ARTICLE III
Les lettres de pardon seront scellées pour les c^^ esqueU il n*èchoit peine de mort, et qui né^ntmoins ne peunent Uitr0 esa^ auez (i)«
(1) HêpeuMiU être easeuêée, PareKemple, si celui qui obtient les lettres de pardon pour raison d'un homicide, n'a pas donné le coup, mais seidement s'étoit trouvé sans dessein prémédité dans la compagnie du principal coupable. (VoyesLizet en sa Pratique criminelle, tit. 6, aux notes, pag. 71. verso, de rédition de 1609. in-8".) 11 en est de même d'un père qui se seroit trouvé dans une querelle où son Ûls a tué quelqu'un, sans se mettre en devoir de l'en empêcher : car quoique ce père n'ait point frappé, et n'ait été que spectateur de la querelle, néanmoins il ne peut être excusé de ne s'être pas mis en devoir d'empêcher son fils, et il est obligé d'avoir recours au pardon. Il en est de même aussi du mari A l'égard de sa fomme, et d'un maitre à l'yard de son domestique. Ces lettres peuvent s'obtenir aux ehancdieries des cours de parlement