ARTICLE II
Les lettres de rémission (1) seront accordées pour les homicides involontaires seulement, ou qni seront commis dans la nécessité d'une légitime défense de la vie (2).
(1) Les lettres de rémission. On se sert le plus souvent du terme de grâce ^ au lieu de rémission; mais ces mots ne sont point synonimes. Le terme de grâce est un terme générique, qui comprend toutes les lettres émanées directement de la souveraine puissance^ comme sont toutes celles dont 11 est parlé en l'art. S de ce titre.
Les lettres de rémission s'accordent^ tant en la grande chancellerie, que dans les chancelleries établies près les cours; mais avec cette différence que la disposition portée ci-après en l'art. 27, n'a lieu* qu'à l'égard des lettres de rémission obtenues dans les chancelleries établies près les cours. (Voyez m/rà art. 27. et les notes.)
(2) Défense de la vie. Et quand l'impétrant aura couru risque de la perdre. (Déclaration du 22 novembre 1683.)
Il résulte de ces termes, que s'il s'est écoulé le moindre intervalle de tems entre le tems de l'aggression, et celui où l'on a tué son aggresseur^ on n'est plus dans le cas de l'ordonnance; parce qu'alors ce n'est pas repousser une injure^ mais venger celle qu'on a précédemment reçue, et que l'action n'est plus faite dans un premier mouvement de colère, qui rend en quelque sorte un offensé excusable, surtout quand il craint pour sa vie, mais une action réfléchie et faite de propos délibéré.
De même on ne doit point entendre cet article du cas^ où l'on a tué pour la nécessité d'une légitime défense de son bien, que quelqu'un auroit voulu ravir à un autre avec force et violence, ou pour la défense de l'honneur : il faut alors recourir directement au souverain, et obtenir des lettres du grand
jM DU DROIT DE GRÂCE.
fQ«au ; e$ qai réialte des termes de cet artiele. A plus forte raison oa ne doit pM eomprendre, sous les mots défense de la vie, eem qui opt tué par elit^ leur on par ressentiment de quelque ipjure reçue, sans avoir couru risque de la Tie, dont les lettres de grâce ne peuvent être expédiées dans les cbaaca^ leriee près les cours^ mais seulement en la grande ebancelierie . (Ëdii du mois de ivàa 1678.)