I. Suède
« Le Roi a le droit de &ire grâce dans les procès cri- « minels, de commuer les peines de mort, et les peines « infamantes, ainsi que de rendre les biens forfaits au « profit de la couronne.
m Les demandes de grâce doivent être d'abord sou- « mises à la cour suprême {Hogsta-Domstoien) après (( quoi le Roi prendra sa décision dans le conseil d'État.
fit II dépendra ensuite du criminel d'accepter sa « grâce ou de subir la peine à laquelle il a été cona damné. »
(Art. 25 de la forme constitutive (Regevings-For-men.]
L'art. 102 qui concerne le uRiks-Ràtt^ (tribunal extraordinaire devant lequel sont responsables les ministres) dit dans son dernier paragraphe :
LËGISLiTlONS BTRAMGÈRES. 243
< .•• Nul ne pourra commuer ses ^FTèts. Toutefois^ i( le droit de faire gr&ce est réservé au Rd, qui^ cepen«c daut, ne poui^r^ rendre au eon^amné ses fonctions.» (Article 25 de la forme de constitution.)