‹ Du droit de grâce en France comparé avec les législations étrangères, commenté par les lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, déclarations, édits royaux, arrêts de parlements, de la Cour de cassation et de cours impériales, avis du conseil d'état, décisions et circulaires ministérielles, instructions de l'administration de l'enregistrement, etc., depuis 1349 jusqu'en 1865Chapitre 64 sur 80 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Ne seront données aucunes lettres d'abolition pour les àwUf ni pour les assassinats préméditez, tant aux principaux auteurSf qu'à ceux qui les auront assistez, pour quelque occasion ou prétexte quHlft puissent avoir esté commis, soit pour venger leurs querelles, ou autrement; ni k ceux qui k prix d'argent ou autrement se louent ou s'engagent pour tuer, outrager, excéder, ou recourre des mains de la justice les prisonniers pour crimes; ni à ceux qui les auront loués ou induits pour ce faire, encore qu'il n'y ait eu que la seule machination ou attentat, et que l'effet n'en soit ensuivy : pour crime de rq)t commis par violence ; ni k ceux qui auront excédé ou outragé aucuns de nos magistrats ou officiers, huissiers et sergens, exerçant, faisant ou exécutant quelque acte de justice. Et si aucunes lettres d'abolition ou ré^ mission estoient expédiées pour les cas ci-dessus, nos cours pourront nous en faire leurs remontrances et nos autres juges représenter à nostre chancelier ce qu'ils estimeront k propos.

ÀftTIGLB V.

Les lettres d'abolition (1), celles pour ester à droit (2) après les cinq années de la contumace, de rappel de ban ou de galères (3), commutation de peijie, réhabilitation (4) du condamné en ses biens et bonne renommée, et de révision de procès {5), ne pourront estre scellées qu'en nostre grande chancellerie (6).

{I)f4s hffnes ff abolition. Cet ^rti&lfi ne parle pas des leUres de riémis^i^o, e| cou&mf^ per-l^ ^ W'on a dit mr r^rtfcle 9. (Voyev cet article avec les ^tes, peg. 1^7.)

(2) Celles pour ester à droit. Les lettres pour ester à 4roit s'accordent 4 ceux qui ayant été condamnés par contumace, ne se sont point représentéB, ou n'ont point été constitués prisonniers dans les cinq années de l'exécution de la sentence de contumace. (V. infrà^ tit. 17. art. 28.)

(3) De rappel de ban ou de galères. Ce sont celles par lesquelles S. 1^. décharge dQ la peine du bannissement, ou de celle des galères^ à laquelle un accusé a été condamné, soit à tems ou à perpétuité. (V. les articles 6 et 7 de ee titre.)

(4) Oom^nutaiitH ée peine, téhabilitaiion. Voyez l'artiele 7 de ce méBl^ titre.

L^ rff|li4biliti|ti«)P 4'i|D eoB4Amné en «es l)ieivi et eiopimpne renomo^ie 119 fait, lorsqu'il g (M9/:i9jiili i^ote 4'infaffli^ f^f ^ jug^pnent infamante fiepilie par une condaumation au blàme^ ou à quelque peine afflictive, etc.

(5) Et d^ révision de procès. Voyey les ^t. $. p. ||0. U. 18. et 38 du prépeut titre.

Ces lettres ont lieu à l'égard des personnes condamnées contradictoireinent, soit qu'elles soient viTantes ou mortes. A Tégard des personnes con- 4amQée9 par oop^imace dont pu tou) purger la jofiémoire voir le titre 27.

^6) Qu'en noire grande chancelleris. Parce q^ae ca^ lettres dépendent de \$ j|04veraio# piiinance du roi> et qu'il n'y a que lui seul qui ait ^]m\% ^ jies

Page 1