‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 63 sur 80 · ARTICLE III · texte numérisé non relu

ARTICLE III

Les lettres de pardon seront scellées pour les c^^ esqueU il n*èchoit peine de mort, et qui né^ntmoins ne peunent Uitr0 esa^ auez (i)«

(1) HêpeuMiU être easeuêée, PareKemple, si celui qui obtient les lettres de pardon pour raison d'un homicide, n'a pas donné le coup, mais seidement s'étoit trouvé sans dessein prémédité dans la compagnie du principal coupable. (VoyesLizet en sa Pratique criminelle, tit. 6, aux notes, pag. 71. verso, de rédition de 1609. in-8".) 11 en est de même d'un père qui se seroit trouvé dans une querelle où son Ûls a tué quelqu'un, sans se mettre en devoir de l'en empêcher : car quoique ce père n'ait point frappé, et n'ait été que spectateur de la querelle, néanmoins il ne peut être excusé de ne s'être pas mis en devoir d'empêcher son fils, et il est obligé d'avoir recours au pardon. Il en est de même aussi du mari A l'égard de sa fomme, et d'un maitre à l'yard de son domestique. Ces lettres peuvent s'obtenir aux ehancdieries des cours de parlement

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