piélé. On peut consulter ce document dans le remarquable essai biographique de Luis de Camoes dont M. le vicomte de Juromenha a enrichi son édition de Louis de Camoens (Lisbonne 1860, t. \, p. 166 et sulv.}.
Ces dispositions n'impliquent, ni dans le système constitutionnel, ni même dans le régira^ du p'ouvoir absolu, aucune atteinte au droit de grâce ; elles ne sont que des règles raisonnables etjustespour son exercice, règles auxquelles ne peut se soustraire aucun des pouvoirs de la société, parce q^'il n'en est aucun qui soit absolu, parce que le droit ne peut je^mais être arbitraire (Romagnesi, Genesi del direlto yeiiale^ n" 1152). Péjà dans le siècle dernier, un jurisconsulte portugais, écrivant sous l'empire de ce régime, n'hésitait pas à dire: « Nous devons admettre que le prince ne peut, sans raison légitime ,pardqnner les peines des délits; et qu'il commettrait une faute grave si dans ce ras> i n'agissait avec une pleine connaissance des personnes, des lieux, du iemps, et après s'être enquis de toutes les circonstances qui accuse^it ou défendent les coupables ; ce qui est d'autant plus vrai que les lois catholiques n'ont pas de pouvoir absolu. »
•r-Nous venons de voir l'exposé des motif§ du projetde loi, voici fiaiQtQiiai^t l^s articles niéi^ies de cjstte loi ni^uy^tp.
8BGT10N 11. — De V amnistie t de La grâce royale, de la commu" talion et réduction de peine^ et du pardon de la partie lésée.
Art. 161. — L'amnistie concédée par le pouvoir modérateur arrête la mise en mouvement et la continuation de Faction criminelle, et fait cesser les peines déjà imposées par la sentence passée en force de chose jugée ou ses effets, sauf les réserves qu'elle aura expressément indiquées.
§ unique. — L'amnistie ne préjudicie pas à l'action civile pour la réparation du dommage; elle n'a aucun effet rétroactif quant aux droits légitimement acquis par des tiers.
Art. 162. — L'amnistie doit être appliquée toujours dans les termes expressément désignés, sans qu'on puisse l'étendre au moyen d'une interprétation quelconque, mais elle enclave cependant, bien qu'elle ne les désigne pas, les infractions accessoires commises uniquement pour préparer ou facijiiter l'exécution du méfait principal, à moins que la peine qui y correspond ne soit plus grave que celle expressément amnistiée.
g unique. — L'interprétation, en cas de doute sur l'application de l'amnistie, appartient exclusivement a l'autorité judiciaire chargée de l'appliquer.
Art. 163. — La grâce accordée par le pouvoir modérateur à un condamné par jugement passé en force de chose jugée, fait cesser toute peine, mais elle n'empêche pas le condamné de réclamer, dans les cas prévus par la loi, la révision de la sentence qui l'a frappé.
§ unique. — La grâce ne préjudicie nullement à l'action civile en responsabilité du dommage, ni aux droits légitimement acquis à des tiers.
Art. 164. — La grâce ne peut être concédée au condamné que s'il réunit les conditions suivantes : 1* s'il a fait preuve d'un sérieux amendement moral; 2" si les renseignements fournis par l'administration de l'établissement pénitentiaire et par le ministère public lui sont favorables; 3" s'il s'est obligé à payer la réparation du dommage et des frais, et s'il a fourni bonne et solvable caution de ce payement; 4** si dans le cas de récidive, il a accompli les deux tiers ou douze années de la peine d'emprisonnement ou de la transportation de première classé.
§ unique. — Ces conditions ne sont pas nécessaires pour les infractions purement politiques ni pour les délits ; mais en ce qui touche ces derniers, la grâce, commutation ou réduction de peine pourra, suivant les circonstances, n'être accordée au condamné que sous la condition de payer à un établissement de
bienfaisance du lieu du délit, une somme arbitrée par le décret.
Art. 465. -^ La grâce ne sera pas entérinée et elle sera réputée non avenue, si elle a été octroyée bors des conditions de Farticle précédent et si celui auquel elle profite ne justifie pas du payement (eu égard à ses moyens), de la réparation civile et des frais de justice, ou s'il ne peut fournir caution.
Art. 466. — La réduction ou commutation de peine est toujours conditionnelle. Celui à qui elle est concédée qui ne continuera pas à se bien conduire, sera privé de tout ou partie du bénéfice de ladite réduction ou commutation.
Art. 167. — Toutes les grâces, commutations ou réductions de peines accordées par le pouvoir modérateur seront publiées dans rétablissement pénitenciaire auquel appartient le condamné, après leur entérinement par la cour royale.
Prusse.
<i Le Roi a le droit de grâce et le droit d'atténuer « les peines. )>
(Art. 49 de la constitution Prussienne.)
Russie.
Art. 161. «La grâce ne peut être accordée par un « tribunal; elle émane exclusivement du pouvoir su- « prême et autocratique, et de la clémence du Sou- « verain. Elle ne saurait se transformer en loi et n*en « forme qu'une exception dont la force et retendue « sont définies par l'Oukase Impérial même qui ac- « corde la grâce remise. »
Art. 162. <t Lorsqu'un manifeste général d'amnistie « accorde le pardon de certaines offenses, cette am- « nistie s'étend exclusivement aux faits expressément « désignés par les articles du manifeste. Le manifeste
(( d'amnistie ne saurait s'étendre aux cas où il ne s'agit « pas de peines civiles, mais seulement de pénalités (( ecclésiastiques, à la décharge de la conscience; le a manifeste n*a aucun effet sur lesdites pénalités. »
Art, 166, • La grâce accordée par un manifeste gé- « néral ne supprime pas le droit qui appartient à la « classe de la noblesse d'exclure de son sein tout « gentilhomme frappé par une condamnation ou dont fit la conduite ouvertement contraire à Thonneur serait (( de notoriété publique. »
(Tome XV du code criminel russe. — 1" partie. — Édition de 1842.)
Suède et IVor^ré^e.