‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 59 sur 80 · I. Suède · texte numérisé non relu

I. Suède

« Le Roi a le droit de &ire grâce dans les procès cri- « minels, de commuer les peines de mort, et les peines « infamantes, ainsi que de rendre les biens forfaits au « profit de la couronne.

m Les demandes de grâce doivent être d'abord sou- « mises à la cour suprême {Hogsta-Domstoien) après (( quoi le Roi prendra sa décision dans le conseil d'État.

fit II dépendra ensuite du criminel d'accepter sa « grâce ou de subir la peine à laquelle il a été cona damné. »

(Art. 25 de la forme constitutive (Regevings-For-men.]

L'art. 102 qui concerne le uRiks-Ràtt^ (tribunal extraordinaire devant lequel sont responsables les ministres) dit dans son dernier paragraphe :

LËGISLiTlONS BTRAMGÈRES. 243

< .•• Nul ne pourra commuer ses ^FTèts. Toutefois^ i( le droit de faire gr&ce est réservé au Rd, qui^ cepen«c daut, ne poui^r^ rendre au eon^amné ses fonctions.» (Article 25 de la forme de constitution.)

Page 1