ARTICLE I
Enjoignons à nos cours et autres juges, auxquels l'adresse des lettres d'abolition sera faite, de les entériner incessamment (4), si elles^sont conformes (2) aux charges et informations (3). Pourront néanmoins nos cours nous faire remontrance, et nos autres juges représenter à nostre chancelier ce qu'ils trouveront à propos sur fatrocilé du crime (4).
{l) De les entériner inceisamment. Il en est de même des lettres de rémission, quand elles ont été obtenues en la grande chancellerie du royaume. (Voyef ci-après note 3.)
{\) Joufise.
(2} Si elles sont conformes. C'est-à-dire, si Taccusé n'a exposé aoeun fait faux, ou aucune circonstance fausse, ou s'il n'a dissimulé aucune des circon* stances qui rendent l'action plus criminelle. Car l'exposition d'un fait faux, ou la réticence d'un fait véritable, rendent les lettres de grâce subreptices ouobrepUces. (V. ci-après art. 27.) C'est pourquoi si ces lettres ne sont pas conformes aux charges et Informations, les juges peuvent passer outre, sui* Tant l'obsenratioil de M. le chancelier sur cet article. Parce qu'en effet le crime qui se poursuit alors, n'est pas celui que le roi a pardonné, mais un autre tout différent dont Sa Majesté n'auroit pas accordé la grâce, s'il lui ayoit été présenté dans ses yéritables circonstances. (V. le procès-verbal de l'ordonnance de 1670. tit. 16. art. 4.)
(3) Aux charges et informations. Ajoutez, ou si les circonstances ne sont pas tellement différentes, qu'elles changent la qualité de l'action. (Argument tiré de ce qui est dit dans la déclaration du 22 novembre 1683, à l'yard des lettres de rémission^ où ces termes sont employés, Y. ci-après art. 27. avec les notes.)
(4) Sur r atrocité du crime. V. infrà, art. 4. '