II. NOEWËQp
a Le Roi a le droit de faire grâce dans le conseil « d^Êtat, aux condamnés criminels, après que le juge^ « ment du tribunal suprême {Bôieste Ret) a été rendu, (( et que son avis a été demandé.
<K Le condamné aura le choix d'accepter la grâce « royale, ou de subir la peine à laquelle il a été con- <x damné.
ce Dans les causes dont ie Rigs-Bet (voyez ci^essus d i{t4p#-/{â9,)est saisi sur la demande de VùdelMhing{i)^ <x le Roi peut seulement fatr^ grâce de la peine de a mort. » (Art* 20 de la loi fondamentale.)
Yingt-cinq législations diSérentes existait dans la confédération Helvétique ; on comprend qu*il nous ait été impossible de reçi}e||lir ]e§ urticles sur la matière, des différentes lois cantonales qui, d'ailleurs, subissent de fréquentes modifications.
Toutefois, nous pouvons dire qu'il est de principe à peu près général, en Suisse, que le droit de grâce appartient au grand conseil de chaque canton, c*est-à-
(I) VOâitMhing est une partie de la diète norwégienne.
dire au pouvoir législatif qui ne l'exerce ordinairement que sur le préavis du pouvoir exécutif ou du départe* meutdela justice* Indépendamment des gouvernements cantonaux, il y a encore en Suisse, les autorités législatives fédérales, qui se composent de deux chambres, formées, Tune de députés nommés par le peuple, et Tautre de délégués des gouvernements cantonaux, puis un tribunal fédéral et des assises fédérales, appelés à connaître des crimes et délits commis envers la confédération.
Pour ces sortes de cas, voici comment s'exerce le droit de grâce :
«Chaque conseil délibère séparément; toutefois « lorsqu'il s'agit des élections mentionnées en l'art. 74, « n* 3, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer a sur un conflit de compétence, les deux conseils se (( réunissent pour délibérer en commun, sous la di- « rection du président du conseil national, et c'est la a majorité des membres votants des deux conseils qui « décide. >
(Art. 80 de la constitution fédérale.)
Art. 96. < Les jugements des tribunaux en matière « criminelle n*ont pas besoin, pour être exécutoires, « d'être confirmés par le Roi. »
Art. 97. «Par contre, le souverain a le droit de faire « grâce ; ce droit s'exerce toujours sur le rapport du « tribunal qui arendu le jugement, soit en annulant le
« jugement, soit en accordant la rémission entière ou a partielle ou bien la commutation de la peine pro- « noncée.
«Le souverain a, de même, le droit d'abolition moyen- « nant lequel, et sur le rapport du ministre de la jusce tice, il peut, soit prévenir et empêcher toute pource suite judiciaire, soit en arrêter le cours, si l'instruction « était déjà commencée.
« Le souverain prendra soin que le droit de grâce « ne s'exerce pas au préjudice du respect dû aux lois « pénales du pays, ni de celui de leur efficacité. »
(Constitution du royaume de Wurtemberg.)