NATUH£ £T UTILITE DU DROIT D£ GRACE
société un membre corrigé, sans attendre qu'un séjour trop prolongé dans la prison, le réduisant au désespoir, ne lui ferme à jamais le retour à une \ie honnête.
Au point de vue politique, Tutilité du droit de grâce n'est pas plus contestable. Montesquieu a dit à cet égard : « Les monarques ont tout à gagner par la cléa mence, elle est suivie de tant d'amour, ils en tirent « tant de gloire, que c'est presque toujours un bonheur « pour eux d'avoir occasion de l'exercer. » Quel moyen plus noble, en effet, pour un souverain, qui veut assurer le repos du pays et établir un gouvernement stable, que de s'attacher ainsi des personnes dont le dévouement sera d'autant plus sincère et d'autant plus profond qu'il sera fondé sur la reconnaissance? On s'explique aisément quel bien peut produire le droit de grâce, lorsqu'il est exercé en faveur d'hommes qui, ayant cédé à l'entraînement de leurs opinions politiques, se sont vus frappés par les lois, mais qui peuvent encore rendre service à la patrie.
Telles sont les principales raisons qui font du droit de grâce, soit dans Tordre politique, soit dans Tordre privé, un privilège qui ne saurait être enlevé sans danger au prince. Aussi les auteurs qui ont attaqué ce droit comme violant les principes de Tégalité devant la loi, sont-ils peu nombreux (1). Ceux-là n'ont pas compris qu'il est également avantageux pour la société et utile au gouvernement de ne jamais outrepasser les limites d une répression nécessaire et qu'il importe
(1) Voir aux Documents et Ilotes y à la fin du volume, les noms des auteurs qui ont écrit contre le droit de grâce.
U DU DROIT DE GRàCB.
quelquefois de tempérer l'exécution de peines justement prononcées. Et encore, en ce qui concerne la fortune publique, ne parlons«-nou$, ni des charges qu'entraînent pour la société les détentions prolongées, ni du travail moins productif auquel se livrent ceux qui sont incarcérés; considérations qui, sans aucun doute, laissent toute leur portée aux arguments présentés en faveur de la nécessité de répression , mais qui démontrent, à un nouveau point du vue, Topportunité du droit de grâce exercé dans de sages limites.
Sous quelques faces que nous Tétudions, ce droit nous apparaît donc comme une institution non-seulement utile, mais encore indispensable. En l'effaçant de nos lois, on ravirait aux condamnés tout espoir, et par conséquent on teur fermerait à jamais le retour au bien, puisqu'ils ne verraient pas dans un avenir plus ou moins éloigné la récompense de leur amendement. U ne faut pas^ comme on l'a dit avec juste raison, graver au frontispice de nos prisons ces vers que Dante écrivit sur la porte de son eaîer :
Lasciate ogni speranza Voi ch' entrateï
Il BOUS r^te un dernier point à examiner : lonh- ^qu'un condamné a été l'objet d'une mesure de bîen«veiliance spontanée^ a-t-il le droit de refuser k grâce dont il est l'objet? Cette question est controversée.
Les partisans de Taffirmative soutiennent qu'accepter la grâce, c'est accepter la condamnation, en reconnaître la justice fet proclamer sa propre culpabilité.